Aller au contenu
Réglementation

Décret n° 8 du 20 octobre 2026

Dates

Date

20 octobre 2026

Sortie

20 octobre 2026

JO

22 octobre 2026

Objet

Décret n° 2026-976 du 20 octobre 2026 adaptant les dispositions du code de l'énergie relatives aux procédures d'appel d'offres pour les installations de production d'énergie renouvelable

Texte complet

Article 1 L'article R. 311-21 du code de l'énergie est ainsi modifié : « 1° La seconde phrase est supprimée ; « 2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « Ces personnes sont représentées par ce mandataire ou, lorsqu'elles ont constitué une société pour la réalisation du projet, par cette société, pour la conclusion du contrat d'achat avec l'acheteur de l'électricité ou du contrat de complément de rémunération avec la société EDF. » Article 2 Après l'article R. 311-22-1 du code de l'énergie, il est inséré un article R. 311-22-2 ainsi rédigé : « Art. R. 311-22-2. - Pour les procédures de mise en concurrence dont les candidats ne choisissent pas la zone d'implantation du projet, le cahier des charges de la procédure peut prévoir que, lorsque plusieurs offres reçoivent la même note sur tous les critères de notation après l'examen des offres par la Commission de régulation de l'énergie prévu à l'article R. 311-22, le ministre chargé de l'énergie peut proposer à tous ces candidats, et à eux seuls, de remettre à la Commission de régulation de l'énergie, suivant les modalités prévues par le cahier des charges, une proposition nouvelle portant uniquement sur le prix, dont le montant doit être inférieur à celui proposé et qui le remplace. « L'offre du candidat ayant proposé le prix le moins élevé est classée première. Ce dispositif peut être réitéré jusqu'au départage des offres. Toutefois, si la ou les réitérations de ce dispositif ne permettent pas de départager les offres, le ministre chargé de l'énergie peut décider que l'offre retenue sera celle désignée par tirage au sort. » Article 3 La dernière phrase de l'article R. 311-27-7 du code de l'énergie est remplacée par les dispositions suivantes : « Le calcul du complément de rémunération peut notamment être fondé sur les volumes d'électricité effectivement produits, sur la capacité de production de l'installation ou sur la production d'une installation de référence telle que définie dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence. « Les données de production d'électricité de l'installation et, le cas échéant, toutes autres données nécessaires à la facturation sont communiquées au producteur dans les conditions mentionnées aux articles R. 314-43 à R. 314-46. Ces données peuvent être utilisées, lorsque les modalités contractuelles le prévoient, aux fins de facturation du complément de rémunération. » Article 4 Les dispositions des articles R. 311-21, R. 311-22-2 et R. 311-27-7 du code de l'énergie, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux procédures d'appel d'offres en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que, pour l'article R. 311-21, aux projets pour lesquels un candidat retenu a déjà été désigné à la suite d'une procédure d'appel d'offres mais le contrat de complément de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie n'a pas encore été conclu à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Article 5 Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.