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Reglementation

Arrêté n° 2 du 11 août 2022

Dates

Date

11 août 2022

Sortie

11 août 2022

JO

15 octobre 2022

Objet

Arrêté du 11 août 2022 relatif au contrôle de la procédure de dépôt des déchets provenant des navires faisant escale dans un port français

Texte complet

Article 1 En application des dispositions de l'article L. 5334-8-4 du code des transports, les navires faisant escale dans un port sont susceptibles de faire l'objet d'inspections, y compris aléatoires, sur le respect de leurs obligations relatives à la procédure de dépôt de leurs déchets. Article 2 Pour les navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 300, les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, les bateaux traditionnels d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, les navires de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, ces inspections sont réalisées suivant un mécanisme de ciblage des navires fondé sur les risques, défini en annexe du présent arrêté conformément au règlement d'exécution (UE) 2022/90 de la Commission du 21 janvier 2022 susvisé. Le nombre annuel de navires à inspecter selon ce mécanisme correspond à 15 % du nombre des navires faisant escale en France. Ce nombre est calculé comme étant le nombre moyen de navires distincts faisant escale dans les ports français durant les trois années précédentes, tel qu'il a été communiqué par le système d'échanges d'informations maritimes de l'Union européenne dénommé « SafeSeaNet ». Article 3 Les navires ayant une jauge brute inférieure à 300, les navires de pêche d'une longueur inférieure à 45 mètres, les bateaux traditionnels d'une longueur inférieure à 45 mètres, les navires de plaisance d'une longueur inférieure à 45 mètres et supérieure à 2,5 mètres, sont susceptibles de faire l'objet de contrôles lors des escales portuaires. Ces contrôles sont organisés par les services déconcentrés des affaires maritimes et les autorités portuaires, qui rendent compte au moins une fois par an au service d'administration centrale en charge des ports à l'adresse électronique suivante : installations.receptions.portuaires@developpement-durable.gouv.fr. Article 4 Ces inspections peuvent être réalisées, y compris à bord, par les agents mentionnés à l'article R. 5334-6-1 du code des transports : - les officiers et agents de police judiciaire ; - les officiers des ports, officiers des ports adjoints ; - les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance ; - les administrateurs des affaires maritimes ; - les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; - les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. Article 5 Tout manquement par le navire au respect de la procédure de dépôt de déchets peut donner lieu à une sanction administrative prévue à l'article L. 5336-1-4. Cette sanction peut être appliquée par les agents mentionnés à l'article 4 du présent arrêté. Le manquement à l'obligation de dépôt des déchets peut également faire l'objet d'une amende conformément à l'article L. 5336-11. Ces infractions pénales peuvent être constatées par procès-verbal par les agents mentionnés à l'article L. 5336-3-1 du code des transports : - les officiers et agents de police judiciaire ; - les officiers de ports et officiers de ports adjoints ; - les administrateurs des affaires maritimes ; - les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; - les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. Article 6 Les données relatives aux inspections soumises au mécanisme de ciblage prévu à l'article 2 du présent arrêté sont intégrées par les agents mentionnés à l'article 4, ayant réalisés l'inspection, dans le système d'enregistrement européen des inspections « Thétis-UE ». Article 7 Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et la directrice générale des infrastructures, des transports et des mobilités par intérim, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.