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Loi simplification : le Conseil constitutionnel mai 2026

Loi simplification : le Conseil constitutionnel mai 2026

Par Philippe D.

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Philippe D.

Correction du 30 juillet 2026 : les dates et la juridiction attribuées aux sanctions européennes sur la qualité de l'air ont été corrigées (arrêt CJUE du 24 octobre 2019 et astreinte du Conseil d'État du 24 novembre 2023), et l'affirmation d'une censure du Conseil constitutionnel en 2022 sur le fondement de la non-régression environnementale a été retirée, cette décision étant introuvable et contredite par la jurisprudence constitutionnelle connue sur le sujet. La décision du Conseil constitutionnel est tombée le 21 mai 2026 (décision n° 2026-903 DC) : censure du paragraphe IV de l'article 35 (dérogations au ZAN) et de l'article 37 (suppression des ZFE) sur le fondement procédural du cavalier législatif, sans examen du fond environnemental, la qualification des centres de données en projet d'intérêt national majeur étant jugée conforme à la Constitution. Le détail figure dans notre article ZAN en sursis : ce que doivent faire les collectivités.

Comment un texte présenté comme "simplification de la vie économique" peut-il bouleverser six pans de la réglementation environnementale française d'un seul coup ? La réponse se lit dans les saisines déposées devant le Conseil constitutionnel entre le 20 et le 28 avril 2026, qui contestent en bloc plusieurs dispositions de la loi adoptée définitivement le 15 avril 2026.

Pour bien comprendre ce mécanisme, il faut décortiquer les articles contestés, suivre la chronologie des saisines, et mesurer la portée de la décision rendue le 21 mai 2026. Trois sujets cristallisent l'enjeu : la trajectoire ZAN, la suppression des Zones à Faibles Émissions (ZFE), et le statut juridique d'intérêt national majeur pour les data centers.

Mise à jour, 2 octobre 2026#

Cet article a été repris sur le texte de la décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026 et sur celui de la loi promulguée, la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, parue au Journal officiel du 27 mai (dossier législatif du Sénat). Quatre séries de corrections en résultent.

  • La numérotation. Les six articles contestés sont les articles 1er, 35, 36, 37, 42 et 43 du texte définitif. Les numéros 15, 15 ter, 18 et 19 employés jusqu'ici ne correspondent pas à cette numérotation : le Conseil constitutionnel ne cite l'article 15 que comme celui du projet de loi initial.
  • Les data centers. La loi ne qualifie pas « tout projet » de centre de données : elle pose un critère d'envergure, apprécié par décret. Cette qualification n'emporte ni dérogation au ZAN, ni reconnaissance anticipée d'une raison impérative d'intérêt public majeur. Le Conseil l'a jugée conforme à la Constitution.
  • Le ZAN et les ZFE. Le paragraphe IV de l'article 35 et l'article 37 ont été censurés comme cavaliers législatifs. Aucune de ces deux mesures n'est entrée en vigueur, et l'article 37 supprimait la faculté de créer une ZFE autant que l'obligation.
  • Le vote. Les 275 voix contre 225 sont celles de l'Assemblée nationale, le 14 avril 2026 ; le Sénat a adopté définitivement le texte le lendemain.

Les passages consacrés à la procédure de qualification, à la compensation écologique, aux mines et aux organismes consultatifs ont été ramenés à ce que disent la décision et les codes en vigueur.

Chronologie et état d'avancement#

Le projet de loi "simplification de la vie économique" a été adopté définitivement le 15 avril 2026, à l'issue d'une navette parlementaire tendue entre les deux chambres : l'Assemblée nationale a voté les conclusions de la commission mixte paritaire le 14 avril par 275 voix contre 225 (compte rendu de la séance), le Sénat le lendemain par 223 voix contre 100 (scrutin n° 232). Le texte déféré au Conseil constitutionnel compte quatre-vingt-quatre articles, contre vingt-huit dans le projet déposé au Sénat le 24 avril 2024.

Le 20 avril, les groupes parlementaires socialiste et écologiste de l'Assemblée nationale ont déposé une première saisine auprès du Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61 alinéa 2 de la Constitution (le Conseil l'enregistre à la date du 21 avril). Le 28 avril, soixante-dix députés du bloc central (pour l'essentiel issus des groupes MoDem, Ensemble pour la République et Horizons) ont déposé une seconde saisine. Cette double saisine est inhabituelle : elle révèle que la contestation traverse l'ensemble du spectre politique, et qu'elle ne se limite pas à une opposition gauche-droite classique.

Six articles sont contestés. L'article 1er supprime des instances consultatives et rend facultative la création des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. L'article 35 permet de qualifier par décret un centre de données de "projet d'intérêt national majeur" et, dans son paragraphe IV, crée des dérogations au décompte de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. L'article 36 étend la possibilité de reconnaître à un projet, dès la déclaration de projet ou d'utilité publique, une raison impérative d'intérêt public majeur. L'article 37 supprime les Zones à Faibles Émissions. L'article 42 permet de différer la compensation des atteintes à la biodiversité. L'article 43 accélère l'attribution des titres miniers.

Le Conseil constitutionnel dispose d'un mois pour statuer. Il a rendu sa décision le 21 mai 2026.

Article 35 : data centers et "projet d'intérêt national majeur"#

Le statut de Projet d'Intérêt National Majeur (PINM) a été créé par la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, dont l'article 19 a inséré l'article L. 300-6-2 dans le code de l'urbanisme. Il visait à l'origine le projet industriel qui revêt, par son objet et son envergure, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale. L'État peut qualifier un tel projet par décret, ce qui l'autorise à engager la mise en compatibilité des documents locaux de planification et d'urbanisme. Le même décret peut reconnaître au projet une raison impérative d'intérêt public majeur, condition de la dérogation relative aux espèces protégées (article L. 411-2-1 du code de l'environnement).

L'article 35 de la loi de simplification ouvre cette qualification aux centres de données, par un paragraphe I bis inséré à l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme. Le texte ne fixe aucun seuil chiffré, mais il pose un critère d'envergure : le centre de données doit revêtir, « eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d'investissement, de puissance installée ou de soutien à l'émergence d'écosystèmes domestiques compétitifs », une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale. La qualification est prononcée par décret.

Ce que ça change, en pratique : selon les termes du Conseil constitutionnel, cette qualification « permet seulement » à l'État d'engager la mise en compatibilité des documents locaux de planification et d'urbanisme, sans modifier les conditions de fond des autorisations nécessaires à la construction. D'une part, elle n'emporte aucune dérogation à l'objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN) : les dérogations au décompte figuraient au paragraphe IV du même article 35 et visaient certains projets industriels d'intérêt national majeur. D'autre part, elle n'ouvre pas la reconnaissance anticipée d'une raison impérative d'intérêt public majeur, que l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement ne prévoit pas pour les centres de données. Le même paragraphe I bis permet enfin à l'autorité administrative de refuser le permis de construire d'un centre de données implanté sur un territoire connaissant des tensions structurelles sur la ressource en eau. La controverse porte sur le fait que ce régime, conçu en 2023 pour des projets industriels, s'étend désormais à un secteur économique entier.

Les députés socialistes et écologistes reprochent à ces dispositions de ne pas préciser suffisamment les critères de la qualification, en méconnaissance du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (article 1er de la Charte de l'environnement) et du principe de précaution. Les deux saisines contestent par ailleurs la place dans la loi de tout ou partie des dérogations au ZAN, sur le fondement de l'article 45 de la Constitution.

Article 37 : la suppression des ZFE#

Les Zones à Faibles Émissions ont été amorcées par la loi LOM (Loi d'Orientation des Mobilités) de décembre 2019, puis généralisées par la loi Climat et Résilience d'août 2021 : l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales rend leur instauration obligatoire avant le 31 décembre 2024 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées en métropole.

L'article 37 de la loi de simplification abroge les articles L. 2213-4-1 et L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales. Il supprime, selon les termes du Conseil constitutionnel, « la faculté ou l'obligation » pour certaines collectivités de mettre en place une ZFE, ainsi que les dispositifs de contrôle automatisé qui l'accompagnent. Ce détail change la lecture du texte : ce n'est pas la seule obligation qui disparaît, c'est la base légale du dispositif. Les ZFE déjà en place, comme celles qui restaient à créer, y perdaient leur fondement dans le code.

Les deux saisines soutiennent que cet article n'a pas sa place dans la loi, faute de lien avec le texte initial (article 45 de la Constitution). Sur le fond, les députés socialistes et écologistes invoquent le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, les principes de prévention et de précaution et le devoir de promouvoir un développement durable (articles 1er, 3, 5 et 6 de la Charte de l'environnement), ainsi que le droit à la protection de la santé. S'y ajoute un enjeu européen : la directive Qualité de l'air 2024/2881 impose aux États membres d'agir sur les concentrations de polluants atmosphériques, et les ZFE sont l'un des principaux moyens identifiés dans les plans de protection de l'atmosphère (PPA).

Le passif contentieux pèse dans ce débat. La Cour de justice de l'UE a condamné la France le 24 octobre 2019 (affaire C-636/18) pour dépassement systématique et persistant des valeurs limites de dioxyde d'azote, comme le rappelle le Citepa. Le Conseil d'État, le 24 novembre 2023, a condamné l'État à payer deux astreintes de 5 millions d'euros : les seuils de particules fines étaient désormais respectés partout, ceux de dioxyde d'azote restaient dépassés à Paris et à Lyon. Supprimer les ZFE sans dispositif équivalent exposerait à de nouvelles condamnations.

Articles 42 et 43 : biodiversité et mines#

L'article 42 modifie l'article L. 163-1 du code de l'environnement, qui régit la compensation des atteintes à la biodiversité. Les mesures de compensation doivent viser à éviter les pertes nettes de biodiversité pendant toute la durée des atteintes. Le texte admet désormais que, lorsque la complexité ou les délais de mise en œuvre ne le permettent pas, les pertes nettes intermédiaires soient compensées plus tard, dans un délai raisonnable indiqué dans l'arrêté d'autorisation environnementale.

L'article 43 modifie plusieurs dispositions du code minier et du code de l'environnement, notamment pour accélérer les procédures d'attribution des titres miniers.

Les députés socialistes et écologistes opposent au premier les principes de prévention et de contribution à la réparation des dommages (articles 3 et 4 de la Charte de l'environnement), au second le droit de vivre dans un environnement équilibré, le droit à l'information et à la participation du public et les principes de prévention et de précaution.

Article 1er : organismes consultatifs supprimés#

L'article 1er, le moins médiatisé mais structurellement important, supprime plusieurs instances consultatives. Les deux saisines visent ses paragraphes VII à XI, qui subordonnent l'institution d'un conseil économique, social et environnemental régional (CESER) à une délibération du conseil régional : la création de ces assemblées, jusque-là obligatoire, devient facultative.

Rappelons que la Convention d'Aarhus, signée par la France en 1998 et ratifiée en 2002, garantit trois piliers : l'accès à l'information environnementale, la participation du public au processus décisionnel, et l'accès à la justice en matière environnementale. La suppression d'organismes participatifs sans alternative équivalente fragilise le deuxième pilier.

Trois scénarios étaient envisageables, voici celui que le Conseil a retenu#

Avant la décision, trois issues se dessinaient. Premier scénario : censure totale des six articles contestés. Deuxième scénario : censure partielle, limitée aux dispositions les plus directement attaquées par les deux saisines. Troisième scénario : validation sous réserves, le Conseil assortissant chaque disposition d'une "réserve d'interprétation" qui en limite la portée pratique.

Le Conseil a retenu une censure partielle, sur le seul terrain de la procédure. Sont déclarés contraires à la Constitution, faute de lien même indirect avec le projet de loi initial, les paragraphes IV et VII à XI de l'article 1er, le paragraphe IV de l'article 35 et l'article 37. Le Conseil y ajoute vingt-deux autres articles que les saisines ne visaient pas, censurés pour le même motif. Sont déclarés conformes la qualification des centres de données en PINM (premier alinéa du paragraphe I bis de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme), les dispositions contestées de l'article 36, la compensation différée de l'article 42 et les dispositions examinées de l'article 43.

L'argument de non-régression n'a pas pesé : le ZAN et les ZFE sont tombés sans que le Conseil se prononce sur les griefs de fond. Le précédent n'était de toute façon pas favorable : saisi en 2020 d'une demande de reconnaissance d'un principe de non-régression, le Conseil s'en était tenu, dans sa décision n° 2020-809 DC du 10 décembre 2020, à une exigence plus étroite, celle d'un législateur libre de modifier ou d'abroger des textes antérieurs mais qui « ne saurait priver de garanties légales » le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

La décision a un effet immédiat sur la trajectoire réglementaire. Pour les data centers, le cadre est stabilisé : la qualification PINM existe, sans dérogation au ZAN ni présomption en matière d'espèces protégées. Pour les ZFE, les articles L. 2213-4-1 et L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales restent en vigueur.

Ce qu'il faut suivre maintenant#

La loi a été promulguée sans les dispositions censurées, sous le n° 2026-403 du 26 mai 2026, et publiée au Journal officiel du 27 mai. Le jalon suivant est réglementaire : chaque qualification d'un centre de données en PINM passe par un décret, et c'est à la lecture de ces décrets que se mesurera la façon dont le Gouvernement applique le critère d'envergure.

Pour les opérateurs économiques (data centers, projets industriels, gestionnaires de parcs immobiliers), le bon réflexe est de monter le dossier sans compter sur une dérogation : un centre de données qualifié PINM reste soumis au décompte ZAN et au régime ordinaire des espèces protégées. Pour les collectivités, en particulier celles ayant déjà délibéré sur la création d'une ZFE, le cadre national est celui d'avant la loi : les textes qui fondent les ZFE n'ont pas été abrogés.

Sources#

Pour aller plus loin#

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