Arrêté n° 7 du 20 juillet 2026
Dates
Date
20 juillet 2026
Sortie
20 juillet 2026
JO
18 août 2026
Objet
Arrêté du 20 juillet 2026 modifiant l'arrêté du 18 avril 2012 relatif aux factures de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, à leurs modalités de paiement et aux conditions de report ou de remboursement des trop-perçus
Texte complet
Article 1
L'article 4 de l'arrêté du 18 avril 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa, le mot : « horaires » est remplacé par le mot : « temporelles » ;
2° Au dixième alinéa, les mots : « à durée déterminée souscrit par le consommateur final non domestique pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) ou consommant moins de 30 000 kilowattheures (kWh) de gaz naturel par an » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, l'existence de frais de résiliation lorsqu'ils s'appliquent » ;
3° Au onzième alinéa, les mots : « point de livraison du site de consommation (PDL) et la puissance souscrite » sont remplacés par les mots : « point de livraison du site de consommation (PDL), la puissance souscrite et la consommation annuelle historique ou la consommation annuelle prévisionnelle utilisée par le fournisseur pour ses estimations » ;
4° Au dix-huitième alinéa, les mots : « cinquième alinéa de l'article L. 121-91 » sont remplacés par les mots : « dixième alinéa de l'article L. 224-12 ».
Article 2
Au troisième alinéa de l'article 5 du même arrêté, les mots : « et son montant hors taxe pour la période considérée » sont remplacés par les mots : « et son montant pour la période considérée, tous deux hors toutes taxes dont accise, contribution tarifaire d'acheminement et taxe sur la valeur ajoutée ».
Article 3
L'article 6 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa :
a) Les mots : « , s'il y a lieu, » sont supprimés ;
b) Le mot : « horaires » est remplacé par le mot : « temporelles » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « et le montant hors taxe des consommations » sont remplacés par les mots : « et le montant des consommations, tous deux hors toutes taxes dont accise, contribution tarifaire d'acheminement et taxe sur la valeur ajoutée ; »
3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - la minoration prévue au premier alinéa de l'article L. 337-3 du code de l'énergie, lorsqu'elle s'applique, selon les modalités prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 337-3-4 du même code. »
Article 4
A l'article 9 du même arrêté :
1° Au premier alinéa :
a) Le mot : « l'ensemble » est remplacé par : « chacune » ;
b) L'alinéa est complété par les mots : « et selon la dénomination en vigueur » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « pour le consommateur final non domestique souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kVA ou consommant moins de 30 000 kWh de gaz naturel par an » sont supprimés.
Article 5
L'article 10 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - lorsque la facture est envoyée par voie postale, la possibilité de recevoir la facture par voie électronique accompagnée des modalités pour faire cette demande ;
« - les prix unitaires du kWh toutes taxes comprises appliqués aux consommations d'électricité ou de gaz naturel de la facture et le prix de l'abonnement mensuel toutes taxes comprises appliqué sur la période facturée ; par dérogation, ces mentions ne sont pas requises pour les factures adressées à des consommateurs finals non domestiques qui emploient plus de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel, le total de bilan annuel ou les recettes est supérieur à dix millions d'euros ; »
2° Après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - l'information que le consommateur a la possibilité de transmettre par internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index ; »
3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - pour les consommateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-3 du code de l'énergie, le lien ou une référence à l'endroit où il est possible de consulter l'outil de comparaison prévu au même article. »
Article 6
Au second alinéa de l'article 14 du même arrêté, les mots : « le consommateur final non domestique ou non professionnel souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kVA ou consommant moins de 30 000 kWh de gaz naturel par an » sont remplacés par les mots : « les consommateurs finals non domestiques mentionnés aux articles L. 332-2 et L. 442-2 du code de l'énergie ».
Article 7
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Article 8
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
