Décret n° 4 du 5 mai 2017
Dates
Date
5 mai 2017
Sortie
5 mai 2017
JO
7 mai 2017
Objet
Décret n° 2017-782 du 5 mai 2017 renforçant les sanctions pour non-respect de l'usage des certificats qualité de l'air et des mesures d'urgence arrêtées en cas d'épisode de pollution atmosphérique
Texte complet
Article 1
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre II du livre II est complété par un article R. 223-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 223-5.-Sans préjudice de l'article R. 514-4 du présent code et de l'article R. 411-19 du code de la route, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas respecter les prescriptions prises en application de l'article L. 223-1. » ;
2° L'article R. 514-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 12° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 223-1. »
Article 2
Le code de la route est modifié conformément aux articles 3 à 6 du présent décret.
Article 3
Au premier alinéa de l'article R. 318-2, le mot : « peuvent » est remplacé par les mots : « sont identifiés » et les mots : « être identifiés » sont supprimés.
Article 4
L'article R. 411-19est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « restriction de circulation » sont insérés les mots : «, notamment par la réduction des vitesses maximales autorisées, » ;
2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « maires intéressés et » sont insérés les mots : «, sauf en cas de réduction des vitesses maximales autorisées ou de déviation de circulation faisant l'objet d'une signalisation routière conforme à l'article R. 411-25, » ;
3° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de leur identification prévue à l'article L. 318-1 » ;
4° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux mesures de suspension ou de restriction de la circulation mentionnées au présent article, ou de circuler dans le périmètre des restrictions de circulation instaurées sans que le véhicule soit identifié conformément aux dispositions de l'article L. 318-1 et des textes pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions :
« 1° De la quatrième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M2, M3, N2 ou N3 définies à l'article R. 311-1 ;
« 2° De la troisième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M1, N1 ou L. »
Article 5
L'article R. 411-19-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « en violation des restrictions d'une zone à circulation restreinte, » sont remplacés par les mots : « dans le périmètre d'une zone à circulation restreinte » et après les mots : « code général des collectivités territoriales, » sont insérés les mots : « en violation des restrictions édictées ou lorsque le véhicule n'est pas identifié conformément aux dispositions de l'article L. 318-1 et des textes pris pour son application, » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable lorsque le véhicule fait partie des véhicules dont l'accès à la zone à circulation restreinte ne peut être interdit en application des articles L. 2213-4-1 et R. 2213-1-0-1 du code général des collectivités territoriales. »
Article 6
Le II de l'article R. 411-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Peuvent également ne pas donner lieu à la signalisation prévue à l'article R. 411-25 les mesures prises en application de l'article R. 411-19.»
Article 7
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.
Article 8
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
