Décret n° 36 du 31 juillet 2018
Dates
Date
31 juillet 2018
Sortie
31 juillet 2018
JO
1 août 2018
Objet
Décret n° 2018-679 du 31 juillet 2018 portant actualisation des redevances complémentaires perçues sur les usagers du canal des Alpines septentrionales
Texte complet
Article 1
Le syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales, concessionnaire des branches septentrionales du canal des Alpines, est autorisé à percevoir les redevances complémentaires suivantes :
Libellé du tarif
Prix annuel, par hectare
(sauf forfait)
Arrosage régulier (eaux périodiques d'arrosage)
204,00 €
Arrosage régulier (eaux périodiques d'arrosage), forfait minimum
63,00 €
Arrosages accidentels (1 émission)
50,00 €
Arrosages accidentels (3 émissions)
120,00 €
Colmatage des terres ou arrosage des rizières
284,00 €
Submersion des vignes
284,00 €
Concession (eaux d'arrosage en vertu des contrats antérieurs à la loi du 12 avril 1902, en sus du prix minimum prévu par le contrat, pour chaque concession de 1,20 L par seconde)
179,00 €
Force motrice par poncelet
718,00 €
Article 2
La révision du tarif se fait selon la formule suivante :
Tn = T2016 × (0,5 (TP01janvier n-1/ TP01janvier 2016) + 0,5 (Fn-1/F2016))
dans laquelle :
- Tn est le tarif actualisé de la redevance complémentaire à l'année n ;
- TP01n est l'index général tous travaux applicable pour le mois de janvier de l'année n ;
- Fn est l'indice national des fermages pour l'année n défini à l'article R. 411-9-3 du code rural et de la pêche maritime.
Les prix figurant aux contrats antérieurs à la loi du 12 avril 1902 ne sont pas assujettis à la clause d'indexation.
Le tarif global est toujours arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Si la formule implique une augmentation de la redevance complémentaire, le syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales peut décider, annuellement, de ne pas l'appliquer ou d'en limiter les effets.
Article 3
En cas d'absence ou d'insuffisance de déclaration, la superficie passible de la pénalité prévue par le décret du 26 avril 1902 susvisé supportera, en outre, une majoration de 50 % du tarif de la redevance résultant de l'application de la formule de révision.
Cette majoration est toujours arrondie à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Article 4
Le présent décret s'applique aux redevances complémentaires dues au titre des années 2016, 2017 et suivantes.
Article 5
Le décret n° 47-1878 du 22 septembre 1947 portant application d'une clause de révision aux surtaxes temporaires perçues sur les usagers du canal des Alpines septentrionales est abrogé.
Article 6
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
