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Reglementation

Décret n° 30 du 11 juillet 2013

Dates

Date

11 juillet 2013

Sortie

11 juillet 2013

JO

13 juillet 2013

Objet

Décret n° 2013-618 du 11 juillet 2013 relatif à la définition des véhicules assujettis à la taxe sur les véhicules de transport de marchandises

Texte complet

Article 1 Les véhicules mentionnés aux articles 269 et 271 du code des douanes sont les véhicules figurant en annexe au présent décret et les ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur est l'un de ces véhicules. Article 2 Les véhicules d'intérêt général prioritaires et les véhicules et matériels agricoles mentionnés à l'article 271 du code des douanes sont les véhicules définis respectivement au 6.5 et aux 5, 5.1 et 5.4 de l'article R. 311-1 du code de la route et les ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur est défini par ces mêmes dispositions. Les véhicules, propriété de l'Etat ou d'une collectivité locale, affectés à l'entretien et à l'exploitation des routes mentionnés à l'article 271 du code des douanes sont les véhicules définis au 6.1 de l'article R. 311-1 du code de la route et, uniquement lorsqu'ils sont affectés à l'entretien et à l'exploitation des routes, les véhicules définis au 6.2 et les véhicules de catégorie N définis au 6.7 de ce même article. Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application permettant d'identifier les véhicules non assujettis à la taxe, notamment les obligations déclaratives de leurs propriétaires. Article 3 Les véhicules mentionnés à l'article 269 du code des douanes ne sont pas soumis à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises lorsqu'ils sont remorqués. Après le remorquage et sur présentation d'un justificatif, le redevable abonné ou non abonné peut déposer, dans les conditions prévues à l'article 25 du décret du 26 juin 2013 susvisé, une demande en restitution de la taxe facturée correspondant au trajet parcouru dans le cadre de ce remorquage. Article 4 Aux b et c de l'article 1er du décret du 2 mars 2011 susvisé, les mots : « ensembles articulés » sont remplacés par les mots : « ensembles de véhicules ». Article 5 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.