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Reglementation

Arrêté n° 5 du 20 avril 2026

Dates

Date

20 avril 2026

Sortie

20 avril 2026

JO

17 juin 2026

Objet

Arrêté du 20 avril 2026 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 110, 219, 227 du règlement annexé)

Texte complet

Article 1 Le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent arrêté. Article 2 Au 1° de l'article 110.11 de la division 110, après le paragraphe : « 3e catégorie : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche », sont ajoutés les mots : « 4e catégorie bis : navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 10 milles de la terre la plus proche ou de la limite des eaux abritées fixées pour les rades non exposées, telles que les lagons ou récifs coralliens, par décision du directeur interrégional de la mer ou du directeur de la mer ». Article 3 Au 3 de l'article 219.18 de la division 219, après les mots : « - à compter du 1er janvier 2006 tous les navires armés en 3e catégorie », sont ajoutés les mots : « - à compter du 1er mai 2026 pour tous les navires armés en 4e catégorie bis ; ». Article 4 La division 227 est modifiée comme suit : 1° Au 1. de l'article 227-1.03, le mot : « accord » est remplacé par le mot : « autorisation » et, après le mot : « mer », sont ajoutés les mots : « et dans la limite de 40 milles de la terre la plus proche » ; 2° Le 1 de l'article 227-1.03 est complété par deux paragraphes ainsi rédigés : « Les navires susceptibles d'être autorisés à naviguer au-delà de la limite de la 3e catégorie disposent de la confirmation, par une société de classification habilitée, de l'adéquation de l'examen de structure avec la catégorie de navigation souhaitée et les conditions météorologiques rencontrées. « Les conditions de recevabilité des demandes d'autorisation sont prévues à l'article 227-1.03 bis. » ; 3° Le 3 de l'article 227-1.03 est complété par la phrase suivante : « Ils sont autorisés à naviguer dans les limites de la 4e catégorie bis sur autorisation du directeur interrégional de la mer et dans le respect des dispositions prévues à l'article 227-1.3 ter. » ; 4° Après l'article 227-1.03, sont insérés un article 227-1.03 bis et un article 227-1.03 ter ainsi rédigés : « Article 227-1.03 bis. - 1. Sans préjudice des dispositions du 4 de l'article 227-1.03, les navires susceptibles d'être autorisés à naviguer au-delà des limites de la 3e catégorie satisfont a minima aux conditions suivantes : « - longueur (LHt) > 9 mètres ; « - être ponté ; « - ne pas bénéficier d'une dérogation ou d'une exemption en lien avec les exigences applicables en matière de stabilité, de radiocommunications, d'habitabilité et de sauvetage pour une exploitation en 3e catégorie complète ; « - en matière d'habitabilité, être conformes aux dispositions applicables du chapitre 227-8 ou de la division 215 ; « - être armé au minimum par deux personnes ; « - disposer d'un dossier de stabilité approuvé par l'autorité compétente après examen et visa d'une société de classification habilitée ; « - être à jour du contrôle décennale du déplacement lège ; « - être équipé d'un téléphone portable satellite d'un type approuvé ou d'une station satellite INMARSAT C-SMDSM ou d'un téléphone iridium non SMDSM ; « - disposer d'un compartimentage composé d'une cloison d'abordage, une cloison arrière et avant compartiment machine ; et « - sans préjudice des dispositions du 1 de l'article 226-7.04., emporter obligatoirement une combinaison d'immersion d'un type approuvé conformément à la division 311 ou 333 du présent règlement pour chaque personne embarquée. « 2. Afin de délivrer l'autorisation de pratiquer une navigation au-delà des limites de la 3e catégorie, le directeur interrégional de la mer considère notamment la zone de pêche sollicitée, les conditions de mer demandées, le profil sécurité du navire, les statistiques d'accidentologie et l'emport d'équipement supplémentaire. S'il l'estime nécessaire, il peut prendre avis de la commission régionale de sécurité. « 3. En cas de changement des conditions d'exploitation ou de zone d'exploitation, l'autorisation initiale devient caduque et la demande d'autorisation doit être renouvelée. « Article 217-1.03 ter. - Sans préjudice des dispositions de l'article 227-1.03, les navires susceptibles d'être autorisés à naviguer en 4e catégorie bis doivent pouvoir se déplacer à une vitesse minimale de 18 nœuds (vitesse de surface). « Au surplus, ils satisfont aux exigences prévues à l'annexe 227-A.1 et au paragraphe 4 de l'article 227-1.04 relatives aux cloisons étanches. « Les navires non-pontés pour lesquels l'article 227-1.04 §4 ne trouve pas à s'appliquer sont conformes aux dispositions prévues à l'article 227-2.06 §2 relatives à la réserve de flottabilité. » ; 5° Dans le tableau de l'article 227-6.10, la colonne suivante est ajoutée entre celles dédiées à la 3e catégorie et la 4e catégorie : 4e catégorie bis - - 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 jeu ou cartes électroniques 1 ou ECDIS à jour 1 1 (sauf si utilisation de cartes électroniques) 1 (sauf si utilisation de cartes électroniques) 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 6° Au 1 de l'article 227-7.02, après les mots : « une navigation de » sont ajoutés les mots : « de 4e catégorie bis ou » ; 7° Le 1 de l'article 227-10.02 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1. L'embarquement de passagers n'est pas autorisé à bord : « - à bord des navires pratiquants le dragage ou le chalutage, ni à bord des navires goémoniers ; « - au-delà de 20 milles de la terre la plus proche, à bord des navires exploités au-delà des limites de la 3e catégorie ; « - au-delà de 5 milles de la terre la plus proche, à bord des navires exploités en 4e catégorie bis. » ; 8° L'annexe 227-A.1 est remplacé par l'annexe 227-A.1 annexé au présent arrêté. Article 5 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.