Arrêté n° 5 du 12 mai 2021
Dates
Date
12 mai 2021
Sortie
12 mai 2021
JO
30 mai 2021
Objet
Arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles
Texte complet
Article 1
L'arrêté du 13 avril 1972 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11.
Article 2
Un titre intitulé : « Chapitre Ier-Mesure des émissions sonores lors de la réception du véhicule » est inséré avant l'article 1er.
Article 3
L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :
1. Il est inséré un titre ainsi rédigé : « Valeurs limites des émissions sonores lors de la réception ».
2. Au premier alinéa, après les mots : « mesuré lors de la réception par type » est inséré le mot : «, individuelle » et les mots : « au tableau » sont remplacés par les mots : « dans les tableaux ».
3. Le tableau ainsi que le dernier alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :
« A. Véhicules de catégorie M et N
Catégorie
de véhicules
Véhicules destinés au transport de personnes
Valeurs limites (dB (A))
Phase 1
Phase 2
Phase 3
M1
RPM ≤ 120 (RPM = rapport puissance/ masse)
72
70
68
120
73
71
69
RPM
75
73
71
RPM > 200, nb. places assises ≤ 4, hauteur point-R
75
74
72
M2
M ≤ 2, 5t
72
70
69
2, 5t
74
72
71
M > 3,5 t ; Pn ≤ 135 kW
75
73
72
M > 3,5 t ; Pn > 135 kW
75
74
72
M3
Pn ≤ 150 kW
76
74
73
150
78
77
76
Pn > 250 kW
80
78
77
Catégorie
de véhicules
Véhicules destinés au transport de marchandises
N1
M ≤ 2, 5t
72
71
69
M > 2, 5t
74
73
71
N2
Pn ≤ 135 kW
77
75
74
Pn > 135 kW
78
76
75
N3
Pn ≤ 150 kW
79
77
76
150
81
79
77
Pn > 250 kW
82
81
79
M = masse maximale techniquement admissible en charge, telle que définie au point 1.6 de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement UE 2021/535.
Pn = puissance maximale nette nominale telle que définie au point 2.8 du règlement CEE-ONU n° 51.
Pour les types de véhicules de la catégorie M1 dérivés de types de véhicules de la catégorie N1 ayant une masse maximale techniquement admissible en charge supérieure à 2,5 t et une hauteur du point R supérieure à 850 mm au-dessus du sol, les valeurs limites pour les types de véhicules de la catégorie N1 ayant une masse maximale techniquement admissible en charge supérieure à 2,5 t s'appliquent.
Pour les types de véhicules conçus pour une utilisation hors route tels que définis à l'annexe I du règlement 2018/858, les valeurs limites sont augmentées de 2 dB (A) pour les véhicules des catégories M3 et N3 et de 1 dB (A) pour toute autre catégorie de véhicule.
Pour les types de véhicules de la catégorie M1 les valeurs limites augmentées pour les véhicules hors-route susvisés ne sont valides que si la masse maximale techniquement admissible en charge est > 2 t.
Les valeurs limites sont augmentées de 2 dB (A) pour les des véhicules accessibles aux fauteuils roulants de la catégorie M1 construits ou modifiés spécialement pour pouvoir recevoir une ou plusieurs personnes assises dans leur fauteuil roulant pour les voyages sur route, et les véhicules blindés, tel qu'ils sont définis à l'annexe I du règlement 2018/858.
Pour les types de véhicules de la catégorie M3 ayant un moteur à essence seulement, la valeur limite applicable est augmentée de 2 dB (A).
Pour les types de véhicules de la catégorie N1 ayant une masse maximale techniquement admissible en charge inférieure ou égale à 2,5 t, une cylindrée ne dépassant pas 660 cm3 et un rapport puissance/ masse (RPM), calculé sur la base de la masse maximale techniquement admissible en charge, n'excédant pas 35 et une distance horizontale « d » entre l'essieu avant et le point R du siège du conducteur de moins de 1 100 mm, les valeurs limites pour les types de véhicules de la catégorie N1 ayant une masse maximale techniquement admissible en charge supérieure à 2,5 t s'appliquent.
B. Véhicules de catégorie T et C et MAGA (machines agricoles et automotrices)
Catégorie
de véhicules
Valeurs limites (dB (A))
Tracteurs agricoles ou forestiers
MODM ≤ 1500 kg
85
MODM > 1500 kg
89
Machines agricoles automotrices,
MODM ≤ 1500 kg
85
MODM > 1500 kg
89
MODM = Masse en ordre de marche telle que définie au point 1.3 de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement UE 2021/535.
C. Véhicules de catégorie L
Catégorie de véhicule
Nom de la catégorie du véhicule
Niveau sonore Euro 4
(dB (A))
Procédure d'essai
Euro 4
Niveau sonore Euro 5 (15)
(dB (A))
Procédure d'essai Euro 5
L1e-A
Vélo à moteur
63
Acte délégué/ Règlement n° 63 de la CEE-ONU
Règlement n° 63 de la CEE-ONU
L1e-B
Cyclomoteur à deux roues vmax ≤ 25 km/ h
66
Cyclomoteur à deux roues vmax ≤ 45 km/ h
71
L2e
Cyclomoteur à trois roues
76
Acte délégué/ Règlement n° 9 de la CEE-ONU
Règlement n° 9 de la CEE-ONU
L3e
PMR ≤ 25
73
Acte délégué/ Règlement n° 41 de la CEE-ONU
Règlement n° 41 de la CEE-ONU
25
74
PMR > 50
77 (*)
L4e
Motocycles à deux roues avec side-car
80
Acte délégué/ Règlement n° 9 de la CEE-ONU
Règlement n° 9 de la CEE-ONU
L5e-A
Tricycle
80
Acte délégué/ Règlement n° 9 de la CEE-ONU
Règlement n° 9 de la CEE-ONU
L5e-B
Tricycle utilitaire
80
L6e-A
Quad routier léger
80
Acte délégué/ Règlement n° 9 de la CEE-ONU
Règlement n° 9 de la CEE-ONU
L6e-B
Quadrimobile léger
80
Acte délégué/ Règlement n° 9 de la CEE-ONU
Règlement n° 9 de la CEE-ONU
L7e-A
Quad routier lourd
80
L7e-B
Quad tout-terrain lourd
80
L7e-C
Quadrimobile lourd
80
Les règlements nos 9,41,63 et 92 de la CEE-ONU étant adoptés par l'Union, ceux-ci deviennent obligatoires, y compris les valeurs limites de niveau sonore qui sont équivalentes à celles fixées à l'annexe VI, section D, et se substitueront aux procédures d'essai dans l'acte délégué sur les exigences en matière de performances environnementales et de propulsion.
(15) Les limites Euro 5 à déterminer concernant le niveau sonore doivent être modifiées par un acte distinct adopté en conformité avec la procédure législative ordinaire prévue à l'article 294 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(*) Pour les motocycles soumis à l'essai en deuxième rapport uniquement, la valeur limite est augmentée de 1 dB (A).
La commission n'a pas encore adopté d'acte en vue de définir les seuils de niveau sonore euro5.
Dans l'attente, les véhicules euro 5 seront homologués en appliquant les procédures d'essais définies dans les règlements CEE-ONU avec les seuils ci-dessus.
PMR = Indice puissance/ masse : PMR = (Pn/ (mkerb + 75)) * 1000 ; Pn = puissance nette maximum nominale ;
mkerb = masse en ordre de marche »
Article 4
L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :
1) 1) Il est inséré un titre ainsi rédigé : « Vérification de la conformité des véhicules ».
2) Au premier alinéa, après les mots : « La vérification de la conformité des véhicules avec les dispositions » sont insérés les mots : « des articles 12 et 13.4 ».
3) Au second, troisième et cinquième alinéas, les mots : « à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « aux articles 12 et 13.4 ».
4) Au dernier alinéa, les mots : « de la catégorie A » sont remplacés par les mots : « des catégories M et N » et les mots : « de la directive 70/157/ CEE du 6 février 1970, modifiée en dernier lieu par la directive 1999/101/ CE du 15 décembre 1999, » sont remplacés par les mots : « du règlement UNECE 51R03, 138R00 et du règlement (UE) n° 540/2014 ».
5) Après le dernier alinéa, les alinéas suivants sont ajoutés :
« Pour la réception par type des véhicules agricoles et forestiers figurant à l'article 1er du présent arrêté et des dispositifs d'échappement, les dispositions du règlement (UE) n° 167/2013 et du règlement délégué 2018/985 sont applicables.
Pour la réception par type des véhicules de catégorie L figurant à l'article 1er du présent arrêté et des dispositifs d'échappement, les dispositions du règlement (UE) n° 168/2013 sont applicables.
La vérification de la conformité des véhicules avec les dispositions du présent arrêté est effectuée par un laboratoire agréé avec les appareils de mesure, dans les conditions de mesure et suivant la méthode de mesure définie par les textes relatifs à la catégorie de véhicules concernée précités.
Article 5
Après l'article 3, il est inséré un titre ainsi rédigé :
« Chapitre II-Dispositifs d'échappement silencieux ».
Article 6
Les articles 9,10 et 11sont supprimés.
Article 7
Après l'article 11, il est inséré un titre ainsi rédigé :
« Chapitre III-Dispositions transitoires ».
Article 8
Après l'article 13.3, il est inséré un article 13.4 ainsi rédigé :
« Art. 13.4.-A titre transitoire, les valeurs du tableau figurant à l'article 1er sont remplacées par celles du tableau ci-après pour les catégories de véhicules énumérées dans ce tableau lorsque ces véhicules sont réceptionnés par type avant le 1er juillet 2016 ou mis en circulation avant le 1er septembre 2021.
CATÉGORIES DE VÉHICULES
NIVEAUX SONORES maxima
(en dBA)
A. Véhicules du titre II, livre 1er du code de la route
A. 1. Voitures particulières
74
A. 2. Véhicules de transport en commun de personnes de poids total autorisé en charge :
-n'excédant pas 2 tonnes
76
-supérieur à 2 tonnes mais n'excédant pas 3,5 tonnes
77
A. 3. Véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes :
-avec un moteur d'une puissance
78
-avec un moteur d'une puissance ≥ 150 kW
80
A. 4. Véhicules utilitaires de poids total autorisé en charge :
-n'excédant pas 2 tonnes
76
-supérieur à 2 tonnes mais n'excédant pas 3,5 tonnes
77
A. 5. Véhicules utilitaires dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes :
-avec un moteur d'une puissance
76
-avec un moteur d'une puissance ≥ 75 kW mais
78
-avec un moteur d'une puissance ≥ 150 kW
80
Toutefois :
-pour les véhicules des catégories A. 1, A. 2 et A. 4, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A) s'ils sont équipés d'un moteur diesel à injection directe ;
-pour les véhicules de catégorie A ayant une masse maximale autorisée supérieure à 2 tonnes et qui sont conçus pour une utilisation hors route, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A) s'ils sont équipés d'un moteur d'une puissance inférieure à 150 kW et de 2 dB (A) s'ils sont équipés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 150 kW ;
-pour les véhicules de la catégorie A. 1 équipés d'une boîte de vitesse à commande manuelle ayant plus de quatre rapports de marche avant et d'un moteur développant une puissance maximale supérieure à 140 kW et dont le rapport puissance maximale/ masse maximale autorisée est supérieur à 75 kW/ t, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A), si la vitesse à laquelle l'arrière du véhicule passe la ligne BB'(figure 1 de la directive [C. E. E.] n° 92-97) en troisième rapport est supérieure à 61 km/ h.
A titre transitoire, les valeurs du tableau ci-après restent applicables :
-aux tracteurs agricoles réceptionnés par type avant le 1er janvier 2016 ou mis en circulation avant le 1er janvier 2018 ;
-aux autres véhicules agricoles et forestiers réceptionnés par type avant le 1er janvier 2022 ou mis en circulation avant le 1er janvier 2024.
CATÉGORIES DE VÉHICULES
NIVEAUX SONORES maxima
(en dBA)
B. Véhicules du titre III, livre 1er du code de la route
B. 1. Tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices, matériels forestiers :
B. 1.1. dont le moteur a une puissance nette
90
B. 1.2. dont le moteur a une puissance ≥ 200 CV
91
B. 2. Motoculteurs
84
A titre transitoire, les valeurs du tableau figurant à l'article 1er sont remplacées par celles du tableau ci-après pour les catégories de véhicules énumérées dans ce tableau lorsque ces véhicules sont réceptionnés par type avant le 1er janvier 2016 pour les véhicules des catégories L3e, L4e, L5e et L7e et avant le 1er janvier 2017 pour les véhicules des catégories L1e, L2e et L6e. ou mis en circulation avant le 1er janvier 2017 pour les véhicules des catégories L3e, L4e, L5e et L7e et avant le 1er janvier 2018 pour les véhicules des catégories L1e, L2e et L6e.
CATÉGORIES DE VÉHICULES
NIVEAUX SONORES maxima
(en dBA)
C. Véhicules des titres IV et V, livre 1er du code de la route
C. 1. Véhicules à deux roues :
C. 1.1. Cyclomoteurs
72
C. 1.2. Motocycles dont la cylindrée n'excède pas 80 cm3
75
C. 1.3. Motocycles dont la cylindrée dépasse 80 cm3 sans excéder 175 cm3
79
C. 1.4. Motocycles dont la cylindrée dépasse 175 cm3
80
C. 2. Véhicules à plus de deux roues :
C. 2.1. Cyclomoteurs
73
C. 2.2. Tricycles et quadricycles à moteur
80
».
Article 9
Au premier alinéa de l'article 15.1, après les mots : « par la directive 1999/101/ CE du 15 décembre 1999 » sont insérés les mots : « ou du règlement (UE) n° 540/2014 ou des règlements CEE ONU n° 51R03, n° 92 ou n° 59 ».
Article 10
Après l'article 15.1, sont insérés les articles 15.2,15.3 et 15.4 ainsi rédigés :
« Art. 15-2.-Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne sont pas applicables aux engins spécifiques de lutte contre l'incendie des aéroports qui peuvent dépasser les limites maximales de niveau sonore définies au présent arrêté.
« Art. 15.3.-Dates d'application des phases 1 à 3 mentionnées à l'article 1er :
Type de réception
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Nouveau type
01/07/2016
01/07/2020
01/07/2022 pour les N2
01/07/2024
01/07/2026 pour les N2, N3 et M3
immatriculation
01/07/2022
01/07/2022
01/07/2023 pour les N2
01/07/2026
01/07/2027 pour les N2, N3 et M3
« Art. 15.4.-Les véhicules électriques des catégories M et N qui peuvent circuler normalement et en marche arrière, ou au moins en marche avant avec une vitesse, et sur lesquels il n'y a pas de moteur à combustion interne en marche, en ce qui concerne leur audibilité sont conformes aux dispositions du règlement de Genève n° 138R00. »
Article 11
A l'article 16, le mot : « U. T. A. C. » est remplacé par les mots : « UTAC SAS ».
Article 12
Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
