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Reglementation

Décret n° 26 du 23 juin 2026

Dates

Date

23 juin 2026

Sortie

23 juin 2026

JO

24 juin 2026

Objet

Décret n° 2026-531 du 23 juin 2026 fixant les règles relatives à l'accessibilité lors de travaux d'extension ou de modification des bâtiments à usage professionnel existants

Texte complet

Article 1 La partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation est modifiée conformément aux articles 2 à 5 du présent décret. Article 2 L'intitulé du chapitre III du titre VI du livre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Modification de bâtiments d'habitation et de bâtiments à usage professionnel existants ». Article 3 Au chapitre III du titre VI du livre Ier, il est créé une section 1, intitulée : « Bâtiments d'habitation collectifs », comprenant les articles R. 163-1 à R. 163-4. Article 4 Au premier alinéa de l'article R. 163-3, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ». Article 5 Après l'article R. 163-4, il est ajouté une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Bâtiments à usage professionnel « Art. R. 163-5. - Les travaux d'extension ou de modification portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage professionnel existant et les travaux de création de locaux professionnels dans un bâtiment existant par changement de destination sont soumis aux dispositions suivantes : « 1° Les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux respectent les dispositions prévues à l'article R. 162-14 et les caractéristiques fixées en application de l'article R. 162-15. L'ensemble du cheminement permettant d'accéder à ces parties de bâtiments est rendu accessible ; « 2° Les travaux réalisés à l'intérieur des surfaces ou volumes existants jouant un rôle en matière d'accessibilité des personnes handicapées maintiennent au minimum les conditions d'accessibilité existantes ; « 3° Lors de leur modification, hors travaux d'entretien, les parties de bâtiment à usage professionnel, les parties communes, les abords, les dispositifs de commande et les équipements jouant un rôle en matière d'accessibilité des personnes handicapées respectent les caractéristiques techniques minimales fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 163-8. Toutefois, des adaptations mineures à ces caractéristiques peuvent être définies par arrêté pour tenir compte des contraintes particulières liées au bâti existant. « Les travaux d'entretien, au sens du 3° du présent article, sont les travaux de réparation et de maintenance qui ont pour but de préserver ou de recouvrer l'état antérieur d'un élément du bâtiment ou d'un équipement afin d'en assurer la fonctionnalité et la pérennité. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux travaux portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment affecté à l'exercice d'une activité agricole, au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des bâtiments ou parties de bâtiments soumis à la réglementation relative aux établissements recevant du public ainsi que des bâtiments ou parties de bâtiments des exploitations agricoles qui, soumises à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés prévue par l'article L. 5212-1 du code du travail, s'acquittent de cette obligation dans les conditions définies à l'article L. 5212-6 de ce code. « Art. R. 163-6. - Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux règles d'accessibilité prévues par le 3° de l'article R. 163-5 : « 1° En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés ; « 2° En cas de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés à l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment classé au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-1 du code du patrimoine, inscrit en application de l'article L. 621-25 du même code ou sur un bâtiment protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code, situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ou sur un bâtiment identifié en application de l'article L. 111-22 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 151-19 du même code ; « 3° Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part, notamment : « a) Lorsque le coût ou la nature des travaux d'accessibilité sont tels qu'ils s'avèrent impossibles à financer ou qu'ils ont un impact critique sur la viabilité économique de l'employeur ou du maître d'ouvrage et que l'existence de cette impossibilité ou de ces difficultés est établie, en tenant compte notamment du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments ; « b) Lorsqu'une rupture de la chaîne de déplacement au sein de l'emprise de l'établissement rend inutile la mise en œuvre, en aval de cette rupture, d'une prescription technique d'accessibilité pour le ou les types de handicap déterminés. « Art. R. 163-7. - La demande de dérogation est adressée par le maître d'ouvrage au représentant de l'Etat dans le département préalablement aux travaux. Elle indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent et est assortie des justifications correspondantes. « La demande est accompagnée de l'avis du comité social et économique compétent pour l'établissement concerné, s'il existe. « La décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département après consultation de la commission compétente en application de l'article R. 122-6. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable. « A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu une demande complète, l'autorisation est réputée accordée. « Art. R. 163-8. - Le ministre chargé de la construction, le ministre chargé du travail, le ministre chargé des personnes handicapées et le ministre chargé de l'agriculture fixent par arrêté les caractéristiques techniques minimales à respecter pour l'application des dispositions de la présente section, qui peuvent varier en fonction de l'usage de chaque bâtiment ou partie de bâtiment. « Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'accessibilité équivalentes aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis. « Il prévoit également des dispositions transitoires pour son application. » Article 6 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2026. A cette même date, la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code du travail et l'article R. 4217-2 du même code sont abrogés. Article 7 Le ministre du travail et des solidarités, la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre de la ville et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.