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Reglementation

Décret n° 28 du 30 juillet 2026

Dates

Date

30 juillet 2026

Sortie

30 juillet 2026

JO

31 juillet 2026

Objet

Décret n° 2026-703 du 30 juillet 2026 modifiant le décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports

Texte complet

Article 1 L'article 1er du décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 susvisé est ainsi modifié : 1° Au 10° ter, après les mots : « en service ou », est inséré le mot : « de » ; 2° Après le 10° ter, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 10° quater La station de ravitaillement en hydrogène s'entend de toute installation physique, située en un lieu unique, qui offre un service d'approvisionnement en hydrogène de véhicules et comprenant un ou plusieurs points de ravitaillement ; » 3° Après le 14°, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 14° bis Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les caractéristiques techniques que respectent les matières premières qui relèvent des catégories 2 à 4 mentionnées au C du V de l'article 300 bis du code général des impôts ou des catégories mentionnées au E du même V, à l'exclusion de l'électricité et de l'hydrogène renouvelable ; » 4° A la première phrase du 15° : a) Après les mots : « infrastructure de recharge », sont insérés les mots : « en électricité ou par l'exploitant de station de ravitaillement en hydrogène » ; b) Après les mots : « recharge pour réaliser », sont insérés les mots : « , en leur nom et pour leur compte, » ; c) Après les mots : « titre III bis », sont insérés les mots : « ou III ter » ; 5° A la seconde phrase du 15°, le mot : « aménageurs » est remplacé par le mot « déclarants » ; 6° A la fin de l'article 1er, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « 16° L'exploitant d'une station de ravitaillement en hydrogène s'entend de la personne physique ou morale responsable de la gestion et de l'exploitation d'une station de ravitaillement, et qui fournit un service de ravitaillement en hydrogène à des véhicules ; « 17° L'hydrogène éligible s'entend de l'hydrogène renouvelable et de l'hydrogène bas carbone produit par électrolyse, au sens de l'article 300 bis du code général des impôts ; ». Article 2 Au titre II du même décret, après le mot : « ELECTRICITE », sont insérés les mots : « ET L'HYDROGENE ». Article 3 L'article 3 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « électricité », sont insérés les mots : « et l'hydrogène » ; 2° Au 1°, après les mots : « l'électricité », sont insérés les mots : « et l'hydrogène ». Article 4 Le deuxième alinéa du III de l'article 4 du même décret est ainsi modifié : 1° La ponctuation : « , » est remplacée par le mot : « et » ; 2° Les mots : « et les carburéacteurs » sont supprimés. Article 5 Au premier alinéa de l'article 6 du même décret, après les mots : « que l'électricité », sont insérés les mots : « et l'hydrogène ». Article 6 L'article 9 du même décret est ainsi modifié : 1° Au 1° du I : a) La première occurrence des mots : « ministre chargé » est remplacée par les mots : « directeur de » ; b) Les mots : « ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises » ; 2° Au 2° du II, après les mots : « de l'électricité », sont insérés les mots : « et de l'hydrogène ». Article 7 L'article 10 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa : a) Au début, est ajoutée la référence : « 1° » ; b) Après les mots : « prévue au 1° », sont insérés les mots : « du I » ; 2° Au deuxième alinéa, la référence : « 10bis et » est remplacée par la référence : « 10-1 » ; 3° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la référence : « 2° » ; 4° A la fin, il est ajouté un 3° ainsi rédigé : « 3° En cas de doute sérieux quant à la sincérité des pièces apportées au dossier et de risque de fraude à la durabilité, le directeur de l'énergie peut demander aux exploitants de l'unité de production sollicitant la reconnaissance de commanditer un audit supplémentaire et indépendant, qui vérifie les informations du dossier de reconnaissance. Cet audit est réalisé aux frais de l'exploitant de l'unité de production, et conduit par un organisme certificateur reconnu sur décision du directeur de l'énergie. Il remplit les conditions mentionnées en annexe IV. L'organisme certificateur transmet le rapport de l'audit au directeur de l'énergie. » Article 8 Après l'article 12 du même décret, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé : « Art. 12-1. - I. - Le directeur de l'énergie peut demander à un exploitant d'unité de production reconnue de mettre en place un contrôle supplémentaire sur le lieu de l'unité devant avoir lieu au plus tard 3 mois après la notification. Ce contrôle est conduit par un organisme certificateur, distinct du dernier organisme certificateur ayant réalisé un contrôle au titre de l'article 10-1, qui remplit les conditions détaillées en annexe IV, reconnu sur décision du directeur de l'énergie. Ce contrôle a lieu au moins une fois tous les 4 ans, est réalisé aux frais de l'opérateur et vérifie la capacité de l'opérateur à respecter les éléments mentionnés à l'article 10. L'organisme certificateur transmet le rapport du contrôle au directeur de l'énergie. « II. - Sur notification du directeur de l'énergie, la reconnaissance cesse de s'appliquer pour les quantités produites : « 1° En cas de modification substantielle des éléments mentionnés à l'article 10, que l'administration constate lors d'un contrôle ou dont elle est informée par l'opérateur, remettant en cause l'appréciation prévue à l'article 11. La reconnaissance cesse alors de s'appliquer à compter de la date de la modification des éléments mentionnés ; « 2° Lorsque les agents du ministère chargé de l'énergie constatent lors d'un contrôle que les conditions de traçabilité ne sont plus garanties. La reconnaissance cesse alors de s'appliquer à compter de la date du dernier contrôle réalisé, prévu par le I du présent article ou, à défaut, au plus tard, au 1er janvier de l'année civile en cours, dans les limites de la date de reconnaissance de l'unité de production mentionnée à l'article 11 ; « 3° En cas d'omission non justifiée de la transmission du bilan annuel d'approvisionnement prévue au même article 10. La reconnaissance cesse alors de s'appliquer pendant la période normalement couverte par le bilan ; « 4° Si l'exploitant de l'unité de production n'est pas en capacité de démontrer qu'un contrôle supplémentaire prévu au I a eu lieu à l'issue de trois mois après réception de la notification. La reconnaissance cesse alors de s'appliquer à compter de la date de réception de la notification de demande de contrôle. « III. - Le retrait de tout ou partie de la reconnaissance mentionnée au II emporte, pour la période en cause, et au plus tôt au 1er janvier de l'année civile en cours, la non-éligibilité des produits de l'unité de production, y compris lorsqu'une déclaration de durabilité a déjà été établie. » Article 9 Au deuxième alinéa de l'article 15-2 du même décret, la référence : « X » est remplacée par la référence : « III ». Article 10 Au 2° du I de l'article 15-10 du même décret, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 29 ». Article 11 Au 2° de l'article 15-19 du même décret, les mots : « mentionné à l'article 21 aux dispositions du décret du 3 mai 2017 mentionné ci-dessus » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au titre II du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ». Article 12 Dans l'intitulé du titre III ter du même décret, le mot : « PROPRE » est remplacé par le mot : « PROPRES » et la référence : « 15-30 » est remplacée par la référence : « 15-33 ». Article 13 L'article 15-27 du même décret est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa : a) Après les mots : « lieu d'utilisation », sont insérés les mots : « , par voie dématérialisée sur le registre de comptabilisation de l'hydrogène éligible » ; b) Les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « au présent titre » ; 3° Au troisième alinéa : a) Les mots : « à fin » sont remplacés par les mots : « aux fins » ; b) Après les mots : « dans une station », sont insérés les mots : « de ravitaillement » ; c) Après les mots : « piles à combustible », sont ajoutés les mots : « ou des moteurs à combustion interne à hydrogène » ; 4° Au quatrième alinéa : a) Après les mots : « traçabilité physique et », sont insérés les mots : « de justification de » ; b) Le mot : « éligible » est supprimé ; c) Les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ; d) Les mots : « qui donne lieu à l'émission d'un certificat de durabilité prévu à l'article 15-29 » sont supprimés. Article 14 Après l'article 15-27 du même décret, sont insérés deux articles 15-27-1 et 15-27-2 ainsi rédigés : « Art. 15-27-1. - I. - Lorsqu'une installation produit l'hydrogène éligible, les émissions de gaz à effet de serre sont évaluées selon les méthodologies fixées par l'arrêté mentionné à l'article L. 811-1 du code de l'énergie. « II. - L'hydrogène éligible produit dans les conditions décrites par l'article L. 811-1 ouvre droit à l'émission d'un certificat d'utilisation de l'hydrogène, conformément aux articles 15-28 et 15-29. « Art. 15-27-2. - I. - Les stations de ravitaillement en hydrogène et les raffineries ou bioraffineries sont inscrites au registre tenu par le directeur de l'énergie. Seules les stations de ravitaillement et les raffineries et bioraffineries enregistrées sur ce registre peuvent ouvrir droit à l'émission de certificats d'utilisation de l'hydrogène éligible. « II. - Les exploitants de stations de ravitaillement en hydrogène ou leurs agrégateurs transmettent au directeur de l'énergie les informations nécessaires à leur identification, à leur localisation, à leurs spécifications techniques et à la traçabilité des volumes distribués et consommés mentionnés à l'article 15-28. « La liste de ces informations et leurs modalités de transmission sont fixées à l'annexe V du présent décret. « III. - Lorsqu'un agrégateur agit au titre du présent chapitre, il justifie être mandaté par l'exploitant de la station de ravitaillement, de la raffinerie ou de la bioraffinerie. » Article 15 L'article 15-28 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa : a) Le mot : « Une » est remplacé par le mot : « La » ; b) Les mots : « mensuellement auprès du ministère chargé de l'énergie, au plus tard le dernier jour du mois suivant l'utilisation de cet hydrogène renouvelable, par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'administration. » sont remplacés par les mots : « au titre de chaque mois civil auprès du directeur de l'énergie, au plus tard 60 jours calendaires après la fin de chaque mois civil, par le raffineur ou bioraffineur utilisateur, par l'exploitant de la station de ravitaillement ou par l'agrégateur. Elle est transmise par voie dématérialisée. » ; 2° Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - la référence et la description de la station de ravitaillement, de la raffinerie ou de la bioraffinerie dans laquelle l'hydrogène éligible a été effectivement utilisé ; » 3° Au quatrième alinéa : a) Le mot : « renouvelable » est remplacé par le mot : « éligible » ; b) Les mots : « l'unité consommatrice » sont remplacés par les mots : « la station de ravitaillement, par la raffinerie ou par la bioraffinerie » ; 4° Au cinquième alinéa, les mots : « d'équivalents dioxyde de carbone émis par kilogramme d'hydrogène produit » sont remplacés par les mots : « totales de gaz à effet de serre en équivalent dioxyde de carbone par kilogramme d'hydrogène éligible » ; 5° Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « - le numéro de preuve de durabilité associé à la quantité d'hydrogène éligible ; « - les informations relatives à la preuve de durabilité établie dans le cadre d'un schéma de certification reconnu au titre des conditions du L. 811-1 du code de l'énergie ; « - le mode de transport et les valeurs d'émissions liées au transport et à la distribution du lot consommé, en équivalent dioxyde de carbone par kilogramme d'hydrogène ; » 6° Le dernier alinéa est supprimé ; 7° Après le dernier alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé est inséré : « Le directeur de l'énergie peut demander des compléments, dans les conditions qui sont prévues pour les demandes de régularisation des dossiers incomplets ou irréguliers aux articles L. 114-5 et L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l'administration. » Article 16 L'article 15-29 du même décret est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est supprimé ; 2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Après vérification de la conformité de la déclaration de durabilité mentionnée à l'article 15-28, le directeur de l'énergie valide les quantités déclarées. Cette validation donne lieu à l'émission, par le directeur de l'énergie, d'un certificat d'utilisation de l'hydrogène éligible. » ; 3° Au second alinéa, les mots : « Ce droit à comptabilisation » sont remplacés par les mots : « Le certificat d'utilisation de l'hydrogène éligible ». Article 17 Après l'article 15-31, sont insérés les articles 15-32 et 15-33 ainsi rédigés : « Art. 15-32. - I. - Par dérogation au I de l'article 15-27-2, lorsqu'une quantité d'hydrogène éligible, telle que définie à l'article 15-27, est produite et livrée par un producteur à une raffinerie ou à une bioraffinerie, et utilisée pour les usages mentionnés au même article, sans avoir donné lieu, à l'issue de la période annuelle de déclaration applicable à cet utilisateur, à l'émission d'un droit de comptabilisation, le directeur de l'énergie peut autoriser le producteur à émettre des droits de comptabilisation sur cette même quantité. « II. - L'autorisation prévue au I est subordonnée à la transmission, par le producteur d'hydrogène éligible, d'un bilan annuel des quantités d'hydrogène éligible ainsi fournies au cours de l'année civile précédente. Les données présentées dans ce bilan sont précisées à l'annexe VI du présent décret. Cette transmission a lieu avant le 31 mars de l'année suivant l'année civile de consommation. Le directeur de l'énergie peut demander des compléments, dans les conditions qui sont prévues pour les demandes de régularisation des dossiers incomplets ou irréguliers aux articles L. 114-5 et L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l'administration. « III. - Une même quantité d'hydrogène éligible ne peut donner lieu qu'à un seul droit à comptabilisation. « Art. 15-33. - I. - Les exploitants de stations de ravitaillement, les exploitants de raffineries ou de bioraffineries et leurs agrégateurs mettent à disposition du directeur de l'énergie les pièces justificatives nécessaires à la vérification des quantités déclarées et des certificats produits. « II. - En cas de manquement aux obligations prévues au présent titre et après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations : « 1° Le directeur de l'énergie refuse ou suspend l'inscription au registre mentionné à l'article 15-27-2 des entités concernées jusqu'au mois suivant la mise en conformité ; « 2° L'hydrogène n'est pas éligible durant cette période de suspension. Cette période est étendue à toute période préalable pendant laquelle la non-conformité est établie, et au plus tard au 1er janvier de l'année civile en cours. En cas d'impossibilité de vérification des quantités déclarées imputable au déclarant, cette période préalable est réputée débuter au début du mois au cours duquel la notification est intervenue. Ces décisions sont notifiées par le directeur de l'énergie. « III. - Pour obtenir la fin de la suspension, le déclarant ou son agrégateur adresse une demande au directeur de l'énergie, à l'appui de laquelle il joint toute pièce permettant de justifier la conformité de ses déclarations et, le cas échéant, tout document attestant de la mise en conformité. A réception de la demande, le directeur de l'énergie peut mettre un terme à la suspension de l'inscription au registre du déclarant. Article 18 Au 3° de l'article 16 du même décret, les mots : « au 2° de » sont remplacés par les mots : « à ». Article 19 A l'annexe II, après les mots : « L. 661-7 du code de l'énergie pour », le mot : « de » est supprimé ». Article 20 Après l'annexe III du même décret, sont ajoutées trois annexes IV, V et VI ainsi rédigées : « ANNEXE IV « CONDITIONS POUR QU'UN ORGANISME CERTIFICATEUR PUISSE ÊTRE RECONNU PAR LE MINISTRE DE L'ÉNERGIE COMME HABILITÉ À EFFECTUER DES CONTRÔLES DES UNITÉS DE PRODUCTION DEMANDANT UNE RECONNAISSANCE « - Etre accrédité par le COFRAC. « - Avoir adressé au directeur de l'énergie une demande comportant l'attestation d'accréditation par le COFRAC ainsi qu'une description des activités de l'organisme permettant d'établir qu'il sera en mesure de mener des audits indépendants dans les unités de production de biocarburants visés et qu'il dispose des compétences nécessaires à la réalisation des audits, ainsi que tout élément complémentaire que le directeur de l'énergie estime nécessaire. « ANNEXE V « Données relatives aux stations de ravitaillement en hydrogène. Pour l'application des articles 15-27-2, les exploitants des stations de ravitaillement en hydrogène, ou leurs agrégateurs, transmettent au directeur de l'énergie les informations suivantes : « 1. Identification de la station de ravitaillement : « - Raison sociale et SIRET de l'exploitant ; « - Adresse du site et coordonnées géographiques ; « - Nature du site : public/privé. « 2. Caractéristiques techniques essentielles : « - Type d'hydrogène distribué : gazeux en précisant le cas échéant la pression, ou liquide ; « - Type de connecteur de ravitaillement (pistolet) ; « - Capacité de stockage sur site (kg ou équivalent) ; « - Référence du dispositif de mesure des quantités d'hydrogène éligible distribuées ; « - Date et résultat des contrôles métrologiques ; « - Date de mise en service de la station de ravitaillement. « ANNEXE VI « Données relatives au bilan annuel sur les quantités d'hydrogène éligible fournies par un producteur d'hydrogène à une raffinerie ou à une bioraffinerie. Pour l'application de l'article 15-32 du présent décret, les producteurs d'hydrogène transmettent au plus tard le 31 mars au directeur de l'énergie un bilan annuel des quantités d'hydrogène fournies au cours de l'année civile précédente. Ce bilan, transmis sur le registre mentionné à l'article 15-27-2, présente les informations suivantes : « 1. Identification du producteur d'hydrogène éligible : « - Raison sociale et SIRET du producteur ; « - Adresse du site et coordonnées géographiques ; « - Volumes d'hydrogène éligibles fournis. « 2. Identification du consommateur d'hydrogène éligible, pour chaque quantité d'hydrogène éligible : « - Volume d'hydrogène fourni ; « - Consommateur effectif, avec horodatage de la transmission ; « - Preuve de durabilité associée, au sens de l'article 15-28 du présent décret. « 3. Certification des quantités éligibles transmises : « - Certification de l'existence d'une canalisation directe ; « - Présence d'un dispositif de mesure conforme (compteur ou débitmètre certifié) ; « - Relevés par le dispositif de mesure conforme des quantités d'hydrogène transmises à l'entrée et à la sortie de la canalisation d'hydrogène entre le producteur et le consommateur ; « - Date et résultat des contrôles métrologiques. » Article 21 Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.