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Reglementation

Décret n° 6 du 9 octobre 2026

Dates

Date

9 octobre 2026

Sortie

9 octobre 2026

JO

11 octobre 2026

Objet

Décret n° 2026-945 du 9 octobre 2026 prévoyant le report des obligations définies en application des articles R. 221-4 et R. 221-4-1 du code de l'énergie sur le délégant en cas de défaillance du délégué au sens de l'article L. 333-1 du code de l'énergie, fixant les conditions dans lesquelles les dispositifs mentionnés à l'article L. 221-8 du code de l'énergie sont considérés comme mis en place de façon incomplète et précisant les modalités du contrôle de la régularité des demandes de certificats d'économies d'énergie

Texte complet

Article 1 Le titre II du livre II du code de l'énergie est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa de l'article R. 221-7, après le mot : « délégataire », sont insérés les mots : « , au sens de l'article R. 221-5, ou du délégué, au sens de l'article L. 333-1, ». II. - L'article R. 221-14-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 221-14-2. - I. - Les dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 221-8 sont constitués des pièces suivantes : « 1° Un document, établi sous la responsabilité de l'acquéreur, daté et signé dans les douze mois précédant la date de la conclusion du contrat de cession des certificats, comportant les éléments suivants : « a) La forme juridique, la dénomination, le numéro d'immatriculation ainsi que l'adresse du siège social de la personne cédante ; « b) La description des procédures internes mises en place ayant conduit au choix du cédant et à la décision d'achat. Les procédures internes utilisent notamment des données ou notations financières ou d'autres indices permettant d'évaluer, hormis pour l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation et pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, le risque de défaillance de la personne cédante. Elles permettent d'évaluer les procédures d'identification, d'évaluation et de gestion des risques mises en place par la personne cédante et, s'il existe, le système de management de la qualité de cette personne couvrant son activité relative aux certificats d'économies d'énergie. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe la liste minimale des données, notations financières et autres indices à utiliser. « Les informations mentionnées au 1° sont collectées dans les douze mois précédant la conclusion du contrat de cession ; « 2° Un formulaire, dûment renseigné, daté et signé, joint au contrat de cession au plus tard à la date de l'ordre de transfert des certificats, précisant l'origine des certificats faisant l'objet de la cession, identifiés par numéro de décision de délivrance, ainsi que les vérifications requises de l'acquéreur en vertu du II du présent article avant le transfert effectif des certificats. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe le modèle de formulaire à utiliser. « II. - Les vérifications mentionnées au 2° du I consistent, pour l'acquéreur, à recueillir et évaluer les informations concernant : « 1° Toute situation dans laquelle l'une des personnes suivantes contrôle, directement ou indirectement, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce, l'une des autres personnes suivantes : la personne cédante, le premier détenteur, ses mandataires, les organismes de contrôle intervenus dans le cadre de la production des certificats et les professionnels intervenus dans le cadre de la réalisation des opérations ayant donné lieu à la délivrance des certificats ; « 2° Toute situation dans laquelle au moins deux des personnes suivantes sont contrôlées, directement ou indirectement, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce, par une même personne physique ou morale : la personne cédante, le premier détenteur, ses mandataires, les organismes de contrôle intervenus dans le cadre de la production des certificats et les professionnels intervenus dans le cadre de la réalisation des opérations ayant donné lieu à la délivrance des certificats ; « 3° Les procédures d'identification, d'évaluation et de gestion des risques mises en place par le premier détenteur hors l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation et hors les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics et, s'il existe, la description du système de management de la qualité du premier détenteur couvrant son activité relative aux certificats d'économies d'énergie ; « 4° La nature du rôle actif et incitatif du premier détenteur, au sens de l'article R. 221-22 et tel que défini par l'arrêté relatif aux conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie prévu par l'article L. 221-7 ; « 5° Les modalités de contrôle des opérations, selon que celui-ci a été réalisé sur les lieux de l'opération ou a donné lieu à un contact avec le bénéficiaire, qui font l'objet de la délivrance de certificats réalisées par le premier détenteur, ou éventuellement par la personne cédante, et les taux de conformité de ces contrôles. « III. - Les dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques sont considérés comme mis en place de façon incomplète dès lors que l'un des éléments mentionnés au I n'est pas transmis à la demande des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 ou, s'il est transmis, n'est pas conforme aux dispositions du I. » III. - Le dernier alinéa de l'article R. 221-29 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les documents mentionnés au I de l'article R. 221-14-2 et le contrat de cession des certificats sont conservés par les acquéreurs de certificats et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 jusqu'à six ans après la date de transfert des certificats. » IV. - Le titre de la section 2 est remplacé par le titre suivant : « Contrôle de la régularité des demandes de certificats d'économies d'énergie et de la délivrance des certificats d'économies d'énergie (articles R. 222-3 à R. 222-12) ». V. - A l'article R. 222-3, après la date : « 1er janvier 2012 », sont insérés les mots : « et, pour ce qui concerne le contrôle de la régularité des demandes de certificats d'économies d'énergie, aux demandes de certificats déposées sur le registre national des certificats d'économies d'énergie à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques ». VI. - A la première phrase de l'article R. 222-4, après les mots : « fonctionnaires et agents chargés des contrôles », sont insérés les mots : « , dès le dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie, ». VII. - A l'article R. 222-5, après les mots : « les éventuels manquements », sont insérés les mots : « constatés à compter du dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie ou ». VIII. - L'article R. 222-6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 222-6. - Est considéré comme un manquement le fait, pour un demandeur de certificats d'économies d'énergie, d'avoir déposé sur le registre des certificats d'économies d'énergie une demande de certificats ou, pour un premier détenteur de certificats d'économies d'énergie, d'avoir obtenu des certificats, sans avoir respecté les dispositions de la section 2 du chapitre Ier. » IX. - Au premier alinéa de l'article R. 222-7, après les mots : « notifie au », sont insérés les mots : « demandeur de certificats d'économies d'énergie ou au » et après le mot : « standardisée », sont insérés les mots : « ou spécifique ». X. - L'article R. 222-8 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « attribué » est remplacé par les mots : « demandé ou attribué » et le mot : « délivrés » est remplacé par les mots : « demandés ou délivrés » ; 2° Au deuxième alinéa, après les mots : « Si le », sont insérés les mots : « demandeur de certificats d'économies d'énergie ou le » et après les mots : « le volume de certificats d'économies d'énergie », sont insérés les mots : « demandé ou attribué » ; 3° Au dernier alinéa : a) A la première phrase, après les mots : « certificats d'économies d'énergie », sont insérés les mots : « demandés ou délivrés » ; b) A la seconde phrase, après la seconde occurrence des mots : « certificats d'économies d'énergie », sont insérés les mots : « demandés ou ». XI. - L'article R. 222-10 est ainsi modifié : 1° Au sixième alinéa, le mot : « est » est remplacé par les mots : « ne peut dépasser le montant » ; 2° Le septième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « 0,04 euro par kWh cumac × (volume de certificats d'économies d'énergie demandés ou délivrés pour les opérations de l'échantillon exprimé en kWh cumac - volume de certificats d'économies d'énergie établi par le ministre chargé de l'énergie exprimé en kWh cumac) ». Article 2 Les dispositions du I de l'article 1er s'appliquent aux contrats de délégation conclus à compter du lendemain de la publication du présent décret. Les dispositions des II et III de l'article 1er sont applicables aux certificats délivrés à compter du 1er novembre 2026 et intégrés dans des contrats de cession de certificats d'économies d'énergie conclus à compter de cette date. Article 3 Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.