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Reglementation

Décret n° 19 du 14 avril 2026

Dates

Date

14 avril 2026

Sortie

14 avril 2026

JO

17 avril 2026

Objet

Décret n° 2026-284 du 14 avril 2026 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « base de données de contact du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante » et relatif aux échanges d'informations prévus au III bis A de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001

Texte complet

Article 1 I. - Pour l'application des dispositions prévues au III bis A de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, les organismes locaux d'assurance maladie du régime général de sécurité sociale et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent, à sa demande, au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante mentionné à l'article 53 de la même loi, selon les modalités prévues au III, les données et informations mentionnées au II concernant : 1° Les personnes ayant obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou dont la demande de reconnaissance a été rejetée ; 2° Les personnes atteintes d'une affection de longue durée, pour une pathologie susceptible d'être provoquée par l'amiante, prise en charge au titre de la législation française de sécurité sociale ou dont la demande de prise en charge a été rejetée. Les personnes mentionnées au 1° et 2° reçoivent une information selon laquelle les données mentionnées au II les concernant sont transmises au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. II. - Les organismes locaux d'assurance maladie du régime général de sécurité sociale et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent, pour les personnes mentionnées au I, outre l'information de la qualité d'assuré social de l'intéressé, les données et informations d'identification suivantes : 1° Le nom de famille, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance ; 2° Le numéro de téléphone, l'adresse postale et l'adresse électronique ; 3° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. III. - Les données et informations mentionnées au II sont transmises, par voie électronique, dans des conditions assurant la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des données. Cette transmission est réalisée une fois par mois par les organismes locaux d'assurance maladie du régime général de sécurité sociale et une fois par semestre par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. IV. - Les fichiers constitués aux fins de transmission sont conservés par les organismes locaux d'assurance maladie du régime général de sécurité sociale et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole pendant une durée maximale de trois mois à compter de leur transmission. V. - En application de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé ne s'applique pas aux traitements de données mis en œuvre par les organismes locaux d'assurance maladie du régime général de sécurité sociale et la caisse centrale de mutualité sociale agricole pour réaliser les transmissions prévues au I. Article 2 I. - Il est créé un traitement de données à caractère personnel, dénommé « base de données de contact du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante », placé sous la responsabilité du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante mentionné à l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée. Ce traitement a pour finalités de permettre au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de fournir aux éventuels bénéficiaires de la réparation des préjudices définis au I de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée une information sur les conditions et modalités d'exercice de leur droit à réparation. Il est mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au g du 2 de l'article 9 du même règlement. II. - Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné au I, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées au même I, les données à caractère personnel et informations suivantes concernant les personnes mentionnées au I de l'article 1er qui n'ont pas demandé réparation des préjudices définis au I de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée : 1° Le nom de famille, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance ; 2° Le numéro de téléphone, l'adresse postale et l'adresse électronique ; 3° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; 4° La réponse de la personne à l'information délivrée par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sur l'exercice de son droit à réparation (accord ou refus). Article 3 Sont habilités à accéder au traitement mentionné à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents en charge d'informer les éventuels bénéficiaires de la réparation des préjudices définis au I de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée spécialement habilités par le directeur du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Article 4 I. - Les données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 2 sont conservées, selon les cas : 1° Jusqu'à la présentation par la personne concernée d'une demande de réparation des préjudices définis au I de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, sans préjudice de la durée de conservation des données du traitement mis en œuvre pour l'instruction de cette demande, et, à défaut, pendant une durée maximale de deux ans à compter de leur enregistrement ; 2° En base active jusqu'à l'expression par la personne concernée de son refus d'exercer son droit à réparation ou de son opposition à la poursuite du traitement et, à défaut, pendant une durée maximale de deux ans à compter de leur enregistrement. Les données et informations strictement nécessaires pour assurer le respect de son droit d'opposition peuvent être conservées à cette fin exclusive en base d'archivage intermédiaire pendant une durée maximale de deux ans à compter de ce refus ou de cette opposition. II. - Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement mentionné à l'article 2 font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée de six mois. III. - Les données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 2 sont conservées dans des conditions assurant leur confidentialité et leur intégrité. Article 5 Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante fournit aux personnes concernées par le traitement mentionné à l'article 2 les informations prévues par l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé et celle relative à leur droit d'opposition prévu au III bis A de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée au moment de sa première communication individuelle mentionnée au troisième alinéa du III bis A du même article 53. Ces informations sont également disponibles sur son site internet. Les droits d'accès et de rectification des données, les droits à l'effacement et à la limitation et le droit d'opposition, prévus respectivement aux articles 15, 16, 17, 18 et 21 du même règlement, s'exercent auprès du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Article 6 Le ministre du travail et des solidarités et la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.