Arrêté n° 6 du 10 août 2026
Dates
Date
10 août 2026
Sortie
10 août 2026
JO
12 août 2026
Objet
Arrêté du 10 août 2026 fixant la liste des équipements, composants essentiels et matières premières utilisés dans le cadre des activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes ou de pompes à chaleur entrant dans le champ du crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte
Texte complet
Article 1
La section VII du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier de l'annexe IV au code général des impôts est remplacée par une section ainsi rédigée :
« Section VII
« Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte
« Art. 23 M bis. - Les opérations mentionnées au 1° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts s'entendent des opérations suivantes :
« 1° La fabrication de cellules de batteries, pouvant être associée sur le même site à la fabrication de modules de batteries d'une capacité équivalente, des électrochimies suivantes : LFP, LMP, LMFP, LMO, LNMO, NMC, NCA, NMx, LCO, Na-ion, Zinc, LTO, lithium-soufre, lithium solide et semi-solide ;
« 2° La fabrication des matériaux actifs de cathode, des matériaux actifs d'anode dont le graphite artificiel, des électrolytes, des collecteurs et feuillards de cuivre, d'aluminium, de nickel et de carbone, et des séparateurs ;
« 3° L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques mentionnées au c du 1° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts, à savoir le graphite naturel, le lithium, le nickel, le manganèse et le cobalt, et le recyclage des déchets de batteries et des rebuts de production.
« Art. 23 M ter. - Les opérations mentionnées au 2° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts s'entendent des opérations suivantes :
« 1° La fabrication de cellules photovoltaïques pouvant être associées à la fabrication de modules photovoltaïques d'une capacité équivalente et la fabrication de capteurs thermiques uniquement lorsqu'ils sont destinés à des modules solaires hybrides qui peuvent être associée à la fabrication de modules solaires hybrides (PVT) d'une capacité équivalente ;
« 2° La fabrication du polysilicium de qualité photovoltaïque, des lingots de silicium de qualité photovoltaïque, des plaquettes photovoltaïques, du verre solaire, des traqueurs solaires, y compris pilotables, et des structures porteuses spécifiques aux traqueurs, et des onduleurs ;
« 3° L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques mentionnées au c du 2° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts, à savoir le silicium, le germanium et le cuivre.
« Art. 23 M quater. - Les opérations mentionnées au 3° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts s'entendent des opérations suivantes :
« 1° La fabrication des éoliennes terrestres et en mer ainsi que, pour les éoliennes en mer, l'assemblage final des éoliennes ;
« 2° La fabrication des mâts, des pales, des aimants permanents, des moyeux de rotor, des roulements principaux, à lacets et à pas variable, des boîtes de vitesses, des systèmes de transmission par entrainement direct ou avec multiplicateur, y compris le générateur, des fondations posées ou flottantes, des blocs d'acier ou des structures en béton pour les fondations flottantes et des systèmes d'ancrages pour les fondations flottantes, des sous-stations électriques à terre ou en mer, y compris d'appareillage de commutation, des disjoncteurs, des relais de protection, des convertisseurs, des transformateurs, y compris des noyaux magnétiques, des bobines et des changeurs de prise en charge, et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter-éoliens et l'assemblage des nacelles ;
« 3° L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques mentionnées au c du 3° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts, à savoir les terres rares, le fil d'aluminium et le cuivre.
« Art. 23 M quinquies. - Les opérations mentionnées au 4° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts s'entendent des opérations suivantes :
« 1° La fabrication de pompes à chaleur, quelles que soient les technologies utilisées ;
« 2° La fabrication des compresseurs à spirale et compresseurs rotatifs, des vannes à quatre voies, des échangeurs de chaleur résistant aux conditions de fonctionnement corrosives géothermiques, des pompes submersibles résistant aux conditions de fonctionnement corrosives géothermiques ;
« 3° L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques mentionnées au c du 4° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts.
« Art. 23 M sexies. - Les opérations d'extraction, de production, de transformation et de valorisation des matières premières critiques mentionnées au c des 1° à 4° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts s'entendent également de leur recyclage.
« S'agissant du recyclage des déchets de batteries et des rebuts de production des opérations prévues au 3° de l'article 23 M bis, seules les activités visant la récupération finale des matières premières recyclées sous forme de sels de métaux à l'issue d'opérations de recyclage par lixiviation, ou de la régénération des matières actives de cathode à l'issue d'opérations de recyclage direct sont éligibles. Les activités de production de broyat noir (black mass) sont éligibles uniquement si elles sont associées à l'activité de recyclage des déchets de batteries et des rebuts de production mentionnée à la phrase précédente. »
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
