Arrêté n° 22 du 29 mai 2026
Dates
Date
29 mai 2026
Sortie
29 mai 2026
JO
31 mai 2026
Objet
Arrêté du 29 mai 2026 relatif aux conditions d'autorisation de programmes d'application de certains produits phytopharmaceutiques par aéronef circulant sans personne à bord au titre du B du I bis de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime
Texte complet
Article 1
Champ d'application.
Sauf à ce qu'il s'agisse de lutter contre un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, un programme d'application de produits phytopharmaceutiques par aéronef circulant sans personne à bord sur les parcelles agricoles comportant une pente supérieure ou égale à 20 %, sur les bananeraies, sur les vignes mères de porte-greffes conduites au sol ainsi que sur tout autre type de parcelle ou de culture pour lesquelles les essais ont montré que ce mode d'application est susceptible de présenter des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l'environnement, qui sont inscrits à ce titre sur la liste mentionnée au premier alinéa du C du I ter de l'article L. 253-8, est autorisé dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Article 2
Conditions de l'autorisation.
L'autorisation n'est délivrée que si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° La pulvérisation aérienne présente des avantages manifestes, du point de vue des incidences sur la santé humaine et l'environnement, par rapport à l'application terrestre ;
2° Toute unité culturale sur laquelle il est projeté d'appliquer les produits phytopharmaceutiques présente au moins l'une des caractéristiques suivantes :
a) Ses coordonnées d'altitude permettent de calculer que la pente entre les deux points les plus éloignés est supérieure ou égale à 20 % ;
b) Elle comporte une zone dont les pourtours sont séparés par une pente supérieure ou égale à 20 % ;
c) Il s'agit d'une bananeraie ;
d) Il s'agit d'une vigne-mère de porte-greffes conduite au sol ;
e) Il s'agit d'un type de parcelle ou de culture figurant sur la liste prévue au C du I ter de l'article L. 253-8 ;
3° Les produits phytopharmaceutiques qu'il est projeté d'appliquer réunissent les conditions suivantes :
a) Il s'agit de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 253-7 du même code, de produits autorisés en agriculture biologique ou de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé ;
b) Ils sont approuvés pour la pulvérisation aérienne par aéronef circulant sans personne à bord conformément à l'article R. 253-46 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Sans préjudice de la distance de sécurité prescrite par l'autorisation du programme d'application, il n'est projeté de réaliser aucun traitement à proximité de zones résidentielles et des zones ouvertes au public ;
5° Toute personne physique appelée, pour les besoins du programme, à manipuler les produits phytopharmaceutiques ou à télépiloter un aéronef est titulaire du certificat individuel pour l'utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques prévu à l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Tout aéronef qu'il est projeté d'utiliser présente les caractéristiques suivantes :
a) Il a une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 200 kg ;
b) Il est équipé d'un dispositif constituant la meilleure technologie disponible pour réduire la dérive de la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques par aéronef circulant sans personne à bord ;
7° L'exploitant de l'aéronef est titulaire de l'autorisation d'exploitation prévue à l'article 12 du règlement (UE) 2019/947 susvisé.
Article 3
Contenu de la demande.
I. - La demande d'autorisation est adressée à l'autorité administrative compétente pour le territoire où l'application est projetée au plus tard deux mois avant la date prévue pour la première application.
II. - La demande est présentée par le formulaire prévu à cet effet dûment renseigné, disponible sur le site internet « Démarches numérique » ( https://demarche.numerique.gouv.fr). Elle comporte les informations suivantes :
a) Le nom et les coordonnées de la personne morale ou physique demanderesse ;
b) Les nom, prénom, coordonnées et fonctions de la personne désignée par le demandeur comme responsable du programme ;
c) Les nom, prénom et coordonnées des décideurs de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques pour le compte desquels les applications sont effectuées ;
d) La culture visée par le programme d'application ;
e) La durée envisagée pour le programme ;
f) La commune et les références cadastrales ou les coordonnées GPS des parcelles dont le traitement est projeté ;
g) Les éléments justifiant que la parcelle sur laquelle l'application est projetée relève des unités culturales éligibles ;
h) Le calendrier prévisionnel des applications avec l'indication des périodes de réalisation des traitements, de leur nombre ou de leur fréquence ;
i) Les produits phytopharmaceutiques dont l'utilisation est projetée ;
j) Le certificat individuel pour l'utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques mentionné à l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour les personnes qui manipulent les produits phytopharmaceutiques et pilotent l'aéronef circulant sans personne à bord ;
k) Le cas échéant, l'agrément prévu au II de l'article L. 254-1 du même code pour les applications réalisées par un prestataire de service ;
l) Le cas échéant, le rapport d'inspection du matériel de pulvérisation attestant de la validité du contrôle périodique obligatoire et comportant la mention « pulvérisateur en bon état » ;
m) La marque, le modèle et la masse maximale au décollage de l'aéronef ;
n) Les moyens mis en œuvre pour réduire la dérive de pulvérisation ;
o) L'autorisation d'exploitation d'un aéronef sans équipage à bord prévue à l'article 12 du règlement (UE) 2019/947 susvisé.
Article 4
Durée de l'autorisation.
La durée de l'autorisation ne peut excéder cinq ans.
Article 5
Prescriptions générales.
Le titulaire de l'autorisation se conforme aux prescriptions générales fixées par le présent article.
1° L'application d'un produit phytopharmaceutiques respecte les conditions d'utilisation prévues dans la décision d'autorisation de mise sur le marché ainsi que toute mesure, prise sur le fondement de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant son utilisation ;
2° Les modalités d'utilisation d'un aéronef circulant sans personne à bord en cours d'application sont les suivantes :
a) Il ne vole pas à plus de trois mètres au-dessus de la culture traitée ;
b) Sa vitesse de vol ne dépasse pas dix-huit kilomètres par heure.
3° Le matériel destiné à l'application des produits phytopharmaceutiques est adapté et entretenu régulièrement. Le cas échéant, il a fait l'objet du contrôle périodique prévu à l'article L. 256-2 du code rural et de la pêche maritime. Le rapport d'inspection du matériel atteste de la validité du contrôle périodique obligatoire et comporte la mention « pulvérisateur en bon état » ;
4° La mise en œuvre de protections collectives constitue la première mesure de prévention contre les risques professionnels, avant la mise en place de protections complémentaires comme les protections individuelles.
Est astreinte au port des équipements de protection individuelle requis par l'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique utilisé, ainsi qu'à des réflexes d'hygiène et à un comportement rigoureux :
a) Toute personne qui manipule les produits phytopharmaceutiques, l'aéronef ou ses composants pendant les phases de mélange, de chargement, d'application, de maintenance ou de nettoyage ;
b) Toute personne présente lors de l'application et susceptible d'entrer en contact avec la végétation traitée ou le produit ;
5° Les modalités de nettoyage et de stockage des équipements de protection individuelle réutilisables sont conformes à leur notice d'utilisation ;
6° Un emplacement permanent ou temporaire est aménagé au niveau des points de ravitaillement de l'aéronef pour la préparation de la bouillie phytopharmaceutique et le chargement de la cuve de l'aéronef. Il permet de retenir un déversement accidentel d'un volume supérieur à la capacité de charge de l'aéronef circulant sans personne à bord. Les matériels et équipements nécessaires à la mise en œuvre des mesures de sécurité sont disposés à proximité de cet emplacement ;
7° Pendant toute la durée des opérations, le responsable du programme s'assure qu'aucune personne étrangère au traitement n'accède à la zone traitée ou à sa proximité ;
8° Lorsque l'autorisation de mise sur le marché du produit utilisé ne comporte pas de prescription relative aux zones non traitées au voisinage des points d'eau ou lorsque cette mention prévoit une largeur inférieure, une zone non traitée d'une largeur minimale de dix mètres est respectée vis-à-vis des points d'eau suivants :
a) Ecoulement d'eaux courantes, permanent ou non, dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année ;
b) Elément du réseau hydrographique figurant sur les cartes 1/25 000 de l'Institut géographique national ;
c) Autres points d'abreuvement du bétail ;
d) Bassins de pisciculture, conchyliculture, aquaculture et marais salants.
Article 6
Prescriptions particulières.
L'autorisation prescrit à son titulaire les mesures permettant d'avertir à temps les personnes occupant les lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 et au III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, les travailleurs présents de façon régulière à proximité des traitements ainsi que les personnes présentes au sens du règlement (UE) n° 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 susvisé.
Elle fixe la distance minimale à respecter entre la zone traitée et les lieux suivants :
a) Les lieux accueillant des personnes vulnérables mentionnés à l'article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime ;
b) Les lieux habités mentionnés au III de l'article L. 253-8 du même code ;
c) Les lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière ;
d) Les lieux ouverts au publics mentionnés au II du L. 253-7 du même code.
Cette distance ne peut être inférieure à la plus grande des distances suivantes :
- 20 mètres ;
- la distance fixée par l'autorisation d'exploitation de l'aéronef sans équipage à bord prévue à l'article 12 du règlement (UE) 2019/947 susvisé.
Article 7
Prescriptions particulières.
L'autorisation mentionne les informations exigées au II de l'article 3. Elle rappelle sa durée et les prescriptions générales et particulières dont elle est assortie.
Elle est publiée sur le site internet de l'autorité administrative compétente.
Le responsable du programme l'adresse aux maires des communes concernées.
Elle est, dans ces communes, affichée en mairie avant la première application et pendant toute la durée du programme.
Article 8
Obligations déclaratives en cours d'exploitation.
Le responsable du programme déclare sans délai à l'autorité administrative compétente toute modification des informations transmises au moment de la demande d'autorisation ainsi que toute information susceptible de remettre en cause l'autorisation, notamment tout incident survenu au cours de la mise en œuvre du programme autorisé, y compris le détail des mesures prises pour résoudre l'incident et éviter sa répétition.
Article 9
Suspension ou abrogation.
L'autorité administrative compétente peut à tout moment suspendre ou abroger l'autorisation dans les cas suivants :
1° Les conditions à l'octroi de l'autorisation ne sont pas respectées ;
2° Les prescriptions dont l'autorisation est assortie ne sont pas respectées ;
3° La poursuite du programme est susceptible d'entraîner des risques pour la santé ou l'environnement.
Article 10
Disposition finale.
L'arrêté du 15 septembre 2014 relatif aux conditions d'épandage par voie aérienne des produits mentionnés à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
Article 11
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
