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Clause environnementale marchés publics : 5 erreurs

Clause environnementale marchés publics : 5 erreurs

Par Philippe D.

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Philippe D.

Correction du 30 juillet 2026 : cet article citait deux décisions de justice qui se sont révélées, l'une inexacte (tribunal, pondération et motif erronés), l'autre introuvable dans les termes indiqués. Les deux passages ont été corrigés ou retirés, et les sources ont été complétées.

Un critère environnemental insuffisamment défini, annulé par le juge : le contentieux s'installe avant même l'entrée en vigueur, au 21 août 2026, de l'obligation de critère environnemental dans tous les marchés publics. La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a fixé cette échéance, laissant cinq ans aux acheteurs pour se préparer. À lire les questions qui remontent des forums d'acheteurs publics, le flou persistait deux ans avant l'obligation. Cinq ans n'ont pas suffi pour éviter les erreurs courantes.

L'article L.2152-7 du Code de la commande publique, modifié par la loi Climat et Résilience, dispose désormais que les marchés publics sont attribués au soumissionnaire qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'une pluralité de critères comprenant "au moins un critère prenant en compte les caractéristiques environnementales de l'offre". Cette rédaction, en apparence simple, est la source de nombreuses difficultés d'interprétation.

La Direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l'Économie a publié en mars 2025 un kit d'accompagnement comprenant un clausier environnemental, des fiches thématiques par famille d'achats et des modèles de rapports de présentation. Ce kit constitue désormais la référence opérationnelle, mais sa bonne utilisation suppose une maîtrise préalable des concepts juridiques en jeu.

Trois obligations distinctes doivent être distinguées.

La clause environnementale d'exécution (article L.2112-2 du Code de la commande publique) : obligation d'intégrer dans les conditions d'exécution du marché au moins une clause à caractère environnemental. Cette obligation s'applique à tous les marchés publics sans seuil minimum.

Le critère environnemental d'attribution (article L.2152-7) : obligation d'introduire dans la pondération de l'offre au moins un critère lié aux caractéristiques environnementales. Cette obligation s'applique également à tous les marchés.

La clause sociale d'exécution : obligatoire uniquement pour les marchés dépassant les seuils européens (215 000 euros HT pour les fournitures et services des pouvoirs adjudicateurs centraux, 431 000 euros pour les autres entités, 5 538 000 euros pour les travaux).

Erreur n°1 : un critère déconnecté de l'objet du marché#

La jurisprudence administrative constante depuis l'arrêt du Conseil d'État Département de l'Isère du 25 mars 2013 (n°364950) impose que tout critère d'attribution soit "lié à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution". Cette exigence, reprise à l'article L.2152-7 du Code de la commande publique, est souvent méconnue dans la pratique.

Un acheteur qui intègre un critère "empreinte carbone globale de l'entreprise" pour un marché de fourniture de papier A4 commet une erreur : le critère doit porter sur l'empreinte carbone de la fourniture en question, de sa production à sa livraison, non sur la performance climatique générale du fournisseur. De même, exiger une certification ISO 14001 de l'entreprise, sans lien avec le produit fourni ou le service rendu, peut être annulé si l'acheteur ne démontre pas le lien entre cette certification et les conditions d'exécution du marché concerné. C'est une exigence de cohérence qui paraît simple en énoncé, mais qui révèle une tension profonde : l'acheteur public veut favoriser les "bons fournisseurs", mais le droit l'oblige à rester neutre sur les qualités extérieures au marché lui-même. D'où l'importance des critères objectifs : un gramme de CO2 par tonne transportée, c'est traçable et non discriminatoire. Un "engagement environnemental" vague, c'est du verbiage qui se fera annuler.

Le principe retenu par la jurisprudence et la doctrine administrative est que le critère doit porter sur une qualité ou une caractéristique ayant un impact direct sur la réalisation du marché ou sur ses conséquences environnementales. Un marché de transports scolaires peut légitimement intégrer un critère portant sur les émissions de CO2 par kilomètre passager. Un marché de prestations de conseil intellectuel aura plus de difficulté à justifier un critère environnemental opérationnel directement lié à la prestation elle-même.

Erreur n°2 : une pondération purement symbolique#

Le critère environnemental doit avoir un poids suffisant pour différencier réellement les offres. Une pondération de 1 % ou 2 % sur un critère environnemental, face à un critère prix à 80 %, ne remplit pas l'objectif de la loi et pourrait être considérée comme ne respectant pas "l'esprit" de l'obligation, même si aucun seuil minimum de pondération n'est fixé par les textes.

Cette lecture appelle toutefois une nuance importante : ce n'est pas systématiquement le pourcentage qui est sanctionné par le juge, mais l'absence de définition claire du critère, y compris quand la pondération respecte les standards recommandés. Le tribunal administratif de Grenoble, dans une ordonnance de référé précontractuel du 14 novembre 2025 (n° 2510707), a ainsi annulé un marché de travaux de réfection de toitures passé par un centre hospitalier de Savoie. Le critère retenu, "performances en matière de protection de l'environnement", était pourtant pondéré à 10 %, un niveau conforme aux recommandations usuelles. Mais aucune pièce de la consultation ne précisait ce qui serait concrètement évalué : ni attentes techniques, ni référence à des matériaux ou procédés, ni méthode de notation. Le juge a estimé que cette imprécision laissait à l'acheteur une liberté de choix discrétionnaire, incompatible avec l'égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure.

Les praticiens recommandent en règle générale une pondération d'au moins 10 % à 15 % pour le critère environnemental, sauf à pouvoir démontrer que la nature du marché justifie objectivement une pondération moindre. Certains donneurs d'ordre institutionnels, notamment dans le secteur hospitalier, ont adopté des pondérations de 20 % à 30 % sur les critères environnementaux pour les marchés d'alimentation et de restauration collective, s'appuyant sur les objectifs du plan national pour une alimentation durable.

Erreur n°3 : un critère invérifiable ou purement déclaratif#

Un critère environnemental fondé sur une simple déclaration du soumissionnaire, "l'entreprise s'engage à respecter les pratiques environnementales durables", ne permet ni la comparaison objective des offres ni la vérification ex-post. Il est contraire aux exigences de transparence et d'égalité de traitement posées par les articles L.3 et L.6 du Code de la commande publique.

Le critère doit être "précis et objectif". En pratique, cela signifie qu'il doit s'appuyer sur un indicateur mesurable, une certification reconnue par un organisme accrédité, ou un document vérifiable (fiche de données de sécurité, bilan carbone audité, label officiel). Le clausier de la DAJ propose plusieurs modèles opérationnels par famille d'achats : taux de matières recyclées pour les fournitures de bureau, émissions de gaz à effet de serre en kg CO2eq par unité de service pour les prestations de transport, consommation d'eau par cycle pour le matériel d'entretien.

Cette configuration, celle du critère "déclaratif pur" qui ne s'appuie sur aucun référentiel extérieur et dont l'évaluation repose entièrement sur l'appréciation subjective de l'acheteur, est exactement celle que sanctionne l'ordonnance grenobloise évoquée plus haut : un intitulé sans contenu vérifiable laisse la notation à la discrétion de l'acheteur.

Erreur n°4 : confondre clause d'exécution et critère d'attribution#

La distinction entre clause d'exécution et critère d'attribution n'est pas seulement sémantique : elle a des conséquences juridiques directes sur le contrôle du juge.

La clause d'exécution est une obligation contractuelle imposée à tous les titulaires du marché : elle ne permet pas de différencier les offres, elle fixe un standard minimum. Exemple : "Le titulaire s'engage à utiliser des véhicules répondant aux normes Euro 6 pour les livraisons." Tous les soumissionnaires doivent respecter cette clause pour que leur offre soit recevable ; elle n'attribue pas de points supplémentaires à ceux qui font mieux.

Le critère d'attribution permet de discriminer entre les offres et d'attribuer des points à ceux qui proposent une performance supérieure au minimum requis. Exemple : "Les émissions de CO2 des véhicules de livraison (en g/km) seront évaluées selon le barème suivant…" avec une graduation par paliers.

Une erreur fréquente consiste à formuler un critère d'attribution comme s'il s'agissait d'une clause d'exécution : "L'offre sera évaluée sur l'engagement de l'entreprise à respecter les normes ISO 14001." Cette formulation ne permet pas de noter les offres différentiellement : soit l'entreprise est certifiée ISO 14001, soit elle ne l'est pas. Dans le premier cas, c'est un critère binaire, ce qui est acceptable comme condition de participation ou comme sous-critère d'un ensemble plus large, mais insuffisant comme critère principal d'attribution environnemental.

Pour les marchés intégrant des exigences proches de la certification ISO 14001, la distinction entre exiger la certification comme condition de participation et l'utiliser comme critère de notation différentielle doit être explicitement tranchée dans les documents de consultation.

Erreur n°5 : négliger la traçabilité de la notation#

Le juge administratif, saisi en référé précontractuel ou en recours pour excès de pouvoir, contrôle non seulement la légalité formelle du critère mais aussi la traçabilité de la notation. L'acheteur doit être en mesure de justifier, pour chaque offre, la note attribuée sur le critère environnemental et le raisonnement suivi.

L'absence de grille de notation documentée, ou la divergence entre la grille annoncée dans le règlement de consultation et la grille effectivement appliquée lors de l'analyse des offres, est une irrégularité susceptible d'entraîner l'annulation de la procédure. Le principe de transparence posé par l'article L.3 du Code de la commande publique impose à l'acheteur de pouvoir justifier, à tout moment du contentieux, la méthode de notation retenue pour chaque critère, y compris environnemental. Un acheteur incapable de produire cette grille au stade du référé précontractuel s'expose à un risque d'annulation, la charge de la preuve de la régularité de la notation lui incombant.

La bonne pratique consiste à rédiger, dès la phase de préparation du marché, une grille de notation des critères environnementaux avec des niveaux de performance attendus et une correspondance précise entre les indicateurs fournis par les soumissionnaires et les notes attribuées. Cette grille doit figurer dans le rapport de présentation du marché, document interne à l'acheteur qui n'est pas communiqué aux candidats mais est la pièce de référence en cas de contentieux.

Le cas particulier de la taxonomie verte européenne#

Pour les acheteurs soumis à des obligations de reporting extra-financier, l'articulation entre les critères environnementaux des marchés publics et l'alignement avec la taxonomie verte européenne mérite attention. Un acheteur qui revendique un alignement taxonomique élevé dans son rapport de durabilité devra démontrer la cohérence entre cet alignement et les critères effectivement intégrés dans ses procédures d'achat.

Ce qui attend les acheteurs en 2026 : le premier bilan de l'OECP#

L'Observatoire économique de la commande publique rendra public au troisième trimestre 2026 un premier bilan quantitatif de l'application de l'obligation de critère vert. Ce bilan s'appuiera sur les données de la plateforme nationale de données ouvertes de la commande publique (DECP) et permettra d'évaluer la proportion de marchés réellement conformes, le niveau de pondération moyen retenu et les familles d'achats où les difficultés d'implémentation sont les plus fréquentes.

Sources#

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