Décret n° 6 du 29 décembre 2020
Dates
Date
29 décembre 2020
Sortie
29 décembre 2020
JO
31 décembre 2020
Objet
Décret n° 2020-1758 du 29 décembre 2020 portant diverses modifications des dispositions du code de l'environnement relatives à la gestion des déchets
Texte complet
Article 1
Après l'article R. 541-44 du code de l'environnement, il est inséré un article R. 541-44-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 541-44-1.-Les éco-organismes agréés adressent par voie électronique au ministre chargé de l'environnement la déclaration des informations relatives aux déchets exportés, prévue au III de l'article L. 541-10-6, au plus tard :
«-le 31 mars pour les exportations de déchets ayant eu lieu du 1er juillet au 31 décembre de l'année précédente ;
«-le 30 septembre de l'année pour les exportations de déchets ayant eu lieu du 1er janvier au 30 juin de la même année.
« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le contenu et les modalités de transmission de la déclaration mentionnée au premier alinéa. »
Article 2
La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du même code est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Collecte séparée des déchets dans les établissements recevant du public
« Art. R. 541-61-2. - Sont soumis à l'obligation prévue à l'article L. 541-21-2-2 les établissements recevant du public produisant plus de 1 100 litres de déchets, tous déchets confondus, par semaine. »
Article 3
L'article R. 541-78 du même code est ainsi modifié :
1° Au 3°, après la référence : « R. 541-44 », il est inséré la référence : « R. 541-44-1 » ;
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 18° Le fait pour les personnes soumises aux obligations prévues par l'article D. 543-284 de ne pas délivrer l'attestation prévue par ce même article ;
« 19° Le fait, pour une personne disant effectuer une sortie du statut de déchet conformément à un arrêté pris en application de l'article D. 541-12-11, de ne pas respecter les critères prévus pour cette sortie de statut de déchet ;
« 20° Le fait pour l'exploitant d'un établissement recevant du public, au sens de l'article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation, de ne pas organiser la collecte séparée des déchets du public reçu dans son établissement ainsi que des déchets générés par son personnel dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 541-21-2-2 et R. 541-61-2. »
Article 4
L'article R. 541-44-1 du code de l'environnement issu de l'article 1er du présent décret, relatif à la déclaration incombant aux éco-organismes mentionnés à la première phrase du quatrième alinéa de l'article 130 de la loi susvisée du 10 février 2020, leur est applicable à compter de l'échéance de leur agrément ou approbation et au plus tard au 1er janvier 2023.
Article 5
La ministre de la transition écologique et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
