Arrêté n° 3 du 20 février 2023
Dates
Date
20 février 2023
Sortie
20 février 2023
JO
16 mars 2023
Objet
Arrêté du 20 février 2023 relatif au tarif réduit de taxe générale sur les activités polluantes applicable à la réception par certaines installations de valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifiques issus d'opérations de tri performantes
Texte complet
Article 1
Pour l'application du présent arrêté :
1° Le tarif réduit de taxe sur les déchets s'entend du tarif identifié par la lettre H au tableau du second alinéa du b du A du 1 de l'article 266 nonies susvisé ;
2° La collecte séparée s'entend de celle définie à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;
3° L'opération de tri prévue au troisième alinéa du h du A du 1 de l'article 266 nonies susvisé s'entend du tri défini à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement lorsqu'il intervient dans une installation classée pour la protection de l'environnement en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement à l'une des étapes suivantes :
a) Soit à l'issue de la collecte séparée de déchets ;
b) Soit dans le cadre d'un traitement préliminaire à une opération de valorisation matière ;
4° Le flux de déchets s'entend des déchets de même nature, selon les catégories de la première colonne de l'annexe au présent arrêté, entrant dans une opération de tri ;
5° Les résidus de tri s'entendent des déchets qui, au terme de l'opération de tri, ne sont pas sélectionnés en vue d'une valorisation matière définie à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;
6° Les déchets indésirables s'entendent des objets ou matériaux autres que ceux ciblés dans l'opération de tri des déchets, qui constituent une impureté et qui subsistent de façon marginale dans la part sélectionnée en vue d'une valorisation matière après l'opération de tri ;
7° Les déchets d'équipements électriques et électroniques s'entendent des déchets définis à l'article R. 543-173 du code de l'environnement issus d'équipement électriques et électroniques au sens de l'article R. 543-172 du même code.
Article 2
Pour l'application du tarif réduit de taxe sur les déchets, les seuils prévus aux quatrième et cinquième alinéas du h du A du 1 de l'article 266 nonies susvisé sont ceux figurant en annexe du présent arrêté.
Le respect de ces seuils est apprécié sur une période continue de douze mois définie par l'opérateur de tri. Cette période est prise en compte pour l'ensemble des réceptions de résidus de tri apportés par l'opérateur de tri au cours de ces douze mois.
Article 3
La proportion de résidus de tri d'un flux de déchets est égale au quotient entre :
1° Au numérateur, la masse des résidus de tri du flux de déchets ;
2° Au dénominateur, la masse du flux de déchets entrant dans l'opération de tri.
Les flux de déchets éligibles s'entendent de ceux dont sont issus les résidus de tri apportés par l'opérateur de tri à l'installation de traitement thermique au cours de la période de douze mois mentionnée au second alinéa de l'article 2.
Article 4
La proportion de déchets indésirables d'un flux de déchets est égale au quotient entre :
1° Au numérateur, la masse des déchets indésirables du flux de déchets ;
2° Au dénominateur, la masse des déchets sélectionnés en vue d'une valorisation matière pour le flux de déchets.
Les déchets indésirables s'entendent de ceux issus des flux de déchets éligibles définis au dernier alinéa de l'article 3.
Article 5
Le seuil minimum de pouvoir calorifique inférieur des résidus de tri, prévu au premier alinéa du h du A du 1 de l'article 266 nonies susvisé, est fixé à 9 mégajoules par kilogramme.
Le respect de ce seuil est apprécié, en moyenne, pour l'ensemble des résidus de tri apportés par l'opérateur de tri durant la période de douze mois mentionnée au second alinéa de l'article 2.
Article 6
L'attestation prévue au h du A du 1 de l'article 266 nonies susvisé est établie au plus tard à la date de facturation de la réception des résidus de tri.
Elle mentionne la période continue de douze mois mentionnée au second alinéa de l'article 2.
Article 7
Le directeur général des finances publiques et le directeur général de la prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
