Un riverain incommodé par les odeurs d'une installation classée qui cherche « le seuil légal » ne le trouvera pas. Il n'existe pas. L'arrêté du 2 février 1998, texte de référence pour les émissions des ICPE soumises à autorisation, ne pose aucune valeur limite nationale pour les odeurs. Son article 29 définit deux notions, le niveau d'odeur et le débit d'odeur, puis renvoie la fixation du plafond à l'arrêté préfectoral, installation par installation. Officiellement, le cadre existe depuis 1998. En réalité, il tient dans une définition et un principe de cas par cas.
La suite est plus technique qu'il n'y paraît, et c'est précisément là que se logent les malentendus. Reprenons dans l'ordre ce que dit le droit, ce qu'il mesure, et ce que tranchent les juges.
Deux définitions, zéro valeur chiffrée nationale#
L'article 29 de l'arrêté du 2 février 1998, toujours en vigueur depuis mars 1998, décrit le niveau d'odeur comme « le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population ». Le débit d'odeur, lui, est « le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m³/h, par le facteur de dilution au seuil de perception ».
Ces deux définitions ne s'accompagnent d'aucun nombre. Le texte précise que l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, le cas échéant, le débit d'odeur maximal à ne pas dépasser pour l'ensemble des sources canalisées, canalisables et diffuses. Autrement dit, la valeur limite n'est pas la même d'un site à l'autre. Elle dépend de l'installation, de son environnement, de son voisinage. Présenter un « seuil ICPE unique » pour les odeurs relève donc de l'erreur de lecture.
La mesure, elle, s'appuie sur des normes distinctes qu'on confond souvent. La norme NF EN 13725, « Qualité de l'air, détermination de la concentration d'une odeur par olfactométrie dynamique », établit une concentration exprimée en unités d'odeur européennes par mètre cube (uoE/m³) à l'aide d'un jury de nez humains. C'est la concentration. L'intensité, elle, relève de la norme NF X 43-103, qui fait évaluer par un jury la force ressentie d'une odeur, du très faible au très fort. Deux normes, deux grandeurs. L'une ne remplace pas l'autre.
Là où les seuils chiffrés apparaissent vraiment#
Les valeurs chiffrées, absentes du texte général, existent dans les arrêtés sectoriels attachés à certaines rubriques de la nomenclature. Trois exemples le montrent.
Pour le compostage, l'arrêté du 12 juillet 2011 encadrant la rubrique 2780 en déclaration impose un volet odeurs concret : un dossier listant les sources d'émission et les opérations critiques, un plan des zones d'occupation humaine dans un rayon de 1 km autour du site, un registre des plaintes assorti d'une analyse des causes et des mesures correctives. L'objectif de qualité vise une intensité olfactive « faible » au-delà de 3 km, appréciée selon la norme NF X 43-103.
Pour la méthanisation, l'arrêté du 17 juin 2021 modifiant celui du 12 août 2010, rubrique 2781, va plus loin. Il impose aux nouvelles installations un diagnostic olfactif initial, un état zéro, avant la mise en service. Il fixe un objectif de qualité de 5 uoE/m³ pendant plus de 175 heures par an dans un rayon de 3 km, exige un registre des plaintes tenu à disposition de l'inspection et un contrôle des dispositifs de traitement, laveurs ou biofiltres, au moins tous les trois ans.
Pour l'équarrissage et le traitement des sous-produits animaux, l'arrêté du 12 février 2003, rubrique 2730 en autorisation, combine mesures d'exploitation, comme les locaux fermés et le capotage des broyeurs, et objectif de qualité de l'air. Selon les synthèses réglementaires disponibles, ce dernier retient une concentration ne dépassant pas 5 uoE/m³ plus de 175 heures par an pour les installations existantes, 44 heures par an pour les nouvelles, dans un rayon de 3 km, avec un plafond de 1000 uoE/m³ à défaut d'étude de dispersion.
C'est là que le « plan de gestion des odeurs » prend son sens juridique réel : une obligation sectorielle, portée par ces arrêtés rubrique par rubrique, et non par un texte transversal unique qui s'appliquerait à toutes les ICPE d'un coup.
Une confusion mérite d'être écartée au passage, parce qu'elle revient sans cesse. Les stations d'épuration urbaines collectives ne relèvent pas de la nomenclature ICPE mais de la police de l'eau, héritée de la loi du 3 janvier 1992. Seules certaines stations industrielles privées peuvent, elles, entrer dans le régime des installations classées. Le raccourci « toute station d'épuration est une ICPE » est faux. Sur le régime général, notre article sur le guide complet de la réglementation ICPE précise ces frontières, et les inspections prioritaires de la DREAL montrent quelle place les nuisances tiennent dans les contrôles.
Quand l'affaire finit devant le juge#
Le contentieux, lui, dessine une autre réalité. Les odeurs constituent, après le bruit, l'un des principaux motifs de plainte auprès des inspections des installations classées. Deux décisions de 2019 en fixent les contours.
La cour d'appel de Limoges, le 25 novembre 2019, a condamné un éleveur bovin dont le stockage de foin et de fumier se trouvait « quasiment sous la fenêtre de la cuisine » du voisin. Les « fortes odeurs irritantes » ont été reconnues comme un trouble anormal de voisinage, malgré la tolérance habituelle pour les odeurs agricoles en milieu rural. Montant : 6 000 euros de dommages-intérêts, plus 2 000 euros de frais, soit 8 000 euros au total.
La Cour de cassation, troisième chambre civile, le 21 novembre 2019, pourvoi n°18-18.826, a rendu une décision qu'on cite souvent de travers. Il ne s'agit pas d'un trouble anormal de voisinage classique. Des vendeurs, qui savaient qu'un élevage avicole voisin était passé de 150 000 à 350 000 volailles et générait odeurs et mouches, ont manqué à leur obligation précontractuelle d'information envers les acquéreurs. Le pourvoi a été rejeté, la condamnation à 27 000 euros de dommages-intérêts confirmée. La nuance compte : ici, la nuisance olfactive d'une ICPE fonde un défaut d'information lors d'une vente immobilière, pas une action directe du voisin contre l'exploitant.
Reste un contrepoids législatif que le monde agricole a poussé. La loi n°2021-85 du 29 janvier 2021, dite du patrimoine sensoriel des campagnes françaises, entend sécuriser certains bruits et odeurs ruraux face aux recours des néo-ruraux. Elle s'articule avec un principe ancien, la préoccupation, prévu à l'article L.112-16 du code de la construction et de l'habitation : si l'activité préexistait à l'installation du plaignant et se poursuit dans les mêmes conditions, en conformité avec la réglementation et sans aggravation, elle peut faire échec à l'action. La condition, « sans aggravation », est celle sur laquelle tout se rejoue en pratique.
Sur ce point, j'avoue une réserve. La jurisprudence olfactive reste éclatée, très dépendante des faits, du voisinage, de l'antériorité. Deux affaires quasi identiques peuvent se solder par des réponses opposées selon que le juge retient ou non l'aggravation. Difficile d'en tirer une règle simple. Pour les filières où le grief revient le plus, comme la méthanisation, notre article sur le cadre 2026 de la rubrique 2781 éclaire les obligations en amont, et celui sur les sanctions administratives graduées le versant préfectoral.
Le paradoxe est là. Un cadre qui refuse le seuil national au profit du cas par cas offre de la souplesse à l'administration, mais laisse riverains et exploitants dans une zone grise où l'odeur, faute de chiffre opposable partout, se plaide autant qu'elle se mesure. Combien d'arrêtés préfectoraux fixent aujourd'hui un débit d'odeur maximal réellement contrôlé sur le terrain ? Les textes, eux, restent muets sur la réponse.
Sources#
- Arrêté du 2 février 1998, texte consolidé (Légifrance)
- Article 29 de l'arrêté du 2 février 1998, définitions débit et niveau d'odeur (Légifrance)
- Arrêté du 12 juillet 2011, rubrique 2780 compostage, section Odeurs (AIDA-INERIS)
- Arrêté du 17 juin 2021, rubrique 2781 méthanisation (Légifrance)
- Arrêté du 12 février 2003, rubrique 2730 équarrissage (Légifrance)
- Cour de cassation, 3e civ., 21 novembre 2019, n°18-18.826 (Légifrance)
- Loi n°2021-85 du 29 janvier 2021, patrimoine sensoriel des campagnes (Légifrance)
- Statut ICPE des stations d'épuration (AIDA-INERIS)
- Fiche norme NF EN 13725, olfactométrie dynamique (AFNOR)
- Condamnation pour odeurs d'élevage, cour d'appel de Limoges (Web-agri)





