Arrêté du 2 février 1998
Dates
Date
2 février 1998
Sortie
2 février 1998
Objet
Relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. Modifié par l’arrêté du 29 mai 2000. « Les installations sont conçues de manière à limiter les émissions polluantes dans l'environnement, notamment par la mise en oeuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, et la réduction des quantités rejetées ». « L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l'exploitation des installations pour limiter les risques de pollution accidentelle de l'air, des eaux ou des sols ». « L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d'eau ». Cet arrêté fait part des valeurs limites d’émissions.
Texte complet
RELATIF AUX ICPE
RELATIF AUX RISQUES
RELATIF AUX EAUX
SPECIFIQUE AGROALIMENTAIRE
RELATIF AUX ICPE
A autorisées après le 3 mars 1999 (création ou extension) sauf rubrique 2251/ Installations de combustion + installation d'emploi et de stockage O2 + installation de stockage et emploi acétylène en D.
- Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination
des déchets spéciaux, sont réalisés sur des cuvettes
de rétention étanches et si possible protégées
des eaux météoriques. Tout brûlage à l'air libre
est interdit.
Installations de combustion des entreprises soumises à A autorisées après le 3 mars 1999 (création ou extension)
- Les rejets en oxydes de soufre (exprimés en dioxyde
de soufre) respectent les flux horaires suivants : si le flux horaire est
supérieur à 25 kg/h, la valeur limite de concentration est de
300 mg/m3
- Les rejets en oxydes d'azote, hormis le protoxyde d'azote
(exprimés en dioxyde d'azote) respectent les flux horaires suivants
: si le flux horaire est supérieur à 25 kg/h, la valeur limite
de concentration est de 500 mg/m3
- La hauteur de la cheminée ne peut être inférieure
à 10 m
- La hauteur de la cheminée est calculée d'après
la formule : hp = s1/2(RDT)-1/6
- La vitesse d'éjection des gaz en marche continue
maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission
de la cheminée considérée dépasse 5.000 m3/h,
5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5.000
m3/h
- Si le flux horaire est supérieur à 50 kg/h,
la mesure en permanence des émissions de monoxyde de carbone est réalisée
- Si le flux horaire est supérieur à 150 kg/h,
la mesure en permanence des émissions d'oxydes de soufre est réalisée
- Si le flux horaire est supérieur à 150 kg/h,
la mesure en permanence des émissions d'oxydes d'azote est réalisée
A sauf rubrique 2251
- Un bilan des émissions des gaz à effet de
serre émis par l'installation est établi annuellement et transmis
au préfet dès lors que les émissions annuelles dépassent
les valeurs suivantes : 10.000 T de CO2, 100 tonnes de CH4, 20 tonnes de N2O,
0,5 tonne de CFC et HCFC
RELATIF AUX RISQUES
A autorisées après le 3 mars 1999 (création ou extension) sauf rubrique 2251
- L'exploitant dispose de réserves suffisantes de
produits ou matières consommables utilisés pour assurer la protection
de l'environnement : absorbants, etc.
- Tout stockage de liquide susceptible de créer une
pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité
de rétention : 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Son dispositif d'obturation est maintenu fermé.
- Les aires de chargement et de déchargement de véhicules
citernes sont étanches et reliées à des rétentions.
RELATIF AUX EAUX
A autorisées après le 3 mars 1999 (création ou extension) + échéancier pour installations existantes sauf rubrique 2251
- La réfrigération en circuit ouvert est interdite
- Les réseaux de collecte des effluents séparent
les eaux pluviales et les diverses catégories d'eaux polluées
- Date d'application : 3 mars 1999
A autorisées après le 3 mars 1999 (création ou extension) sauf rubrique 2251
- Mise en place d'un dispositif de mesure totalisateur des
prélèvements d'eau. Ce dispositif est relevé journellement
si le débit est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement
si ce débit est inférieur
- En cas de raccordement sur un réseau public ou
sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif
de disconnexion
- Les canalisations de transport d'effluents pollués
sont étanches. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet
d'examens périodiques appropriés
- Un schéma de tous les réseaux et un plan
des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement
mis à jour
- La température des effluents rejetés est
inférieure à 30°C
- Le pH est compris entre 5,5 et 8,5, 9,5, s'il y a neutralisation
alcaline
- La modification de la couleur du milieu récepteur
ne dépasse pas 100 mg Pt/l
- Date d'application : 3 mars 1999
A autorisées après le 3 mars 1999 (création
ou extension), avec rejet des effluents au milieu naturel sauf rubrique 2251
- Les eaux rejetées au milieu naturel doivent respecter
les valeurs limites de concentration suivantes :
- MES : 100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé
par l'arrêté n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà
; 150 mg/l dans le cas d'une épuration par lagunage
- DBO5 (sur effluent non décanté) : 100
mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté
n'excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà
- DCO (sur effluent décanté) : 300 mg/l
si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté
n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà
- azote global : 30 mg/l en concentration moyenne mensuelle
lorsque le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté
est égal ou supérieur à 50 kg/j
- phosphore total : 10 mg/l en concentration moyenne
mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté
est égal ou supérieur à 15 kg/j
- Date d'application : 3 mars 1999
A autorisées après le 3 mars 1999 (création
ou extension), avec raccordement des effluents à une station d'épuration
communale sauf rubrique 2251
- Les valeurs limites de concentration imposées à
l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à
une station d'épuration urbaine ne dépasse pas :
- MEST : 600 mg/l
- DBO5 : 800 mg/l
- DCO : 2000 mg/l
- azote global (expimé en N) : 150 mg/l
- phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l
- Une installation peut être raccordée à
un réseau public équipé d'une station d'épuration
urbaine si la charge polluante en DCO apportée par le raccordement
reste inférieure à la moitié de la charge en DCO reçue
par la station d'épuration urbaine
- Date d'application : 3 mars 1999
A autorisées après le 3 mars 1999 (création
ou extension), avec épandage des effluents sauf rubrique 2251
- Seuls les déchets ou les effluents ayant un intérêt
pour les sols ou la nutrition des cultures peuvent être épandus
- L'épandage est interdit :
- pendant les périodes où le sol est pris
en masse par le gel ou très enneigé, sauf pour déchets
solides
- pendant période à forte pluviosité
ou si risque d'inondation
- en dehors des terres régulièrement travaillées
et des prairies ou des forêts exploitées
- sur les terrains à forte pente
- à l'aide de dispositifs d'aéro-aspersion
- Respect des distances :
- puits, forage, source, aqueduc : 35 m si pente
- cours d'eau et plan d'eau : 5 m des berges si pente
7 %, 200 m si autres déchets
- 200 m des lieux de baignade
- 500 m des sites d'aquaculture
- 50 m d'habitations, 100 m si effluents odorants
- Respect des délais :
- 3 semaines avant mise en herbe des animaux ou récolte
du fourrage, 6 semaines si agents pathogènes
- pas d'épandage pendant période végétation
pour cultures maraîchères et fruitières, sauf arbres
fruitiers
- 10 mois avant récolte et pendant récolte
pour terrains destinés à cultures maraîchères
et fruitières, en contact direct avec les sols ou consommés
crus, 18 mois si agents pathogènes
- Déchets solides ou pâteux non stabilisés
sont enfouis le plus tôt possible, dans un délai maximum de 48
h
- Etude préalable avec accord écrit des exploitants
agricoles des parcelles. Une filière alternative d'élimination
des déchets solides ou pâteux doit être prévue,
en cas d'impossibilité temporaire de se conformer à la législation
- Le pH des effluents ou des déchets est compris
entre 6,5 et 8,5
- Les déchets ou effluents ne peuvent être
épandus, si les teneurs en éléments-traces métalliques
dans les sols dépassent l'une des valeurs limites en mg/kg MS : cadmium
: 2, chrome : 150, cuivre : 100, mercure : 1, nickel : 50, plomb : 100, zinc
: 300. La réglementation fixe également des flux cumulé
maximum apportés par les déchets en 10 ans (g/m2). D'autre part,
des valeurs limites sont données pour le PCB (28, 52, 101, 118, 138,
153, 180) : 0,8; fluoranthène 5 (4 sur pâturages), benzo(b)fluoranthène
: 2,5, benzo(a)pyrène 2 (2,5 sur pâturages). Pour les pâturages,
la réglementation fixe également des flux cumulé maximum
apportés par les déchets en 10 ans (g/m2).
- Epandage interdit si pH du sol avant épandage est
5 + nature des déchets ou des effluents
peut remonter le pH à une valeur supérieure ou égale
à 6 + fluc cumulé maximum en éléments-traces Date d'application : 3 mars 1999
A existantes au 3 mars 1999 sauf rubrique 2251
- Seuls les déchets ou les effluents ayant un intérêt
pour les sols ou la nutrition des cultures peuvent être épandus
- L'épandage est interdit :
- pendant les périodes où le sol est pris
en masse par le gel ou très enneigé, sauf pour déchets
solides
- pendant période à forte pluviosité
ou si risque d'inondation
- en dehors des terres régulièrement travaillées
et des prairies ou des forêts exploitées
- sur les terrains à forte pente
- à l'aide de dispositifs d'aéro-aspersion
- Respect des distances :
- puits, forage, source, aqueduc : 35 m si pente
- cours d'eau et plan d'eau : 5 m des berges si pente
7 %, 200 m si autres déchets
- 200 m des lieux de baignade
- 500 m des sites d'aquaculture
- 50 m d'habitations, 100 m si effluents odorants
- Respect des délais :
- 3 semaines avant mise en herbe des animaux ou récolte
du fourrage, 6 semaines si agents pathogènes
- pas d'épandage pendant période végétation
pour cultures maraîchères et fruitières, sauf arbres
fruitiers
- 10 mois avant récolte et pendant récolte
pour terrains destinés à cultures maraîchères
et fruitières, en contact direct avec les sols ou consommés
crus, 18 mois si agents pathogènes
- Déchets solides ou pâteux non stabilisés
sont enfouis le plus tôt possible, dans un délai maximum de 48
h
- Etude préalable avec accord écrit des exploitants
agricoles des parcelles. Une filière alternative d'élimination
des déchets solides ou pâteux doit être prévue,
en cas d'impossibilité temporaire de se conformer à la législation
- Le pH des effluents ou des déchets est compris
entre 6,5 et 8,5
- Les déchets ou effluents ne peuvent être
épandus, si les teneurs en éléments-traces métalliques
dans les sols dépassent l'une des valeurs limites en mg/kg MS : cadmium
: 2, chrome : 150, cuivre : 100, mercure : 1, nickel : 50, plomb : 100, zinc
: 300. La réglementation fixe également des flux cumulé
maximum apportés par les déchets en 10 ans (g/m2). D'autre part,
des valeurs limites sont données pour le PCB (28, 52, 101, 118, 138,
153, 180) : 0,8; fluoranthène 5 (4 sur pâturages), benzo(b)fluoranthène
: 2,5, benzo(a)pyrène 2 (2,5 sur pâturages). Pour les pâturages,
la réglementation fixe également des flux cumulé maximum
apportés par les déchets en 10 ans (g/m2).
- Epandage interdit si pH du sol avant épandage est
5 + nature des déchets ou des effluents
peut remonter le pH à une valeur supérieure ou égale
à 6 + fluc cumulé maximum en éléments-traces Date d'application : 1 janvier 2002
A sauf rubrique 2251
- La mesure du débit rejeté se fait en continu
lorsque le débit maximal journalier dépasse 100 m3. Dans les
autres cas, le débit est déterminé par une mesure journalière
ou estimée à partir de la consommation d'eau
- Date d'application : 3 mars 1999
A avec rejet au milieu naturel sauf rubrique 2251
- Lorsque les flux journaliers autorisés dépassent
300 kg/j pour la DCO sur effluent non décanté, 100 kg/j pour
les MES, 100 kg/j pour la DBO5 sur effluent non décanté, 50
kg/j pour l'azote global, 15 kg/j pour le phosphore total, une mesure journalière
est réalisée, à partir d'un écahntillon prélevé
sur une durée de 24 h proportionnellement au débit
- Date d'application : 3 mars 1999
A avec raccord à un ouvrage d'épuration
communal sauf rubrique 2251
- Lorsque les flux journaliers autorisés dépassent
300 kg/j pour la DCO sur effluent non décanté, 100 kg/j pour
les MES, 100 kg/j pour la DBO5 sur effluent non décanté, 50
kg/j pour l'azote global, 15 kg/j pour le phosphore total, une mesure au moins
hebdomadaire est réalisée.
- Date d'application : 3 mars 1999
SPECIFIQUE AGROALIMENTAIRE
Fabrication d'aliments pour animaux
et meunerie classées en A autorisées après le 3 mars 1999
(création ou extension)
- Les rejets de poussières respectent les flux horaires
suivants : si le flux horaire est inférieur ou égal à
1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 100 mg/m3. Si le flux horaire
est supérieur ou égal à 1 kg/h, la valeur limite de concentration
est de 40 mg/m3
Equarrissages classés en A autorisées
après le 3 mars 1999 (création ou extension)
- Le débit d'odeur ne dépasse pas 1.000.000
m3/h
Fabrication d'aliments pour animaux
et meunerie classées en A
- Si le flux horaire est supérieur à 50 kg/h,
la mesure en permanence des émissions de poussières par une
méthode gravimétrique est réalisée ; si le flux
horaire dépasse 5 kg/h, mais est inférieur ou égal à
50 kg/h, une évaluation en permanence de la teneur en poussières
des rejets à l'aide, par exemple, d'un opacimètre est réalisée.
Abattoirs d'animaux de boucherie classés en A avec
rejet des effluents au milieu naturel
- Le volume des effluents rejetés ne dépasse
pas 6 m3 par tonne de carcasse ou de viande traitées. Les flux spécifiques
ne dépassent pas
- DBO5 : 180 g/t de carcasse traitée
- DCO : 720 g/t de carcasse traitée
- MEST : 180 g/t de carcasse traitée
- Date d'application : 3 mars 1998
Fonte de corps gras classés en A avec rejet des
effluents au milieu naturel
- Les flux spécifiques ne dépassent pas
- DBO5 : 150 g/t de corps gras brut traité
- DCO : 600 g/t de corps gras brut traité
- MEST : 100 g/t de corps gras brut traité
- Date d'application : 3 mars 1998
Traitement de sous-produits dans les abattoirs d'animaux
de boucherie classés en A avec rejet des effluents au milieu naturel
- Les flux spécifiques ne dépassent pas
- DBO5 : 150 g/t de matière première traitée
- DCO : 600 g/t de matière première traitée
- MEST : 100 g/t de matière première traitée
- Date d'application : 3 mars 1998
Equarrissages classés en A avec rejet des effluents
au milieu naturel
- Les flux spécifiques ne dépassent pas
- DBO5 : 150 g/t de matière première
- DCO : 600 g/t de matière première
- MEST : 100 g/t de matière première
- Date d'application : 3 mars 1998
Malteries classées en A avec rejet des effluents
au milieu naturel
- Les flux spécifiques ne dépassent pas
- DBO5 : 200 g/t de malt produit
- DCO : 650 g/t de malt produit
- MEST : 200 g/t de malt produit
- Date d'application : 3 mars 1998
Brasseries classées en A avec rejet des effluents
au milieu naturel
- Le volume des effluents rejetés ne dépasse
pas 0,5 m3 par hectolitre de bière produite.
- Date d'application : 3 mars 1998
Installations de traitement de cadavres, de saisies sanitaires
d'abattoir et des matériels à risque au regard des ESST + centres
de collectes et dépôts de cadavres dans lesquels ces cadavres sont
soumis à un premier traitement (dépouille, découpe, broyage
)
en A autorisées après le 3 mars 1999
- Epandage des boues
- Interdit
- Date d'application : 3 mars 1999
Installations de traitement de cadavres, de saisies sanitaires
d'abattoir et des matériels à risque au regard des ESST + centres
de collectes et dépôts de cadavres dans lesquels ces cadavres sont
soumis à un premier traitement (dépouille, découpe, broyage
)
en A existantes au 3 mars 1999
- Epandage des boues
- Interdit
- Date d'application : 1 janvier 2002
Caractéristiques
Autorisation requiseDeclaration requise
Domaines
Eaux - Effluent - Pollution - QualitéAir - Pollution - QualitéDéchetRisque naturel et industriel - Risque biologiqueAdministratif - Agrément - Politique - Nomination - ContrôleDécharge CSDU (ex CET) - Transit - StockageICPE - Installation classée protection environnementIncinération - co-incinérationSites et sols polluésAgro-alimentaire - IAA
References
Modifie par
Modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.→Modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.→Réglementation de l’élimination des déchets autres que les déchets à risques.→