Décret n° 19 du 7 septembre 2026
Dates
Date
7 septembre 2026
Sortie
7 septembre 2026
JO
8 septembre 2026
Objet
Décret n° 2026-844 du 7 septembre 2026 relatif aux instances de concertation de la politique d'installation et de transmission en agriculture
Texte complet
Article 1
La section 1 du chapitre préliminaire du titre III du livre III de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
I. - A l'article D. 330-1 :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Le comité est présidé conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le président de Régions de France ou leurs représentants. Il comprend en outre :
« 1° Les directeurs généraux de la performance économique et environnementale des entreprises et de l'enseignement et de la recherche à l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ;
« 2° Le vice-président du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux ou son représentant ;
« 3° Un représentant des services de l'Etat compétents dans les régions de métropole, un représentant des services de l'Etat compétents dans les départements de métropole et un représentant des services de l'Etat compétents dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;
« 4° Un représentant des délégués départementaux de l'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 810-3 ;
« 5° Le président de Chambres d'agriculture France ou son représentant ;
« 6° Le président-directeur général de l'Agence de service et de paiement ou son représentant ;
« 7° Deux représentants de Régions de France ;
« 8° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles représentatives au niveau national ;
« 9° Un représentant de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;
« 10° Un représentant de La Coopération Agricole ;
« 11° Un représentant de la Fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole ;
« 12° Un représentant de la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ;
« 13° Un représentant de la Fédération nationale de la propriété privée rurale ;
« 14° Un représentant du Conseil national du réseau CERFRANCE ;
« 15° Un représentant de la Fédération nationale Accompagnement Stratégie (ASCLCP) ;
« 16° Un représentant du groupement informel « initiative pour une agriculture responsable et citoyenne » (InPACT) ;
« 17° Un représentant du Mouvement rural de jeunesse chrétienne ;
« 18° Un représentant de l'Inter-Associations de formation collective à la gestion ;
« 19° Un représentant du réseau des centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural ;
« 20° Un représentant de la Fédération associative pour le développement de l'emploi agricole et rural ;
« 21° Un représentant de la Fédération Terre de Liens ;
« 22° Un représentant de l'association SOL ;
« 23° Un représentant du Mouvement inter-régional des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne ;
« 24° Un représentant de l'association Solidarités paysans ;
« 25° Un représentant de l'association Accueil paysans ;
« 26° Un représentant de la Fédération nationale d'agriculture biologique ;
« 27° Un représentant du Réseau national des espaces tests Agricoles ;
« 28° Un représentant du Service de remplacement France ;
« 29° Un représentant du Fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant ;
« 30° Un représentant de la Section nationale des fermiers et métayers ;
« 31° Un représentant du réseau Bienvenue à la ferme ;
« 32° Un représentant du réseau d'écoute, d'accompagnement et de gestion des incidents et des risques (REAGIR) ;
« 33° Trois représentants des établissements affiliés au Crédit agricole, au Crédit mutuel, au Groupe Banques populaires et Caisses d'épargne, à raison d'un représentant pour chacun. » ;
2° Au premier alinéa du III., les termes : « au 6° du II » sont remplacés par les termes : « aux 3° et 4° du II », les termes : « à 29° du II » sont remplacés par les termes « à 33° du II » et les termes : « d'un an » sont remplacés par les termes : « de trois ans renouvelable ». Au deuxième alinéa du III, les termes : « 7° à 29° du II » sont remplacés par les termes « 3° et 4° et aux 7° à 33° du II ».
II. - Sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 330-2. - I. - Le comité régional de l'installation et de la transmission, instance consultative placée auprès du préfet de région, ou, en Corse, le comité territorial de l'installation et de la transmission, placé auprès du préfet de Corse propose, anime, suit et évalue une stratégie régionale de la politique d'installation et de transmission en agriculture. Il est notamment chargé à l'échelle régionale :
« 1° De définir pour cette stratégie des indicateurs de résultat et d'en assurer le suivi ;
« 2° De préparer à destination du comité national de l'installation et de la transmission un bilan annuel de l'activité du réseau France services agriculture, en particulier pour favoriser l'installation des femmes en agriculture ;
« 3° De tenir à jour la liste des dispositifs d'aides à l'installation et à la transmission ;
« 4° De proposer les orientations applicables en matière de communication ;
« 5° De proposer des adaptations des dispositifs d'aides à l'installation et à la transmission ;
« 6° De veiller à la coordination de l'activité des membres du réseau France services agriculture ;
« 7° De rendre un avis préalable sur les règles régionales du cahier des charges des structures de conseil et d'accompagnement du réseau France services agriculture ;
« 8° D'adapter le modèle national d'outil de diagnostic commun à ces structures ;
« 9° De tenir à jour la liste des prestataires de services compétents hors du réseau France services agriculture ;
« 10° De formuler toutes propositions pour améliorer la qualité du service rendu aux usagers du réseau France services agriculture et faciliter l'installation des femmes en agriculture ;
« 11° De favoriser le règlement des différends intervenus au sein du réseau.
« II. - Le comité est présidé conjointement par le préfet de région et par le président du conseil régional ou, en Corse, par le préfet de région et le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, ou leurs représentants. Il comprend en outre :
« 1° Un agent des services déconcentrés de l'Etat dans la région chargé de la mise en œuvre de la politique de l'installation et de la transmission ;
« 2° Un représentant de la région désigné par le conseil régional ou un représentant de la collectivité de Corse désigné par le conseil exécutif ;
« 3° Un représentant des services déconcentrés de l'Etat compétents dans le département ;
« 4° Un représentant des délégués départementaux de l'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 810-3 ;
« 5° Selon les cas, le président de la chambre régionale d'agriculture, le président de la chambre interrégionale d'agriculture, le président de la chambre d'agriculture de région et, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le président de la chambre d'agriculture du ressort ou son représentant ;
« 6° Sauf dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, quatre représentants des chambres territoriales ou départementales d'agriculture pour les régions comportant six départements ou moins, ou six représentants pour les autres régions ;
« 7° Un représentant de la direction régionale ou interrégionale de l'Agence de services et de paiement du ressort ou, en Corse, de l'office du développement agricole et rural de Corse ;
« 8° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles représentatives au niveau régional ;
« 9° Un représentant de chacun des organismes assurant dans le ressort la gestion de la protection sociale agricole ;
« 10° Les représentants de trois coopératives agricoles du ressort, à raison d'un représentant par coopérative ;
« 11° Un représentant de la Fédération régionale des coopératives d'utilisation de matériel agricole ;
« 12° Un représentant de la société pour l'aménagement foncier et rural du ressort ;
« 13° Un représentant des propriétaires privés ruraux ;
« 14° Un représentant du réseau CERFRANCE ;
« 15° Un représentant de la Fédération nationale Accompagnement Stratégie (ASCLCP) ;
« 16° Cinq représentants de membres du groupement informel « initiative pour une agriculture responsable et citoyenne » à raison d'un représentant par membre dudit groupement ;
« 17° Un représentant de la Fédération régionale d'agriculture biologique ;
« 18° Un représentant du réseau des espaces tests agricoles ;
« 19° Un représentant des services de remplacement ;
« 20° Un représentant de la délégation du fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant ;
« 21° Un représentant de la Section régionale des fermiers et métayers ;
« 22° Trois représentants des établissements affiliés au Crédit agricole, au Crédit mutuel, au Groupe Banques populaires et Caisses d'épargne, à raison d'un représentant pour chacun.
« III. - Le préfet de région nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II et, sur proposition de l'organisme représenté, les membres mentionnés au 2° et aux 6° à 22° du II.
« Chacun des membres mentionnés aux 1° à 4° et aux 6° à 22° du II dispose d'un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
« IV. - Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation conjointe de ses présidents, qui fixent l'ordre du jour. Ses membres peuvent proposer aux présidents l'inscription de points à l'ordre du jour.
« V. - Sous réserve des dispositions de la présente section, l'organisation et le fonctionnement du comité sont régis par les articles R. 133-3 à R.* 133-15 du code des relations entre le public et d'administration.
« Art. D. 330-3. - I. - Le comité opérationnel départemental de l'installation et de la transmission, instance de concertation placée auprès du préfet de département, assure le suivi et la coordination de l'activité du réseau France services agriculture au niveau départemental.
« 1° Il est notamment chargé au titre de ses missions de suivi :
« a) De préparer à destination du comité régional de l'installation et de la transmission un bilan annuel de l'activité du réseau France services agriculture ;
« b) D'évaluer la qualité du service rendu aux usagers ;
« c) D'alerter les services de l'Etat compétents en cas de dysfonctionnements ;
« d) D'animer des travaux thématiques liés à l'activité du réseau France services agriculture, notamment pour faciliter l'installation des femmes en agriculture ;
« 2° Il est notamment chargé au titre de sa mission de coordination :
« a) De résoudre les difficultés rencontrées par les usagers et les membres du réseau, notamment en favorisant la résolution des différends susceptibles de s'élever entre eux ;
« b) De diffuser les bonnes pratiques ;
« c) De faciliter l'accompagnement des usagers nécessitant une coordination accrue entre acteurs.
« II. - Le comité est présidé par le préfet de département. Il comprend en outre :
« 1° Un représentant des services déconcentrés de l'Etat ;
« 2° Un représentant du point d'accueil départemental unique du réseau France services agriculture ;
« 3° Un représentant de chaque structure de conseil et d'accompagnement de ce réseau dans le département ;
« 4° Le délégué départemental de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 810-3 ou son représentant ;
« 5° Un représentant de l'organisme assurant dans le département la gestion de la protection sociale agricole.
« III. - Le préfet de département nomme le membre mentionné au 1° du II et, sur proposition de l'organisme représenté, les membres mentionnés aux 2°, 3° et 5° du II.
« Les membres mentionnés au 1°, 2° et 5° du II sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable et le membre mentionné au 3° du II est nommé pour une durée correspondant à la période de validité de l'agrément détenu dans les conditions prévues aux articles R. 330-10 et suivants ;
« Chacun des membres mentionnés aux 1° à 3° et 5° du II dispose d'un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
« IV. - Le comité peut, sur décision de son président et après consultation de ses membres, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
« Le comité se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour après consultation des membres.
« Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité sont précisées, en tant que de besoin, par le préfet de département. »
Article 2
L'article D. 343-20 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
Article 3
Les membres du comité national de l'installation et de la transmission, des comités régionaux de l'installation et de la transmission et des comités opérationnels sont nommés au plus tard le 31 décembre 2026.
Les membres du comité national de l'installation et de la transmission nommés en application de l'article D. 330-1 dans sa rédaction antérieure au présent décret et les membres des comités régionaux de l'installation et de la transmission nommés en application de l'article D. 343-20 demeurent valablement désignés jusqu'à l'intervention de la décision pourvoyant à leur remplacement et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026. Leur mandat prend fin à la date de cette décision.
Les avis émis avant le 31 décembre 2026 par le comité national de l'installation et de la transmission et par les comités régionaux de l'installation et de la transmission demeurent réguliers à la condition qu'ils aient été rendus dans une composition conforme aux dispositions alors applicables.
Article 4
La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
