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Reglementation

Arrêté n° 2 du 27 juillet 2023

Dates

Date

27 juillet 2023

Sortie

27 juillet 2023

JO

24 août 2023

Objet

Arrêté du 27 juillet 2023 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (division 140)

Texte complet

Article 1 La division 140 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent arrêté. Article 2 Les paragraphes 18 à 26 de l'article 140.4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « 18. En application des dispositions des articles 42-3 et 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires de compétition, tout navire neuf ou acquis à l'étranger de plus de vingt-quatre mètres possède la première cote d'une société de classification habilitée, correspondant à son exploitation et telle que définie par l'article 130.52 du présent règlement. « 19. Pour les navires visés par l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et pour les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe, les inspections de la face externe de la carène du fond d'un navire, sont réalisées sous le contrôle d'une société de classification habilitée dans les conditions prévues au 3° de l'article 130.52. « 20. Pour tout navire faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe, la société de classification délivre à l'exploitant un certificat d'intervention. Les domaines techniques visés par le certificat d'intervention sont identiques à ceux visés sur le certificat de classe. « 21. Dans ce cadre, le certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 est établi suivant le format défini à l'annexe A. 6 de la division 130. « 22. Pour les navires dont les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés, visés et renouvelés par une société de classification habilitée, en application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la société de classification qui émet les titres et certificats au nom de l'Etat est celle qui délivre le certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret précité suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130. La société de classification habilitée vise les plans et documents ainsi que les manuels inhérents à la délivrance de ces titres et certificats. « 23. En application des dispositions des articles 42-3 et 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger de moins de vingt-quatre mètres doit faire l'objet d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée. Dans ce cadre, la société de classification habilitée délivre un certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130 et dans les conditions prévues à l'article 130.53 du présent règlement. » Article 3 L'article 140.5 est complété d'un alinéa ainsi rédigé : « 9. La modification de la portée de l'habilitation fait l'objet d'un examen préalable par l'administration des procédures mises en place par l'organisme pour effectuer ces nouvelles fonctions ». Article 4 L'article 140.8 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 140.8.-Délivrance et renouvellement des certificats d'exemption. « Les modalités de délivrance et de renouvellement des certificats d'exemption sont fixées à l'article 130.46. » Article 5 Les articles 140.10 et 140.11 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 140.10.-Etude des plans et documents. « Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables pour l'étude des plans et documents. « Concernant les vérifications statutaires, les plans et documents étudiés comportent à minima les plans et documents figurant, selon le type et les caractéristiques du navire, aux annexes 130. A. 1 et 130. A. 2 de la division 130. « Les documents pertinents de l'annexe 130. A3, selon le type de navire, sont approuvés par la société de classification. « Art. 140.11.-Navires identiques à un navire tête de série et navires existants acquis à l'étranger. « 1° Dans le cas des navires identique à un navire tête de série, tel que défini à l'article 130.57 du présent règlement, dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du 2° du I de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables en matière d'étude des plans et documents. L'article 130.57 peut toutefois être utilisé en référence. « 2° Pour les navires existants acquis à l'étranger se référer à l'article 130.58 du présent règlement. » Article 6 L'article 140.12 est ainsi modifié : 1° Au 3, les mots : « un contrôle » sont remplacés par les mots : « une évaluation » et les mots : « le contrôle » sont remplacés par les mots : « l'évaluation ». 2° Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « 4. Au titre des articles 32 et 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, des contrôles peuvent être réalisés sous la forme de visites spéciales ou audits verticaux. Dans le cas d'une visite spéciale, cette visite a pour objectif de s'assurer que la société de classification habilitée accomplit effectivement les tâches relevant de sa compétence. Dans le cas d'un audit vertical, cet audit est destiné à vérifier que les exigences du présent règlement sont bien mises en œuvre par la société de classification habilitée. La société de classification est auditée lors de l'exécution d'une ou plusieurs activités déléguées par l'administration. Lorsque cet audit concerne un navire, la commission d'audit comprend au moins un inspecteur de la sécurité des navires qualifié à cet effet. » Article 7 A l'article 140.15, la phrase : « Elle mentionne explicitement les voies d'appel et rappelle la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre administratif en dernier recours » est remplacée par les dispositions suivantes : « Cette procédure mentionne explicitement les voies d'appel et rappelle la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre administratif en cas de recours contentieux. » Article 8 L'annexe 140-A. 1 est remplacée par l'annexe figurant au présent arrêté. Article 9 Le chapitre 2 « Organismes habilités » est ainsi modifié : 1° L'article 140.17 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 140.17.-Procédures et référentiels d'évaluation, d'agrément, de mesurage ou de contrôle. « I.-Conformité des équipements marins : « Les procédures d'approbation sont respectivement définies aux articles 311-1.6 et 310.1.02 selon qu'il s'agit d'un équipement marin au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ou d'un autre équipement devant être approuvé. « Les organismes visés par le présent chapitre sont les organismes habilités pour procéder à l'évaluation des équipements visés par les divisions 310 et 311. « II.-Conformité des conteneurs : « La conformité des conteneurs en application de la convention CSC de 1972 est évaluée conformément aux dispositions du chapitre 4 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et de la division 431 du présent règlement. « III.-Approbation de structure : « Outre les critères d'habilitation et les obligations générales, l'organisme habilité à délivrer des approbations de structure au titre de l'article 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et dans les conditions prévues à l'article 130.53 du présent règlement, élabore et tient à jour un ensemble complet et adéquat, de règles et règlements relatifs à la structure ayant un niveau de qualité équivalent à celui des normes techniques reconnues. « L'organisme habilité doit apporter la démonstration que son référentiel technique répond aux exigences essentielles suivantes : « 1° Le choix des matériaux et leur combinaison, ainsi que les caractéristiques de construction du navire, doivent garantir une solidité suffisante à tous points de vue. Une attention particulière est accordée à ce que la structure du navire soit conçue et construite pour résister aux conditions d'exploitation et spécialement : « a) Au vent et à l'état de la mer dans les conditions extrêmes envisagées ; « b) Aux forces générées par la propulsion, en fonction de ses caractéristiques et de la puissance prise en compte ; « c) Au différents cas de chargement et tout particulièrement les cas extrêmes (navire lège et chargement maximal envisagé) ; « d) Aux renforts locaux nécessaires pour supporter les charges liées : « i) A la ligne de propulsion ; « ii) Aux charges en pontée ; « iii) Aux installations et aux équipements mettant en œuvre des forces conséquentes, tels que les grues ou les treuils ; « iv) Aux points d'ancrage, d'amarrage et de remorquage ; « 2° Les ouvertures pratiquées au niveau de la coque, du pont (ou des ponts) et de la superstructure ne doivent pas altérer l'intégrité structurelle du navire. En outre, les fenêtres, hublots, portes et panneaux d'écoutille doivent résister à la pression de l'eau qu'ils sont susceptibles de subir à l'endroit où ils sont placés, ainsi qu'aux charges concentrées qui peuvent leur être appliquées. « La structure d'un navire est évaluée au regard du référentiel technique de l'organisme habilité. « IV.-Mesurage de l'exposition au bruit : « Les mesurages réalisés en application du décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires, sauf en ce qui concerne les mesures prescrites dans le cadre des mises en demeure mentionnées à son article 5, respectent les exigences des textes et normes suivantes : « a) L'arrêté du 21 mars 2007 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires ; « b) La norme NF EN ISO 9612 (2009-05-01) “ Acoustique-Détermination de l'exposition au bruit en milieu de travail-Méthode d'expertise ” ; « c) La norme NF EN ISO 4869-2 (méthode HML et méthode SNR) pour la détermination de l'exposition effective en cas de port de protecteurs individuels de août 1995 ; « d) L'arrêté du 27 octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle des sonomètres. « V.-Mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques : « Les mesurages de l'exposition aux vibrations mécaniques des personnes employées à bord des navires en application du décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires, respectent les exigences de l'arrêté du 6 septembre 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires. « VI.-Révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage : « La procédure d'agrément des prestataires de services pour la révision périodique et entretien des embarcations de sauvetage, canots de secours, canots de secours rapides, dispositifs de mise à l'eau et dispositifs de largage est définie à l'article 337-II. 01. » ; 2° L'article 140.18.4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 140.18.4.-Critères d'habilitation des organismes habilités à délivrer des approbations de structure : « L'organisme dispose sur le territoire français d'un établissement stable et d'une représentation effective. « Outre les critères d'habilitation et obligations générales, l'organisme habilité à délivrer des approbations de structure met en œuvre et maintient un système qualité conforme à la norme “ Systèmes de management de la qualité-Exigences ”. Le système de management de la qualité est certifié par un organisme accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC). « Les sociétés de classification habilitées conformément au chapitre 1 de la présente division, sont habilitées à délivrer des approbations de structure. » ; 3° L'article 140.18.5 est complété d'un alinéa ainsi rédigé : « Pour les cas visés aux paragraphes 2 et 3, les marques et types sont portés sur le certificat d'agrément des prestataires. » ; 4° L'article 140.19 est modifié ainsi qu'il suit : -au 2, les mots : « 140-18.1 et 140-18.2 » sont remplacés par les mots : « 140.18.1,140.18.2,140.18.3,140.18.4 et 140.18.5 » ; -au 3, les mots : « l'administration procède » sont remplacés par les mots : « A l'exception des organismes accrédités, l'administration procède » ; 5° Au premier alinéa du A de l'article 140.21, après les mots : « modifié du 30 août 1984, », sont insérés les mots : « à l'exception des organismes accrédités, » ; Article 10 Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.