Aller au contenu
Reglementation

Décret n° 9 du 22 mai 2026

Dates

Date

22 mai 2026

Sortie

22 mai 2026

JO

23 mai 2026

Objet

Décret n° 2026-391 du 22 mai 2026 relatif à l'aide aux entreprises supportant une charge élevée de redevance sur la consommation d'eau potable au regard de leur valeur ajoutée

Texte complet

Article 1 Les entreprises qui supportent une charge élevée de redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4 du code de l'environnement sont éligibles, dans les conditions fixées aux articles 2 à 5 ci-dessous, à une aide, temporaire et dégressive, au titre des années 2025 à 2027, versée par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau. Article 2 I. - 1° Au titre de l'année 2025, les entreprises pour lesquelles le produit de la moyenne annuelle des volumes d'eau potable facturés par les exploitants du service d'eau potable au titre des années 2023, 2024 et 2025 par le tarif mentionné au 2° du IV de l'article L. 213-10-4 du code de l'environnement pour l'année 2025 excède 0,3 % de la valeur ajoutée de l'année 2024 sont éligibles à une aide égale à la totalité de cet excédent ; 2° Au titre de l'année 2026, les entreprises pour lesquelles le produit de la moyenne annuelle des volumes d'eau potable facturés par les exploitants du service d'eau potable au titre des années 2023, 2024 et 2025 par le tarif mentionné au 2° du IV de l'article L. 213-10-4 du code de l'environnement pour l'année 2026 excède 0,3 % de la valeur ajoutée de l'année 2024 sont éligibles à une aide égale aux deux tiers de cet excédent ; 3° Au titre de l'année 2027, les entreprises pour lesquelles le produit de la moyenne annuelle des volumes d'eau potable facturés par les exploitants du service d'eau potable au titre des années 2023, 2024 et 2025 par le tarif mentionné au 2° du IV de l'article L. 213-10-4 du code de l'environnement pour l'année 2027 excède 0,3 % de la valeur ajoutée de l'année 2025 sont éligibles à une aide égale à un tiers de cet excédent. II. - Pour l'application du I : 1° La valeur ajoutée est calculée selon les modalités définies à l'article 1586 sexies du code général des impôts ; 2° Lorsqu'une entreprise supporte une charge de redevance sur la consommation d'eau potable au titre de consommations d'eau potable relevant de plusieurs bassins hydrographiques, les produits des moyennes annuelles des volumes d'eau potable facturés à l'échelle de chaque bassin hydrographique par le tarif de redevance déterminé par chaque agence de l'eau ou chaque office de l'eau sont additionnés. Article 3 Le bénéfice de l'aide est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Article 4 I. - L'entreprise qui s'estime éligible à l'aide au titre de l'année 2025 ou de l'année 2026 est tenue de déclarer à l'agence de l'eau ou à l'office de l'eau dans le périmètre du bassin hydrographique duquel son siège se situe, au plus tard le 31 juillet 2026 : 1° Les volumes totaux d'eau potable facturés en 2023, 2024 et 2025, répartis, le cas échéant, entre les différents bassins hydrographiques ; 2° Sa valeur ajoutée en 2024 ; 3° Le montant des aides perçues au cours des trois dernières années glissantes et placées sous le régime du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023. II. - L'entreprise qui s'estime éligible à l'aide au titre de l'année 2027 est tenue de déclarer à l'agence de l'eau ou à l'office de l'eau dans le périmètre du bassin hydrographique duquel son siège se situe, avant le 1er mars 2027 : 1° Si elle ne les a pas déjà déclarés, les volumes totaux d'eau potable facturés en 2023, 2024 et 2025, répartis, le cas échéant, entre les différents bassins hydrographiques ; 2° Sa valeur ajoutée en 2025 ; 3° Le montant des aides perçues au cours des trois dernières années glissantes et placées sous le régime du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023. Article 5 I. - L'agence de l'eau ou l'office de l'eau verse l'aide au titre des années 2025 et 2026 au plus tard le 15 octobre 2026 et l'aide au titre de l'année 2027 au plus tard le 15 mai 2027. Le versement de l'aide est effectué par le directeur général. II. - Lorsqu'une entreprise supporte, au titre d'une année, une charge de redevance sur la consommation d'eau potable au titre de consommations d'eau potable relevant de plusieurs bassins hydrographiques, l'aide est versée par les différentes agences de l'eau ou offices de l'eau concernés au prorata des produits des moyennes annuelles des volumes d'eau potable facturés par bassin hydrographique par les tarifs de redevance applicables dans chaque bassin hydrographique. A cet effet, sur la base des données mentionnées à l'article 4, le directeur général de l'agence de l'eau ou de l'office de l'eau dans le périmètre du bassin hydrographique duquel le siège de l'entreprise se situe notifie aux directeurs généraux des autres agences ou offices concernés le montant d'aide à verser à l'entreprise. Article 6 La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.