Décret n° 18 du 30 juillet 2026
Dates
Date
30 juillet 2026
Sortie
30 juillet 2026
JO
31 juillet 2026
Objet
Décret n° 2026-701 du 30 juillet 2026 relatif à l'usage de caméras individuelles par les inspecteurs de l'environnement de l'Office français de la biodiversité
Texte complet
Article 1
A la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre I du code de l'environnement, il est inséré une sous-section 8 ainsi rédigée :
« Sous-section 8
« Caméras individuelles
« Art. R. 131-34-6. - I. - L'Office français de la biodiversité peut, en application de l'article L. 174-3, mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies à ses agents, inspecteurs de l'environnement. Le directeur général de l'Office français de la biodiversité est le responsable du traitement.
« Les inspecteurs de l'environnement de l'Office français de la biodiversité sont autorisés à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées. Les enregistrements peuvent être déclenchés en tous lieux, y compris dans un domicile ou un local comportant des parties à usage d'habitation, dans les conditions fixées par les articles L. 171-1, L. 171-2, L. 172-5 et L. 172-6.
« II. - Le traitement prévu au I a pour finalités :
« 1° La prévention des incidents pouvant se produire lors de l'exercice des missions de police des inspecteurs de l'environnement, et le recueil d'éléments permettant à l'inspection générale de l'Office français de la biodiversité de remplir l'ensemble de ses missions ;
« 2° Le recueil et la conservation de preuves d'actes susceptibles de constituer des infractions, lorsque des incidents ont lieu au cours des interventions des inspecteurs de l'environnement ;
« 3° La formation des inspecteurs de l'environnement en matière d'exercice de leurs prérogatives de police.
« Art. R. 131-34-7. - Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 131-34-6 sont :
« 1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les inspecteurs de l'environnement de l'Office français de la biodiversité ;
« 2° Le jour et la plage horaire d'enregistrement ;
« 3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;
« 4° Le lieu où ont été collectées les données ;
« 5° L'identifiant de la caméra ;
« 6° L'identification des personnels utilisateurs du logiciel d'exploitation des fichiers vidéo et son service ;
« 7° Le motif d'export du fichier vidéo, le nom de l'agent et du service demandeurs, et la référence de procédure.
« Si les données mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images et sons mentionnés au 1°, les agents mentionnés à l'article R. 131-34-6 doivent être en mesure d'en justifier par le système d'information qui permet le suivi de l'activité.
« Les données enregistrées sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
« Art. R. 131-34-8. - Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, délivrée oralement par l'agent porteur de la caméra.
« L'information peut être différée dans les cas suivants, à condition d'être réalisée dès que les circonstances la rendent possible :
« 1° La situation laisse craindre un risque immédiat d'atteinte à la vie ou à l'intégrité d'une personne ;
« 2° Les agents mentionnés à l'article R. 131-34-6 agissent conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale.
« Dans les seules circonstances prévues au 1°, l'agent porteur de la caméra peut désactiver les éléments sonores ou lumineux de la caméra.
« Art. R. 131-34-9. - I. - Lorsque les agents mentionnés à l'article R. 131-34-6 ont procédé à l'enregistrement d'une intervention dans les conditions prévues à l'article L. 174-3, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service. Ce support est situé sur le territoire de l'Union européenne. Lorsque ce transfert est effectué, l'enregistrement sur la caméra est alors automatiquement effacé de celle-ci.
« II. - Les caméras et les supports informatiques sur lesquels sont transférés les enregistrements sont équipés de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement ainsi que la traçabilité des opérations mentionnées au I du présent article.
« Art. R. 131-34-10. - I. - Seuls des agents de l'inspection générale de l'Office français de la biodiversité individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'établissement peuvent accéder et procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 131-34-7, dans la limite de leurs attributions respectives et uniquement pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.
« II. - Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement :
« 1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
« 2° Les personnes spécialement habilitées des services chargés du traitement ou du suivi des procédures administratives ou disciplinaires à l'égard des inspecteurs de l'environnement affectés à la direction des ressources humaines et dans les services juridiques de l'Office français de la biodiversité ;
« 3° Les agents de l'Office français de la biodiversité individuellement désignés et spécialement habilités, chargés des actions de formation des agents en matière d'exercice de leurs prérogatives de police ;
« 4° Les personnes spécialement habilitées et désignées par le responsable de traitement pour réaliser des actions de maintenance des dispositifs d'enregistrement.
« Art. R. 131-34-11. - Les données et informations mentionnées à l'article R. 131-34-7 sont conservées pendant une durée de trente jours à compter du jour de leur enregistrement.
« Au terme du délai de trente jours, ces données sont effacées automatiquement du traitement.
« Les données extraites, dans le délai de trente jours, et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
« Dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article, des données à l'exception de celles concernant les domiciles, sélectionnées pour leur intérêt pédagogique ou de formation mentionnées au 1° de l'article R. 131-34-7 et utilisées à ces fins, sont pseudonymisées.
« Art. R. 131-34-12. - Chaque opération de consultation, d'extraction et de communication des données mentionnées à l'article R. 131-34-7 fait l'objet d'un enregistrement.
« L'enregistrement comprend :
« 1° Les matricule, nom et prénom de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ainsi que son service ;
« 2° La date et l'heure de la consultation, de l'extraction et de la communication, le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique ainsi que la référence de la procédure ;
« 3° Le nom de l'agent et du service demandeurs ainsi que le service destinataire des données ;
« 4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.
« Ces données sont conservées pendant un an dans des conditions permettant d'en garantir l'intégrité.
« Art. R. 131-34-13. - L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles mentionnées à l'article L. 174-3 est délivrée sur le site internet du ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, du ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et de l'Office français de la biodiversité.
« Le site internet de l'Office français de la biodiversité précise notamment les coordonnées du responsable du traitement auprès duquel s'exerce les droits d'accès, de rectification et de limitation prévus aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé. Conformément aux points c et e du paragraphe 1er de l'article 23 du même règlement, les droits d'effacement et d'opposition prévus aux articles 17 et 21 ne s'appliquent pas au présent traitement.
« Les personnes concernées sont informées de cette restriction. »
Article 2
La date mentionnée au II de l'article 6 de la loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur est la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 3
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
