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Réglementation

Arrêté n° 8 du 14 octobre 2026

Dates

Date

14 octobre 2026

Sortie

14 octobre 2026

JO

18 octobre 2026

Objet

Arrêté du 14 octobre 2026 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 110, 170, 226, 228, 229, 230 et 237 du règlement annexé)

Texte complet

Article 1 Le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent arrêté. Article 2 La division 110 est modifiée comme suit : 1° L'article 110.2 est ainsi modifié : - le 13, le 14, le 15 et le 22 sont abrogés. - le 20 est remplacé par les dispositions suivantes : « 20. Navire jumeau ou tête de série : navire construit par le même chantier naval ou le même groupe de chantiers, à partir des mêmes plans et dont le caractère de série est attribué après avis de l'autorité compétente en application des dispositions du présent règlement. » ; - à la suite du 28 sont ajoutées les dispositions suivantes : « 29. Niveau de qualification : désigne l'appréciation de la compétence professionnelle d'un agent, en fonction de sa formation et de son expérience professionnelle, nécessaire à la réalisation de tâches de vérification dans les domaines prévus au décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié. « 30. Formation : désigne l'apprentissage organisé, défini et dispensé par le service à compétence nationale en charge de la formation des agents publics de l'administration de la mer ou par toute autre entité désignée à cet effet par le ministre chargé de la mer ou par le service d'affectation, nécessaire pour acquérir un niveau de qualification figurant dans le tableau 1 de l'article 110.4, tout ou partie des compétences requises pour l'obtention ou le maintien d'une des spécialisations figurant dans le tableau 2 de l'article 110.4 ou pour être autorisé à effectuer les tâches de vérification figurant dans le tableau 3 de l'article 110.4. « 31. Spécialisation : désigne l'ensemble des compétences spécifiques détenues par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes dans un des domaines figurant dans la première colonne du tableau 2 de l'article 110.4 lui permettant d'exercer une des fonctions participant à la certification d'un navire et à son maintien. » ; 2° L'article 110.4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 110.4. - En application du II. 3 de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les niveaux de qualification, formation minimale et les compétences exercées par les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes (ISNPRPM) sont définies selon les modalités suivantes : « I. - Compétences exercées dans le cadre de tâches de vérification participant à la certification d'un navire et à son maintien : « 1. Le tableau 1 ci-dessous précise, pour chaque compétence exercée, les niveaux de qualification requis ainsi que les formations exigées : « Niveau de qualification Catégorie statutaire minimale Formation ou acquis professionnels exigés Compétence exercée Niveau 1 Agent de l'Etat de catégorie C - Formation initiale ou prise en compte des acquis professionnels - Temps de formation en doublure au sein du centre de sécurité des navires ou du service d'affectation - La qualité de membre d'une commission de visite périodique et de contre-visite ; - La conduite d'une visite inopinée ou d'une visite spéciale autre que celle visant au renouvellement du certificat de franc-bord ; - La participation à une visite ciblée. Niveau 2 Agent de l'Etat de catégorie C Formation continue “spécialisation NAVSEC” module 1, 2 et 3 Niveau de qualification 1 auquel s'ajoute : - La qualité de membre d'une commission de visite de mise en service de tout type de navire de longueur inférieure à 24 mètres autre qu'à passagers ; - La présidence d'une commission de visite périodique sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'un navire à passagers, par délégation du chef de centre de sécurité des navires ; - La conduite d'une visite ciblée. Niveau 3 Agent de l'Etat de catégorie C Formation accès niveau 3 Niveau de qualification 2 auquel s'ajoute : - La présidence de commission de visite de mise en service sur tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'un navire à passagers, par délégation du chef de centre de sécurité de navires ; - La participation à tout type de visite de sécurité pour tout type de navire de longueur inférieure à 24 mètres ; - La qualité d'instructeur des dossiers de tout navire français ayant une longueur inférieure à 24 mètres autre qu'un navire à passagers, soumis à l'approbation du chef de centre de sécurité des navires, du directeur interrégional de la mer (DIRM) ou directeur de la mer (DM) ou du chef du service d'Etat des affaires maritimes (SEAM). Niveau 4 Agent de l'Etat de catégorie A Formation initiale catégorie A - La participation à tout type de visite de sécurité sur tout type de navire ; - La présidence d'une commission de visite périodique sur les navires de moins de 500 UMS et les navires à passagers d'une longueur inférieure à 12 mètres, par délégation du chef de centre de sécurité des navires ; - La présidence d'une commission de visite de mise en service de navires d'une longueur inférieure à 12 mètres autre qu'à passagers, par délégation du chef de centre de sécurité des navires. - La qualité d'instructeur des dossiers de tout navire français soumis à l'approbation du chef de centre de sécurité des navires, du directeur interrégional de la mer (DIRM) ou directeur de la mer (DM) ou du chef du service d'Etat des affaires maritimes (SEAM) ou du ministre chargé de la mer. Niveau 5 Agent de l'Etat de catégorie A Formation accès niveau 5 Niveau de qualification 4 auquel s'ajoute : - La présidence de tout type de visite de sécurité sur tout type de navire, par délégation du chef de centre de sécurité de navires. « Les niveaux de qualification sont obtenus à l'issue d'une formation dispensée par le service à compétence nationale en charge de la formation des agents publics de l'administration de la mer ou par toute autre entité désignée à cet effet par le ministre chargé de la mer, et, le cas échéant, d'une décision administrative du chef de centre de sécurité des navires où est affecté l'agent. « La délégation de signature donnée par le chef de centre de sécurité des navires peut porter sur tout ou partie des compétences exercées, précisées au tableau 1 de l'article 110.4. « 2. Le tableau 2 ci-dessous précise les niveaux de qualification requis ainsi que les formations exigées pour accéder aux différentes spécialisations possibles. Les modalités d'obtention, de maintien, de suspension et de retour à une spécialisation sont définies par le ministre chargé de la mer. « Spécialisation Niveau de qualification et de formation minimal exigé Compétence exercée Franc-bord - Niveau 3 - Formation « franc-bord » des navires de longueur inférieure à 24 mètres La conduite de visites spéciales de renouvellement du certificat de franc-bord sur les navires français ayant une longueur inférieure à 24 mètres, par délégation du chef de centre de sécurité des navires. C 188 - Niveau 3 - Formation d'inspecteur au titre de la certification sociale (C188) La présidence d'une commission de visite de certification sociale dans le cadre de la Convention n° 188, concernant le travail dans le secteur de la pêche, de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 14 juin 2007 (Convention C 188, 2007). ISM SCH - Niveau 5 - Formation d'auditeur ISM (module 1 et 2) La qualité de membre d'une commission d'audit et/ou de conducteur d'un audit au titre du code international de gestion ‎pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM) ou en application des dispositions de la directive 2009/15/CE établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (navire ou compagnie)/Société de classification habilité (SCH). ISPS - Niveau 5 - Formation d'inspecteur sûreté (ISPS) La conduite d'une visite de sûreté au titre du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS). MLC - Niveau 5 - Formation d'inspecteur au titre de la certification sociale (MLC) La qualité de membre ou de président d'une commission de visite de certification sociale dans le cadre de la Convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006 (Convention MLC). « II. - Compétences exercées dans le cadre de tâches de vérification ne participant pas à la certification d'un navire : « Le tableau 3 ci-dessous précise les niveaux de qualification et de formation minimaux requis pour être autorisé à conduire les activités de contrôle faisant l'objet de ce paragraphe (inspections). Les conditions d'acquisition et de maintien de ces autorisations sont définies, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer. « Inspection Niveau de qualification et de formation minimaux Compétence exercée “SOx” - Niveau 3 - Formation “SOx” La conduite d'une inspection “SOx” en application des dispositions de la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides. “PRF” - Niveau 3 - Formation “PRF” La conduite d'une inspection “PRF” en application des dispositions de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE. “DAO” - Niveau 5 - Formation d'inspecteur au titre du contrôle par l'Etat du port (PSCO) La conduite d'une inspection “DAO” en application des dispositions du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. “PSC” - Niveau 5 - Formation d'inspecteur au titre du contrôle par l'Etat du port (PSCO) La conduite d'une inspection “PSC” au titre du contrôle par l'Etat du port, en application des dispositions des divisions 150 et 151 du présent règlement. » ; 3° Après l'article 110.9.1 est ajouté un article 110.9.2 ainsi rédigé : « Art. 110.9.2. - Les journaux électroniques peuvent être utilisés lorsque leur mise en place a préalablement obtenu un accord de l'autorité compétente. « On entend par : « - autorité compétente : « - la Commission centrale de sécurité (CCS) pour les navires relevant de sa compétence conformément à l'article 14 du chapitre II du titre I du décret 84-810 ; « - la Commission régionale de sécurité (CRS) pour les navires relevant de sa compétence conformément à l'article 20 du chapitre II du titre I du décret 84-810 ; et « - la Société de classification habilitée (SCH) pour les navires délégués conformément à l'article 3-1.I du chapitre Ier du titre Ier du décret 84-810 ; « - livre de bord : « - le journal passerelle ; « - le journal machine ; « - le journal radio ; « - les registres annexés ; « - certificat numérique : une transformation cryptographique d'une unité de données dans un système de chiffrement asymétrique, utilisant une signature numérique pour lier une identité à une clé publique. « La demande présentée à l'autorité compétente en vue d'obtenir son accord, doit permettre d'apprécier la prise en compte de ces directives et l'atteinte des exigences ainsi définies. Ces exigences sont : « - un journal électronique doit être équivalent à un journal papier et doit permettre l'enregistrement de l'ensemble des données, des évènements et de consignes liés au navire et à son exploitation. Les journaux électroniques doivent être présentés selon le modèle spécifié par les conventions et les règles applicables ; « - un journal électronique doit générer des pages uniques, datées et numérotées par ordre chronologique ; « - les données saisies sont protégées afin qu'elles ne puissent être supprimées, détruites ou écrasées. Toute modification ou correction doit permettre de visualiser les données modifiées ou corrigées et apparaître aussi bien dans le système que sur toute présentation de sortie ou version imprimée du journal électronique ; « - lorsqu'une signature est requise, le journal électronique peut être signé électroniquement. La signature doit identifier le signataire, la date et l'heure de la signature ; « - les moyens d'enregistrement permanent et automatique doivent être synchronisés en utilisant une horloge commune ; « - les journaux doivent être conservés pendant au moins cinq ans après que la dernière inscription y a été portée. Si le navire est vendu, le propriétaire du navire (le vendeur) doit conserver les journaux à terre ; « - il est recommandé qu'une technologie permettant la saisie automatique des données relatives à la position du navire, sa vitesse, son cap et l'heure soit installée lorsque cela est possible. En cas de défaillance du matériel, la saisie manuelle doit être possible et la modification de la source de données doit être consignée. La saisie automatique de valeurs de données doit être protégée par des moyens qui empêchent toute tentative de manipulation ou de falsification des données. Le système doit enregistrer automatiquement toute tentative de manipulation ou de falsification des données ; « - les journaux électroniques doivent être présentés de façon à faciliter le passage des journaux sur support papier aux registres électroniques. Il faut aussi prévoir un moyen qui permette de produire une copie papier des journaux vérifiés que le capitaine puisse certifier comme étant conforme, à la demande des autorités compétentes ; « - il est essentiel que tous les journaux électroniques approuvés soient passés en revue et mis à jour correctement pour que les amendements pertinents à la réglementation y soient incorporés. Les mises à jour ne doivent pas provoquer la perte des registres existants ni les rendre illisibles et le système doit continuer de présenter tous les registres sous la forme approuvée par l'administration. Toute mise à jour doit être approuvée par l'autorité compétente ; « - il est primordial que le système applique un contrôle d'accès fondé sur les rôles. Il faut, au minimum, que chaque utilisateur saisisse un identifiant et un mot de passe de connexion personnels uniques pour accéder à toutes les applications. Ce niveau de sûreté donne l'assurance que l'utilisateur qui saisit des données dans l'application est responsable de toute mention incorrecte ou omission ; « - l'utilisateur qui consigne des données dans le journal doit apposer sa signature. Ainsi, le registre électronique doit comporter un journal d'audit qui enregistre un code d'utilisateur, un symbole identificateur, tel qu'un caractère graphique, ou un identifiant équivalent pour chaque accès, qui serve d'identifiant unique de l'utilisateur et permette de déterminer si l'utilisateur a saisi, consulté ou modifié des données ; « - les signatures électroniques appliquées à un journal électronique doivent satisfaire aux normes eIDAS (electronic IDentification, Authentification and trust Services). La signature électronique doit être délivrée par des prestataires, de confiance agréés capables de fournir des procédés de signature conformes aux exigences légales, reconnus par l'ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information). Une signature électronique délivrée par un prestataire de services de confiance qualifiés capables reconnus par un Etat membre peut être acceptée ; « - pour que le capitaine puisse vérifier une mention ou une série de mentions sauvegardées, le journal électronique doit avoir un facteur d'authentification supplémentaire, lequel doit prendre la forme de justificatifs d'identité supplémentaires fournis par le capitaine au moment de la vérification ; « - compte tenu des différents stades de la saisie et de la vérification des données, le journal électronique doit afficher un champ “état” pour chaque rubrique qui indique clairement le stade de vérification de la mention. Par exemple, lorsqu'une mention a été sauvegardée dans le système par un utilisateur, une expression telle que “en suspens” ou “en attente de vérification” doit s'afficher et une fois que le capitaine a vérifié la mention, un terme tel que “vérifié” doit s'afficher automatiquement ; « - si une mention est modifiée après avoir été vérifiée par le capitaine, le journal électronique doit automatiquement la signaler à nouveau comme “en suspens” ou “à vérifier de nouveau”, ce qui indique au capitaine que la mention doit de nouveau être vérifiée. Pour s'assurer que les mentions sont vérifiées en temps voulu, le système doit prévoir un rappel signalant qu'une vérification par le capitaine est nécessaire ; « - il faut mettre en place une méthode permettant de sauvegarder et de récupérer les données au cas où le système cesserait de fonctionner ou ne serait pas accessible depuis le réseau du navire. Il faudrait aussi envisager d'utiliser d'autres sources d'énergie pour assurer la continuité de l'accès au système. La récupération des données et les sources d'énergie sont essentielles pour permettre de consigner les données sans interruption et pour faciliter les inspections. Il est recommandé de sauvegarder les données sur l'enregistreur des données du voyage (VDR) du navire ; « - il faut inclure une fonction qui permette de sauvegarder automatiquement les données, chaque fois qu'une rubrique est modifiée, dans le système en vue de leur stockage hors ligne. Les données consignées qui sont stockées dans l'espace hors ligne doivent être : « i. chiffrées pour que nul ne puisse accéder sans autorisation aux renseignements et pour que, une fois sauvegardées, les données ne soient disponibles qu'en lecture seule, sans qu'aucune modification ne puisse y être apportée ; « ii. enregistrées dans un format qui permette de les transférer du point d'enregistrement vers un autre emplacement de stockage, par exemple un périphérique de stockage (amovible) local ou un système de stockage en réseau local ou à distance ; « iii. conservées dans un format qui en assure la longévité et l'intégrité ; et « iv. enregistrées dans un format qui permette d'en avoir une présentation de sortie et une version imprimée ; « - le journal hors ligne doit porter la signature numérique du capitaine ; « - tout système électronique réputé satisfaire aux critères ci-dessus doit être accompagné d'une déclaration écrite de l'autorité compétente qui le confirme et se trouve à bord du navire pour pouvoir être consultée lors des visites et inspections réglementaires. Un modèle de déclaration figure à l'annexe 110-A.1 ; « - le logiciel doit permettre l'identification du journal électronique, le nom et le numéro de la version, à partir duquel la copie certifiée conforme a été produite ; « - l'armateur doit établir des procédures qui permettent la familiarisation et la maîtrise du journal électronique à bord. « Un journal électronique doit faciliter la recherche des infractions et le contrôle du respect de la réglementation applicable. « Utiliser un journal électronique et s'appuyer sur ces registres ne dispense en aucun cas les armateurs de s'acquitter de l'obligation qui leur incombe actuellement en vertu des règles de tenir correctement les registres et de les présenter lors des inspections. » ; 4° A la suite de l'article 110.9.1 est ajoutée l'annexe 110-A.1 figurant à l'annexe 1 du présent arrêté. Article 3 La division 170 est modifiée comme suit : 1° Au paragraphe 10 « agent chargé de l'enregistrement des passagers » de l'article 170-01, le mot : « conservation » est remplacé par le mot : « transmission » ; 2° Le 3 de l'article 170-03 est remplacé par les dispositions suivantes : « 3. Avant le départ du navire à passagers, le nombre de personnes à bord est communiqué au capitaine du navire et notifié par des moyens techniques appropriés au guichet unique établi conformément à l'article 5 de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil. » ; 3° Le 1 de l'article 170-04 est complété d'un alinéa ainsi rédigé : « - à la demande du passager, un numéro d'appel en cas d'urgence. » ; 4° Le 2 de l'article 170-04 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2. Ces informations sont recueillies avant l'appareillage et notifiées, au plus tard 15 minutes après le départ du navire à passagers, au guichet unique maritime et portuaire. » ; 5° L'article 170-04 est complété d'un 5. rédigé comme suit : « 5. Les données à caractère personnel énumérées au paragraphe 1 collectées au titre de l'enregistrement nominatif de toute personne embarquée sont traitées et utilisées aux seules fins d'un éventuel incident de mer. Ces données à caractère personnel sont systématiquement traitées conformément au droit de l'Union sur la protection des données et le respect de la vie privée et sont conservées au plus tard soixante jours après le départ du navire. En cas d'urgence ou à la suite d'un accident, le personnel de sauvetage à un accès immédiat à ces données, dans le même cas, les données seront stockées jusqu'à ce que l'éventuelle enquête ou procédure judiciaire soit achevée, puis elles seront anonymisées. » ; 6° Le 2 de l'article 170-05 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2. La compagnie de tout navire à passagers battant le pavillon d'un Etat tiers qui appareille d'un port situé en dehors de la Communauté à destination d'un port français doit veiller à ce que les informations sur le nombre de passagers présents à bord, ainsi que les informations requises par le 1 de l'article 170-04 soient fournies conformément au 3 de l'article 170-03 et au 2. de l'article 170-04 de la présente division. » ; 7° Le 1 de l'article 170-07 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1. Les données à caractère personnel rassemblées conformément aux dispositions de l'article 170-4 ne sont pas conservées par la compagnie plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente division et en tout état de cause au plus tard jusqu'au moment où le voyage du navire en question s'est achevé sans incident et les données ont été communiqués à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement des passagers ou à un système de la compagnie installé à terre, ayant les mêmes fonctions. « Les informations sont effacées automatiquement et sans retard injustifié dès qu'elles ne sont plus nécessaires à cette fin. » ; 8° L'article 170-10 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 170-10. - 1. Les informations requises au titre de l'article 170-03 peuvent être émises au moyen du système d'identification automatique jusqu'à la mise à disposition d'un outil numérique de télétransmission en application du règlement (UE) 2019/1239 établissant un système de guichet unique maritime européen. « 2. Les informations requises au titre de l'article 170-04 peuvent être notifiées au guichet unique portuaire (système d'information portuaire) jusqu'à la mise à disposition d'un outil numérique de télétransmission en application du règlement (UE) 2019/1239 établissant un système de guichet unique maritime européen. » Article 4 La division 226 est modifiée comme suit : Le premier paragraphe du 1 de l'article 226-6.01 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1. Sur tout navire, un livre de bord coté est tenu. Ce livre est visé chaque jour par le capitaine. Toutes les indications y sont portées à l'encre ou électroniquement, sous réserve des dispositions de l'article 110.9.2 du présent règlement. Le journal passerelle, le journal machine et le journal radio constituent le livre de bord du navire. » Article 5 La division 228 est modifiée comme suit : 1° Au 5 de l'article 228-10.07, les deux premiers paragraphes sont remplacés par les dispositions suivantes : « 5. Les livres de bord sont cotés et toutes les indications qui y sont portées le sont à l'encre. Les livres sont visés chaque jour par le capitaine et les faits sont consignés par ordre chronologique. « Les livres de bord électroniques peuvent être utilisés sous réserve des dispositions de l'article 110.9.2 du présent règlement. » Article 6 La division 229 est modifiée comme suit : Le 1 de l'article 229-V.19 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1. Sur tout navire, le journal de mer et le livre de bord prévus par la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 sont cotés. Ces livres sont visés chaque jour par le capitaine. Toutes les indications y sont portées à l'encre ou électroniquement, sous réserve des dispositions de l'article 110.9.2 du présent règlement. Le journal passerelle, le journal machine et le journal radio constituent le livre de bord du navire. » Article 7 La division 230 est modifiée comme suit : Le 1 de l'article 230-6.03 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1. Sur tout navire, le livre de bord regroupe le journal passerelle, le journal machine et le journal radio. Il est rédigé à l'encre ou électroniquement, sous réserve des dispositions de l'article 110.9.2 du présent règlement, lors de chaque sortie et visé par le capitaine. » Article 8 La division 237 est modifiée comme suit : Les mots : « Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute inférieure à 500 » sont remplacés par les mots : « Chapitre 237-3 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute inférieure à 500 ». Article 9 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.