Arrêté n° 24 du 27 juin 2016
Dates
Date
27 juin 2016
Sortie
27 juin 2016
JO
6 juillet 2016
Objet
Arrêté du 27 juin 2016 modifiant l'arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine
Texte complet
Article 1
Dans la deuxième phrase de l'article 3 de l'arrêté du 24 novembre 2003 susvisé, les mots : « à la norme NF X 30-501 (février 2001) » sont remplacés par les mots : « à la norme NF X 30-501 : 2006 ».
Article 2
Après la première phrase de l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 2003 susvisé, les deux phrases suivantes et les deux paragraphes suivants sont remplacés par le paragraphe suivant :
« Ces emballages combinés répondent à la norme NF X 30-507 : 2009 ou toute autre norme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme française. Les schémas de montage, d'ouverture et de fermeture des caisses figurent clairement sur l'emballage. »
Article 3
L'article 5 de l'arrêté du 24 novembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les fûts et jerricans en plastique sont à usage unique. Le niveau minimum d'exigences requis pour ces fûts et jerricanes en plastique correspond à la norme NF EN ISO 23 907 : 2012 et à la norme NF X 30-511 : 2015 ou à toute autre norme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme française. »
Article 4
L'article 6 de l'arrêté du 24 novembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les boîtes et minicollecteurs pour déchets perforants sont à usage unique. Le niveau minimum d'exigences requis pour ces boîtes et minicollecteurs correspond à la norme NF EN ISO 23 907 : 2012 et à la norme NF X 30-511 : 2015, ou à toute autre norme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme française. »
Article 5
L'article 7 de l'arrêté du 24 novembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les déchets liquides visés à l'article R. 1335-1 du code de la santé publique, non destinés à un prétraitement par désinfection, sont placés, dès leur production, dans un emballage de recueil à usage unique. Cet emballage répond à la norme NF X 30-506 : 2015 ou toute autre norme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme française. Pour son transport, l'emballage est fermé définitivement avant d'être déposé, si nécessaire, dans un emballage rigide préservant le premier contenant de tout risque de perforation ou d'écrasement. »
Article 6
L'article 11 de l'arrêté du 24 novembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Sans préjudice des mentions prévues par les normes citées dans le présent arrêté, les emballages utilisés pour le conditionnement des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés portent, sauf indication contraire :
-l'identification du producteur de déchets, sur chaque emballage, grand emballage ou grand récipient pour vrac ;
-la mention “ déchets d'activités de soins à risques infectieux ” en toutes lettres. Pour les grands emballages et les grands récipients pour vrac, cette mention est apposée sur deux cotés opposés et en caractères distinctement lisibles à au moins deux mètres.
La couleur dominante des emballages, parfaitement identifiable, est le jaune. »
Article 7
I.-Les articles 8,9 et 12 de l'arrêté du 24 novembre 2003 susvisé sont modifiés comme suit :
Les mots : « de l'arrêté du 1er juin 2001 ADR susvisé » sont remplacés par : « de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (“ arrêté TMD ”) ».
II.-L'article 10 de l'arrêté du 24 novembre 2003 susvisé est modifié comme suit :
Les mots : « de l'article 39 de l'arrêté du 1er juin 2001susvisé » sont remplacés par : « de l'article 19 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (“ arrêté TMD ”) ».
Article 8
Les dispositions des articles 1er à 6 prévues par le présent arrêté entrent en vigueur deux mois à compter de la date de sa publication.
Toutefois, à titre transitoire, les emballages conformes à la réglementation en vigueur avant cette date peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2016.
Article 9
Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de la santé, la directrice générale de l'offre de soins, le directeur général du travail, le directeur général de l'alimentation, la déléguée interministérielle aux normes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
