Aller au contenu
Reglementation

Arrêté du 2 février 1998

Dates

Date

2 février 1998

Sortie

2 février 1998

Objet

Relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. Modifié par l’arrêté du 29 mai 2000. « Les installations sont conçues de manière à limiter les émissions polluantes dans l'environnement, notamment par la mise en oeuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, et la réduction des quantités rejetées ». « L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l'exploitation des installations pour limiter les risques de pollution accidentelle de l'air, des eaux ou des sols ». « L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d'eau ». Cet arrêté fait part des valeurs limites d’émissions.

Texte complet

RELATIF AUX ICPE RELATIF AUX RISQUES RELATIF AUX EAUX SPECIFIQUE AGROALIMENTAIRE RELATIF AUX ICPE A autorisées après le 3 mars 1999 (création ou extension) sauf rubrique 2251/ Installations de combustion + installation d'emploi et de stockage O2 + installation de stockage et emploi acétylène en D. - Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et si possible protégées des eaux météoriques. Tout brûlage à l'air libre est interdit. Installations de combustion des entreprises soumises à A autorisées après le 3 mars 1999 (création ou extension) - Les rejets en oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre) respectent les flux horaires suivants : si le flux horaire est supérieur à 25 kg/h, la valeur limite de concentration est de 300 mg/m3 - Les rejets en oxydes d'azote, hormis le protoxyde d'azote (exprimés en dioxyde d'azote) respectent les flux horaires suivants : si le flux horaire est supérieur à 25 kg/h, la valeur limite de concentration est de 500 mg/m3 - La hauteur de la cheminée ne peut être inférieure à 10 m - La hauteur de la cheminée est calculée d'après la formule : hp = s1/2(RDT)-1/6 - La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5.000 m3/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5.000 m3/h - Si le flux horaire est supérieur à 50 kg/h, la mesure en permanence des émissions de monoxyde de carbone est réalisée - Si le flux horaire est supérieur à 150 kg/h, la mesure en permanence des émissions d'oxydes de soufre est réalisée - Si le flux horaire est supérieur à 150 kg/h, la mesure en permanence des émissions d'oxydes d'azote est réalisée A sauf rubrique 2251 - Un bilan des émissions des gaz à effet de serre émis par l'installation est établi annuellement et transmis au préfet dès lors que les émissions annuelles dépassent les valeurs suivantes : 10.000 T de CO2, 100 tonnes de CH4, 20 tonnes de N2O, 0,5 tonne de CFC et HCFC RELATIF AUX RISQUES A autorisées après le 3 mars 1999 (création ou extension) sauf rubrique 2251 - L'exploitant dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés pour assurer la protection de l'environnement : absorbants, etc. - Tout stockage de liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention : 100 % de la capacité du plus grand réservoir, 50 % de la capacité globale des réservoirs associés. Son dispositif d'obturation est maintenu fermé. - Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions. RELATIF AUX EAUX A autorisées après le 3 mars 1999 (création ou extension) + échéancier pour installations existantes sauf rubrique 2251 - La réfrigération en circuit ouvert est interdite - Les réseaux de collecte des effluents séparent les eaux pluviales et les diverses catégories d'eaux polluées - Date d'application : 3 mars 1999 A autorisées après le 3 mars 1999 (création ou extension) sauf rubrique 2251 - Mise en place d'un dispositif de mesure totalisateur des prélèvements d'eau. Ce dispositif est relevé journellement si le débit est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur - En cas de raccordement sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion - Les canalisations de transport d'effluents pollués sont étanches. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés - Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour - La température des effluents rejetés est inférieure à 30°C - Le pH est compris entre 5,5 et 8,5, 9,5, s'il y a neutralisation alcaline - La modification de la couleur du milieu récepteur ne dépasse pas 100 mg Pt/l - Date d'application : 3 mars 1999 A autorisées après le 3 mars 1999 (création ou extension), avec rejet des effluents au milieu naturel sauf rubrique 2251 - Les eaux rejetées au milieu naturel doivent respecter les valeurs limites de concentration suivantes : - MES : 100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ; 150 mg/l dans le cas d'une épuration par lagunage - DBO5 (sur effluent non décanté) : 100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté n'excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà - DCO (sur effluent décanté) : 300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà - azote global : 30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté est égal ou supérieur à 50 kg/j - phosphore total : 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté est égal ou supérieur à 15 kg/j - Date d'application : 3 mars 1999 A autorisées après le 3 mars 1999 (création ou extension), avec raccordement des effluents à une station d'épuration communale sauf rubrique 2251 - Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne dépasse pas : - MEST : 600 mg/l - DBO5 : 800 mg/l - DCO : 2000 mg/l - azote global (expimé en N) : 150 mg/l - phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l - Une installation peut être raccordée à un réseau public équipé d'une station d'épuration urbaine si la charge polluante en DCO apportée par le raccordement reste inférieure à la moitié de la charge en DCO reçue par la station d'épuration urbaine - Date d'application : 3 mars 1999 A autorisées après le 3 mars 1999 (création ou extension), avec épandage des effluents sauf rubrique 2251 - Seuls les déchets ou les effluents ayant un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures peuvent être épandus - L'épandage est interdit : - pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou très enneigé, sauf pour déchets solides - pendant période à forte pluviosité ou si risque d'inondation - en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées - sur les terrains à forte pente - à l'aide de dispositifs d'aéro-aspersion - Respect des distances : - puits, forage, source, aqueduc : 35 m si pente - cours d'eau et plan d'eau : 5 m des berges si pente 7 %, 200 m si autres déchets - 200 m des lieux de baignade - 500 m des sites d'aquaculture - 50 m d'habitations, 100 m si effluents odorants - Respect des délais : - 3 semaines avant mise en herbe des animaux ou récolte du fourrage, 6 semaines si agents pathogènes - pas d'épandage pendant période végétation pour cultures maraîchères et fruitières, sauf arbres fruitiers - 10 mois avant récolte et pendant récolte pour terrains destinés à cultures maraîchères et fruitières, en contact direct avec les sols ou consommés crus, 18 mois si agents pathogènes - Déchets solides ou pâteux non stabilisés sont enfouis le plus tôt possible, dans un délai maximum de 48 h - Etude préalable avec accord écrit des exploitants agricoles des parcelles. Une filière alternative d'élimination des déchets solides ou pâteux doit être prévue, en cas d'impossibilité temporaire de se conformer à la législation - Le pH des effluents ou des déchets est compris entre 6,5 et 8,5 - Les déchets ou effluents ne peuvent être épandus, si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs limites en mg/kg MS : cadmium : 2, chrome : 150, cuivre : 100, mercure : 1, nickel : 50, plomb : 100, zinc : 300. La réglementation fixe également des flux cumulé maximum apportés par les déchets en 10 ans (g/m2). D'autre part, des valeurs limites sont données pour le PCB (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) : 0,8; fluoranthène 5 (4 sur pâturages), benzo(b)fluoranthène : 2,5, benzo(a)pyrène 2 (2,5 sur pâturages). Pour les pâturages, la réglementation fixe également des flux cumulé maximum apportés par les déchets en 10 ans (g/m2). - Epandage interdit si pH du sol avant épandage est 5 + nature des déchets ou des effluents peut remonter le pH à une valeur supérieure ou égale à 6 + fluc cumulé maximum en éléments-traces Date d'application : 3 mars 1999 A existantes au 3 mars 1999 sauf rubrique 2251 - Seuls les déchets ou les effluents ayant un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures peuvent être épandus - L'épandage est interdit : - pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou très enneigé, sauf pour déchets solides - pendant période à forte pluviosité ou si risque d'inondation - en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées - sur les terrains à forte pente - à l'aide de dispositifs d'aéro-aspersion - Respect des distances : - puits, forage, source, aqueduc : 35 m si pente - cours d'eau et plan d'eau : 5 m des berges si pente 7 %, 200 m si autres déchets - 200 m des lieux de baignade - 500 m des sites d'aquaculture - 50 m d'habitations, 100 m si effluents odorants - Respect des délais : - 3 semaines avant mise en herbe des animaux ou récolte du fourrage, 6 semaines si agents pathogènes - pas d'épandage pendant période végétation pour cultures maraîchères et fruitières, sauf arbres fruitiers - 10 mois avant récolte et pendant récolte pour terrains destinés à cultures maraîchères et fruitières, en contact direct avec les sols ou consommés crus, 18 mois si agents pathogènes - Déchets solides ou pâteux non stabilisés sont enfouis le plus tôt possible, dans un délai maximum de 48 h - Etude préalable avec accord écrit des exploitants agricoles des parcelles. Une filière alternative d'élimination des déchets solides ou pâteux doit être prévue, en cas d'impossibilité temporaire de se conformer à la législation - Le pH des effluents ou des déchets est compris entre 6,5 et 8,5 - Les déchets ou effluents ne peuvent être épandus, si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs limites en mg/kg MS : cadmium : 2, chrome : 150, cuivre : 100, mercure : 1, nickel : 50, plomb : 100, zinc : 300. La réglementation fixe également des flux cumulé maximum apportés par les déchets en 10 ans (g/m2). D'autre part, des valeurs limites sont données pour le PCB (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) : 0,8; fluoranthène 5 (4 sur pâturages), benzo(b)fluoranthène : 2,5, benzo(a)pyrène 2 (2,5 sur pâturages). Pour les pâturages, la réglementation fixe également des flux cumulé maximum apportés par les déchets en 10 ans (g/m2). - Epandage interdit si pH du sol avant épandage est 5 + nature des déchets ou des effluents peut remonter le pH à une valeur supérieure ou égale à 6 + fluc cumulé maximum en éléments-traces Date d'application : 1 janvier 2002 A sauf rubrique 2251 - La mesure du débit rejeté se fait en continu lorsque le débit maximal journalier dépasse 100 m3. Dans les autres cas, le débit est déterminé par une mesure journalière ou estimée à partir de la consommation d'eau - Date d'application : 3 mars 1999 A avec rejet au milieu naturel sauf rubrique 2251 - Lorsque les flux journaliers autorisés dépassent 300 kg/j pour la DCO sur effluent non décanté, 100 kg/j pour les MES, 100 kg/j pour la DBO5 sur effluent non décanté, 50 kg/j pour l'azote global, 15 kg/j pour le phosphore total, une mesure journalière est réalisée, à partir d'un écahntillon prélevé sur une durée de 24 h proportionnellement au débit - Date d'application : 3 mars 1999 A avec raccord à un ouvrage d'épuration communal sauf rubrique 2251 - Lorsque les flux journaliers autorisés dépassent 300 kg/j pour la DCO sur effluent non décanté, 100 kg/j pour les MES, 100 kg/j pour la DBO5 sur effluent non décanté, 50 kg/j pour l'azote global, 15 kg/j pour le phosphore total, une mesure au moins hebdomadaire est réalisée. - Date d'application : 3 mars 1999 SPECIFIQUE AGROALIMENTAIRE Fabrication d'aliments pour animaux et meunerie classées en A autorisées après le 3 mars 1999 (création ou extension) - Les rejets de poussières respectent les flux horaires suivants : si le flux horaire est inférieur ou égal à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 100 mg/m3. Si le flux horaire est supérieur ou égal à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 40 mg/m3 Equarrissages classés en A autorisées après le 3 mars 1999 (création ou extension) - Le débit d'odeur ne dépasse pas 1.000.000 m3/h Fabrication d'aliments pour animaux et meunerie classées en A - Si le flux horaire est supérieur à 50 kg/h, la mesure en permanence des émissions de poussières par une méthode gravimétrique est réalisée ; si le flux horaire dépasse 5 kg/h, mais est inférieur ou égal à 50 kg/h, une évaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets à l'aide, par exemple, d'un opacimètre est réalisée. Abattoirs d'animaux de boucherie classés en A avec rejet des effluents au milieu naturel - Le volume des effluents rejetés ne dépasse pas 6 m3 par tonne de carcasse ou de viande traitées. Les flux spécifiques ne dépassent pas - DBO5 : 180 g/t de carcasse traitée - DCO : 720 g/t de carcasse traitée - MEST : 180 g/t de carcasse traitée - Date d'application : 3 mars 1998 Fonte de corps gras classés en A avec rejet des effluents au milieu naturel - Les flux spécifiques ne dépassent pas - DBO5 : 150 g/t de corps gras brut traité - DCO : 600 g/t de corps gras brut traité - MEST : 100 g/t de corps gras brut traité - Date d'application : 3 mars 1998 Traitement de sous-produits dans les abattoirs d'animaux de boucherie classés en A avec rejet des effluents au milieu naturel - Les flux spécifiques ne dépassent pas - DBO5 : 150 g/t de matière première traitée - DCO : 600 g/t de matière première traitée - MEST : 100 g/t de matière première traitée - Date d'application : 3 mars 1998 Equarrissages classés en A avec rejet des effluents au milieu naturel - Les flux spécifiques ne dépassent pas - DBO5 : 150 g/t de matière première - DCO : 600 g/t de matière première - MEST : 100 g/t de matière première - Date d'application : 3 mars 1998 Malteries classées en A avec rejet des effluents au milieu naturel - Les flux spécifiques ne dépassent pas - DBO5 : 200 g/t de malt produit - DCO : 650 g/t de malt produit - MEST : 200 g/t de malt produit - Date d'application : 3 mars 1998 Brasseries classées en A avec rejet des effluents au milieu naturel - Le volume des effluents rejetés ne dépasse pas 0,5 m3 par hectolitre de bière produite. - Date d'application : 3 mars 1998 Installations de traitement de cadavres, de saisies sanitaires d'abattoir et des matériels à risque au regard des ESST + centres de collectes et dépôts de cadavres dans lesquels ces cadavres sont soumis à un premier traitement (dépouille, découpe, broyage…) en A autorisées après le 3 mars 1999 - Epandage des boues - Interdit - Date d'application : 3 mars 1999 Installations de traitement de cadavres, de saisies sanitaires d'abattoir et des matériels à risque au regard des ESST + centres de collectes et dépôts de cadavres dans lesquels ces cadavres sont soumis à un premier traitement (dépouille, découpe, broyage…) en A existantes au 3 mars 1999 - Epandage des boues - Interdit - Date d'application : 1 janvier 2002

Caractéristiques

Autorisation requiseDeclaration requise