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Reglementation

Décret n° 50 du 12 décembre 2023

Dates

Date

12 décembre 2023

Sortie

12 décembre 2023

JO

14 décembre 2023

Objet

Décret n° 2023-1176 du 12 décembre 2023 procédant à la réunion des installations nucléaires n° 42 et n° 95, dénommées respectivement « Éole » et « Minerve », au sein d'une installation nucléaire de base unique n° 42-U, dénommée « Éole / Minerve », et prescrivant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de procéder aux opérations de démantèlement de cette installation, située sur le site de Cadarache, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône)

Texte complet

Article 1 Les installations nucléaires de base n° 42 et n° 95, situées dans la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône), sont réunies au sein d'une installation nucléaire de base unique, portant le n° 42-U. Article 2 I. - Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), ci-après désigné « l'exploitant », est autorisé à exploiter cette installation nucléaire de base unique, dénommée « Éole / Minerve », ci-après désignée « l'installation », dans les conditions prévues par sa demande du 3 février 2023, sous réserve des dispositions du présent décret. II. - L'exploitant procède aux opérations de démantèlement de l'installation, dans les conditions prévues par son dossier de démantèlement du 18 juillet 2018, complété par les mises à jour des 23 juillet 2021 et 27 avril 2022, sous réserve des dispositions du présent décret. III. - Le périmètre de l'installation est délimité sur le plan annexé au présent décret (1). Article 3 Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 2 concernent l'ensemble de l'installation comprenant : - le bâtiment n° 232 dit « hall réacteurs » ; - le bâtiment n° 799 abritant le groupe électrogène fixe (GEF) permettant d'assurer l'alimentation de secours de l'installation ; - le bâtiment n° 1232 constituant le poste de repli et permettant de disposer des informations délivrées par les dispositifs de surveillance radiologique à l'émissaire (surveillance des rejets éventuels dans l'environnement) ; - les aires extérieures non bâties au sud et à l'est, constituant notamment une zone d'entreposage pour les déchets de très faible activité (TFA) et une aire de relevage des effluents suspects ou borés ; - un local compresseur, ainsi qu'un local magasin situés au sud du bâtiment n° 232. Article 4 Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 2, réparties en quatre étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment, sont : 1° Etape 1 : la fin des opérations préparatoires au démantèlement ; 2° Etape 2 : - le démantèlement du réacteur expérimental « Minerve » ; - le démantèlement du réacteur expérimental « Éole » ; - la poursuite et la finalisation des caractérisations radiologiques des structures et des sols ; 3° Etape 3 : - le démantèlement des réseaux d'effluents liquides ; - le démantèlement des locaux dans lesquels étaient manipulés des substances radioactives et des locaux situés en zone à production possible de déchets nucléaires ; 4° Etape 4 : l'assainissement final des structures et des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation permettant d'atteindre l'état défini à l'article 6. Une période de surveillance, d'une durée de cinq ans au plus, peut être mise en place durant l'étape 1 du démantèlement. L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, de maintenance et d'entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr. Article 5 Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 2 sont achevées au plus tard le 31 décembre 2041. Article 6 A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 2, l'installation et son terrain d'assiette ne comportent aucune zone délimitée au titre de la radioprotection ni zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles ou de recherche. Article 7 Gestion des effluents gazeux et liquides : - éffluents gazeux. L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité à travers des dispositifs appropriés. Il est contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur ; - éffluents liquides. Les rejets d'effluents radioactifs et chimiques liquides issus des opérations de démantèlement de l'installation sont interdits. Les effluents liquides sont transférés vers des installations de traitement des effluents autorisées à cet effet. Article 8 Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du décret, l'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire un bilan, à la date d'entrée en vigueur du décret, des opérations préparatoires au démantèlement de l'installation mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 du code de l'environnement. Article 9 L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information de Cadarache de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 2 ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. A cette fin, il présente les informations suivantes : - l'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 4 ; - le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ; - le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 4 et justifiant les éventuels écarts avec les dosimétries prévisionnelles ; - le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ; - l'état de l'environnement au droit de l'installation en particulier, les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols. Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement. Article 10 Le décret du 23 juin 1965 autorisant la création, par le Commissariat à l'énergie atomique, du réacteur expérimental « Éole » au centre d'études nucléaires de Cadarache (département des Bouches-du-Rhône) et le décret n° 77-1072 du 21 septembre 1977 autorisant le transfert du réacteur « Minerve », exploité par le Commissariat à l'énergie atomique, du centre d'études nucléaires de Fontenay-aux-Roses (département des Hauts-de-Seine) au centre d'études nucléaires de Cadarache sont abrogés. Article 11 La ministre de la transition énergétique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.