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Reglementation

Décret n° 18 du 12 février 2018

Dates

Date

12 février 2018

Sortie

12 février 2018

JO

13 février 2018

Objet

Décret n° 2018-83 du 12 février 2018 relatif au régime de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable

Texte complet

Article 1 L'article 4 du décret du 16 mars 2011 susvisé est abrogé. Article 2 L'article 5 du même décret est ainsi modifié : 1° Au début du d du 2° du I et au début du c du 2° du II, sont insérés les mots : « Durant la période transitoire prévue au III de l'article 140 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, » ; 2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes : « III.-En application du III de l'article 140 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, le fonds d'épargne susmentionné restitue aux établissements ayant opté avant le 13 octobre 2017 pour la centralisation intégrale des ressources du livret A et du livret de développement durable qu'ils collectent le montant des dépôts que ces établissements ont choisi de ne pas conserver, selon les modalités définies ci-dessous : « 1° Le montant restitué à chaque établissement est égal à une fraction du montant qui lui est attribué en application des b ou c du 2° du I ou, à compter du terme de la période de convergence mentionnée au premier alinéa du I, en application du b du 2° du II du présent article. « Cette fraction est égale à un dixième au 1er avril 2018 puis est augmentée par dixième tous les douze mois jusqu'à une valeur égale à 1. « Toutefois, pour les établissements de crédit qui ont demandé, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée avant le 1er mars 2018 à la Caisse des dépôts et consignations, de bénéficier d'une restitution accélérée des dépôts qu'ils avaient précédemment choisi de ne pas conserver à leur bilan, la fraction est égale à 1/3 au 1er avril 2018, à 2/3 au 1er avril 2019 et à 1 au 1er avril 2020 ; « 2° Le montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable que les établissements de crédit ne conservent pas à leur bilan, en vertu de l'option ouverte au présent III dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-83 du 12 février 2018 et en application de son 1°, est réparti entre : « a) Les établissements distributeurs n'ayant pas choisi avant le 13 octobre 2017 l'option susmentionnée ; « b) Les établissements de crédit ayant choisi cette option et pour lesquels la fraction visée au 1° est égale à 1. « Ce montant est réparti entre les établissements visés aux a et b au prorata des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans leurs écritures, sous réserve des dispositions du IV. » ; 3° Le B du IV est abrogé. Article 3 A l'article 5 bis du même décret, le b du 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes : « b) Le rapport entre, d'une part, le montant des dépôts du livret A et du livret de développement durable centralisé par l'établissement de crédit considéré au fonds d'épargne en vertu de l'article 5 et, d'autre part, le montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans les écritures de l'établissement de crédit considéré. » Article 4 Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.