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Reglementation

Arrêté n° 6 du 29 juillet 2026

Dates

Date

29 juillet 2026

Sortie

29 juillet 2026

JO

4 août 2026

Objet

Arrêté du 29 juillet 2026 portant création d'un dispositif temporaire de validation par l'expérience pour l'obtention du certificat de compétences de formateur en sauvetage aquatique

Texte complet

Article 1 Dans le cadre de la transition entre les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1979, fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et sauvetage aquatique (BNSSA) et la réforme réglementaire dans ce domaine, une validation des formateurs de BNSSA vers le certificat de compétences de formateur en sauvetage aquatique est encadrée par le ministre en charge de la sécurité civile. Article 2 Peuvent prétendre à obtenir le certificat de formateur au sauvetage aquatique, par cette voie de validation, les personnes : - présentées par un organisme habilité, suivant les dispositions des articles R. 726-3 et suivants du code de la sécurité intérieure, pour l'unité d'enseignement « surveillance sauvetage aquatique » ; - titulaires du brevet national de sécurité et sauvetage aquatique, à jour des obligations de formation continue quinquennales ; - titulaires du certificat de compétences d'équipiers-secouriste (PSE2, ou équivalent, à jour de formation continue ; - justifiant de l'attestation « pédagogie initiale et commune de formateur », délivrées suivant les dispositions de l'arrêté du 15 juin 2024 modifié relatif à la filière pédagogique de sécurité civile, ou équivalent. Les autres qualifications en matière de pédagogie seront étudiées au cas par cas ; - justifiant d'avoir, au cours des 3 dernières années, encadré trois formations initiales au brevet national de sécurité et sauvetage aquatique, à hauteur de 42 heures minimum de face à face pédagogique, à raison de 14 heures minimum par session. Article 3 Les organismes, habilités pour l'unité d'enseignement « surveillance sauvetage aquatique », présentent, par un unique envoi, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les dossiers de leurs candidats à la validation par le ministre en charge de la sécurité civile. A l'issue de cette campagne d'un an, aucun dossier ne sera accepté. Un candidat ne peut être présenté que par un seul organisme de formation. Article 4 Après examen, et au plus tard 6 mois après la date de fin de la campagne, le ministre en charge de la sécurité civile adresse à l'organisme de formation la liste des candidats admis et refusés à la validation, accompagnée, le cas échéant, des certificats et attestations. La liste des candidats admis sera publiée au Journal officiel de la République française. Article 5 Les candidats admis suivants les dispositions de l'article 4 du présent arrêté ne peuvent exercer leur fonction de formateur au sauvetage aquatique, au profit d'un organisme de formation habilité, qu'après une première formation continue d'adaptation dont le programme, la durée et les autres dispositions sont précisées par circulaire du ministre en charge de la sécurité civile. Article 6 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.