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Reglementation

Arrêté n° 29 du 17 avril 2025

Dates

Date

17 avril 2025

Sortie

17 avril 2025

JO

27 avril 2025

Objet

Arrêté du 17 avril 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (division 150)

Texte complet

Article 1 La division 150 « Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté. Article 2 L'article 150-1.02 est ainsi modifié : 1° Le mot : « qualifié » est remplacé par le mot : « habilité » ; 2° Les mots : « comme requis dans l'annexe 150-1. VIII, partie 2 ; » sont supprimés. Article 3 L'article 150-1.04 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 150-1.04.-Prérogatives d'inspection. « Les inspecteurs habilités par une direction interrégionale de la mer ou la sous-direction en charge du contrôle par l'Etat du port placée auprès du ministre chargé de la mer sont seuls compétents pour conduire les inspections et prescrire toutes mesures visant à la suppression des anomalies ou, le cas échéant, à l'immobilisation du navire, à l'arrêt d'exploitation ou à l'arrêt d'opération. « Les inspecteurs habilités qui effectuent des tâches de vérification dans les domaines énumérés à l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et qui sont affectés au sein d'une direction interrégionale de la mer ou à la sous-direction en charge du contrôle par l'Etat du port peuvent maintenir cette habilitation. « Lorsqu'un inspecteur ne respecte plus les conditions de maintien ou de renouvellement de l'habilitation, la sous-direction en charge du contrôle par l'Etat du port détermine les conditions pour permettre son maintien ou son renouvellement conformément aux dispositions relatives à la politique de formation du Mémorandum d'entente de Paris. « Un inspecteur habilité par la sous-direction en charge du contrôle par l'Etat du port peut effectuer individuellement des inspections dans tout port français. En cas d'inspection d'un navire, il lui appartient d'en informer préalablement le chef de centre de sécurité des navires territorialement compétent pour effectuer ces inspections. » Article 4 Le 1 de l'article 150-1.20 est ainsi modifié : 1° Après le mot : « dispose », sont insérés les mots : «, selon les cas, » ; 2° Après le mot : « conforme », sont insérés les mots : « au droit commun ou ». Article 5 L'article 150-1.22 est ainsi modifié : 1° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1. Les inspections sont exclusivement effectuées par les inspecteurs qui remplissent les critères minimaux fixés à l'annexe 150-1. VIII et qui sont habilités à agir dans le cadre du contrôle par l'Etat du port. » ; 2° Au 3 la phrase : « La carte est délivrée par le ministre chargé de la mer, sur demande de la DIRM, après instruction du dossier et évaluation des compétences de l'inspecteur de la sécurité des navires par le chef de centre. » est remplacée par la phrase : « La carte est délivrée ou renouvelée par le Ministre chargé de la mer, sur demande de la direction interrégionale de la mer ou de la sous-direction en charge du contrôle par l'Etat du port placée auprès du ministre chargé de la mer. » ; 3° Après le 3, il est ajouté un 4 ainsi rédigé : « 4. La carte d'identité contient les informations suivantes : « a. Le nom du titulaire de la carte ; « b. Une photo d'identité récente du titulaire de la carte ; « c. La signature du titulaire de la carte ; « d. Un texte indiquant que le titulaire est autorisé à effectuer les inspections au titre du contrôle par l'Etat du port. « Les mentions portées sur la carte figurent en français et en anglais. » Article 6 L'annexe 150-1. VIII est ainsi modifiée : 1° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes : « I.-Tout inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritime affecté au sein d'une direction interrégionale de la mer ou de la sous-direction en charge du contrôle par l'Etat du port placée auprès du ministre chargé de la mer ne peut être habilité à réaliser des inspections au titre du contrôle par l'Etat du port que s'il justifie en outre d'une des conditions suivantes : » ; 2° Après le C, les mots : « 2. » et « 3. » sont remplacés par les mots : « II.-» et « III.-» ; 3° Les 4.1 et 4.2 sont supprimés ; 4° Le 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « IV.-En outre, afin de conserver ou renouveler leur habilitation, les inspecteurs doivent respecter les dispositions relatives à la politique de formation du Mémorandum d'entente de Paris. » Article 7 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.