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Reglementation

Arrêté n° 18 du 6 octobre 2026

Dates

Date

6 octobre 2026

Sortie

6 octobre 2026

JO

15 octobre 2026

Objet

Arrêté du 6 octobre 2026 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2024 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels de la direction générale de l'aviation civile assurant le service du contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne et des instructeurs de formation pratique au contrôle de l'Ecole nationale de l'aviation civile

Texte complet

Article 1 L'article 6 de l'arrêté du 8 juillet 2024 susvisé est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa : a) Les mots : « au plus tard 5 jours après la date limite de dépôt des congés, telle que définie à l'article 10, » sont supprimés ; b) A la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elles sont mises en œuvre au plus tard 5 jours après la date limite de dépôt des congés telle que définie à l'article 10, ou lors de la programmation d'un recyclage libre lorsque l'effectif présent sur une vacation de contrôle générique est au-dessus du BC. » ; 2° A la deuxième phrase du troisième alinéa, après la première occurrence des mots : « vacation de contrôle », est inséré le mot : « élémentaire ». Article 2 A la première phrase du troisième alinéa de l'article 16 du même arrêté, après les mots : « une durée hebdomadaire » est inséré le mot : « moyenne ». Article 3 Au septième alinéa de l'article 17 du même arrêté, le chiffre : « 5 » est remplacé par le chiffre : « 4 ». Article 4 L'article 18 du même arrêté est ainsi modifié : 1° Au septième alinéa : a) Les mots : « sont autorisées, à l'exception » sont supprimés ; b) Les mots : « et à l'exception des vacations de nuit » sont remplacés par les mots : « sont autorisées par le chef de tour ou le chef de salle en fonction durant la vacation de nuit précédente » ; 2° Au huitième alinéa : a) Le chiffre : « 3 » est remplacé par le chiffre : « 4 » ; b) Après les mots : « une vacation élémentaire », sont insérés les mots : « de jour » ; 3° Au neuvième alinéa : a) Le chiffre : « 6 » est remplacé par le chiffre : « 4 » ; b) Les mots : « pour un agent en période de charge telle que définie à l'article 9 et à 5 heures le reste de l'année » sont supprimés ; 4° Après le neuvième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - lorsque la montée décalée s'opère durant une pause repas identifiée au tour de service, la durée effective de la vacation élémentaire et la durée cumulée de décalage des montées décalées sont comptabilisées au début de cette pause repas. Lorsque le départ anticipé s'opère durant une pause repas identifiée au tour de service, la durée effective de la vacation élémentaire et la durée cumulée de décalage des départs anticipés sont comptabilisées à la fin de cette pause repas ; » 5° Au dixième alinéa, après les mots : « une régulation ATFCM », sont insérés les mots : « ou à diminuer l'effectif restant sous un minimum de 4 agents en CRNA (par zone de contrôle) et de 2 agents en approche. Le chef de tour, lorsque la position est spécifiquement armée, le chef de l'approche ou le chef de salle en fonction n'est pas comptabilisé dans ce nombre minimal d'agents ; » 6° Après le onzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les agents en vacation d'intervention de contrôle appelés à rejoindre le service après l'heure de début de leur vacation de contrôle ne sont pas soumis à la durée cumulée de décalage et la durée effective de la vacation élémentaire définies au présent III. « Afin de garantir une gestion sûre et optimisée du trafic aérien, le chef de salle, le chef de tour ou les contrôleurs présents en l'absence de chef de tour ou le chef de l'approche peuvent rappeler un agent ayant bénéficié d'une montée décalée ou d'un départ anticipé. Ce dernier doit pouvoir répondre aux sollicitations le jour même sur les horaires initiaux de la vacation élémentaire sur laquelle il est programmé, et être en mesure de rejoindre le service sous un délai maximal de 1 h 30. » ; 7° A la seconde phrase du douzième alinéa, les mots : « temps minimal » sont remplacés par les mots : « durée minimale » ; 8° Au dernier alinéa : a) A la première phrase : - après le mot : « Les », sont insérés les mots : « durées de ces » ; - après les mots : « départs anticipés sont », sont insérés les mots : « comptabilisés dans le temps de travail effectif. Les montées décalées et départs anticipés sont » ; b) Après la première phrase, sont insérées les dispositions suivantes : « En l'absence de chef de tour, ils peuvent être accordés et tracés par un contrôleur de la circulation aérienne sur position sous réserve que celui-ci ait suivi une formation adéquate définie par décision de la direction des services de la navigation aérienne. « Une décision de la direction des services de la navigation aérienne définit une méthodologie de suivi post-opérationnel de l'impact des montées décalées et départs anticipés dans le cadre de la culture juste et de l'amélioration continue. » ; 9° A la fin, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux vacations de fonction sous réserve que la continuité de la fonction soit tracée sur l'amplitude d'ouverture de cette fonction identifiée au tour de service. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des conditions d'emploi définies dans les arrêtés fixant les attributions des chefs de tour, chefs de salle et superviseurs ATFCM. « Dans le cas particulier des vacations de fonction des superviseurs ATFCM, la reprise de la gestion ATFCM pourra être anticipée par le chef de salle en fonction, au plus tôt trois heures avant la fin de l'amplitude prévue pour cette fonction, si le trafic le permet et que la gestion de la salle permet la bonne gestion des éventuelles régulations en cours. » Article 5 A la première phrase du cinquième alinéa de l'article 20 du même arrêté, après les mots : « une durée hebdomadaire », est inséré le mot : « moyenne ». Article 6 La seconde phrase du troisième alinéa de l'article 21 du même arrêté est supprimée. Article 7 L'article 22 du même arrêté est ainsi modifié : 1° Au huitième alinéa : a) Les mots : « seront autorisées, à l'exception » sont supprimés ; b) Les mots : « et à l'exception des vacations de nuit » sont remplacés par les mots : « sont autorisées par le chef de tour ou contrôleur de la circulation aérienne en fonction durant la vacation de la nuit précédente » ; 2° Au neuvième alinéa : a) Le chiffre : « 3 » est remplacé par le chiffre : « 4 » ; b) Après les mots : « une vacation élémentaire », sont insérés les mots : « de jour » ; 3° Au dixième alinéa : a) Le chiffre : « 6 » est remplacé par le chiffre : « 4 » ; b) Les mots : « pour un agent en période de charge telle que définie à l'article 9 et à 5 heures le reste de l'année » sont supprimés ; 4° Après le dixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - lorsque la montée décalée s'opère durant une pause repas identifiée au tour de service, la durée effective de la vacation élémentaire et la durée cumulée de décalage des montées décalées sont comptabilisées au début de cette pause repas. Lorsque le départ anticipé s'opère durant une pause repas identifiée au tour de service, la durée effective de la vacation élémentaire et la durée cumulée de décalage des départs anticipés sont comptabilisées à la fin de cette pause repas ; » 5° Au onzième alinéa, après les mots : « une régulation ATFCM », sont insérés les mots : « ou à diminuer l'effectif restant sous un minimum de 2 agents en approche. Le chef de tour en fonction, lorsque la position est spécifiquement armée, n'est pas comptabilisé dans ce nombre minimal d'agents ; » 6° Après le douzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les agents en vacation d'intervention de contrôle appelés à rejoindre le service après l'heure de début de leur vacation de contrôle ne sont pas soumis à la durée cumulée de décalage et la durée effective de la vacation élémentaire définies au présent III. « Afin de garantir une gestion sûre et optimisée du trafic aérien, le chef de tour ou les contrôleurs présents en l'absence de chef de tour, peuvent rappeler un agent ayant bénéficié d'une montée décalée ou d'un départ anticipé. Ce dernier doit pouvoir répondre aux sollicitations le jour même sur les horaires initiaux de la vacation élémentaire sur laquelle il est programmé, et être en mesure de rejoindre le service sous un délai maximal de 1 h 30. » ; 7° A la seconde phrase du treizième alinéa, les mots : « temps minimal » sont remplacés par les mots : « durée minimale » ; 8° Au dernier alinéa : a) A la première phrase : - le mot : « Ces » est remplacé par les mots : « Les durées de ces » ; - après les mots : « départs anticipés sont », sont insérés les mots : « comptabilisés dans le temps de travail effectif et sont » ; - les mots : « ou les contrôleurs présents en l'absence de chef de tour » sont supprimés ; b) Après la première phrase, sont insérées les dispositions suivantes : « En l'absence de chef de tour, ils peuvent être accordés et tracés par un contrôleur de la circulation aérienne sur position sous réserve que celui-ci ait suivi une formation adéquate définie par décision de la direction des services de la navigation aérienne. « Une décision de la direction des services de la navigation aérienne définit une méthodologie de suivi post-opérationnel de l'impact des montées décalées et départs anticipés dans le cadre de la culture juste et de l'amélioration continue. » ; 9° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux vacations de fonction sous réserve que la continuité de la fonction soit tracée sur l'amplitude d'ouverture de cette fonction identifiée au tour de service. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des conditions d'emploi définies dans l'arrêté fixant les attributions des chefs de tour. » Article 8 Le quatrième alinéa de l'article 24 du même arrêté est ainsi modifié : 1° A la première phrase, après les mots : « une durée hebdomadaire », est inséré le mot : « moyenne » ; 2° A la seconde phrase, après les mots : « de 32 heures », est inséré le mot : « moyennes ». Article 9 L'article 25 du même arrêté est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa : a) A la première phrase, les mots : « sur 7 jours glissants » sont remplacés par les mots : « par semaine civile » ; b) A la seconde phrase, les mots : « sur 7 jours glissants » sont remplacés par les mots : « par semaine civile » ; 2° Au cinquième alinéa, le nombre : « 44 » est remplacé par le nombre : « 46 » ; 3° Au neuvième alinéa, le chiffre : « 5 » est remplacé par le chiffre : « 4 ». Article 10 L'article 26 du même arrêté est ainsi modifié : 1° Au huitième alinéa : a) Les mots : « seront autorisées, à l'exception » sont supprimés ; b) Les mots : « et à l'exception des vacations de nuit » sont remplacés par les mots : « sont autorisées par le chef de tour ou le contrôleur de la circulation aérienne en fonction durant la vacation de la nuit précédente » ; 2° Après le huitième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En l'absence de vacation de nuit précédente, les montées décalées des vacations élémentaires débutant moins de 1 heure après le début de journée ne sont pas autorisées ; » 3° Au neuvième alinéa : a) Le chiffre : « 3 » est remplacé par le chiffre : « 4 » ; b) Après les mots : « une vacation élémentaire », sont insérés les mots : « de jour » ; 4° Au dixième alinéa : a) Le chiffre : « 6 » est remplacé par le chiffre : « 4 » ; b) Les mots : « en période de charge telle que définie à l'article 9 et à 5 heures le reste de l'année » sont supprimés ; 5° Après le dixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - lorsque la montée décalée s'opère durant une pause repas identifiée au tour de service, la durée effective de la vacation élémentaire et la durée cumulée de décalage des montées décalées sont comptabilisées au début de cette pause repas. Lorsque le départ anticipé s'opère durant une pause repas identifiée au tour de service, la durée effective de la vacation élémentaire et la durée cumulée de décalage des départs anticipés sont comptabilisées à la fin de cette pause repas ; » 6° Après le douzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les agents en vacation d'intervention de contrôle appelés à rejoindre le service après l'heure de début de leur vacation de contrôle ne sont pas soumis à la durée cumulée de décalage et la durée effective de la vacation élémentaire définies au présent III. « Afin de garantir une gestion sûre et optimisée du trafic aérien, le chef de tour ou les contrôleurs présents en l'absence de chef de tour, peuvent rappeler un agent ayant bénéficié d'une montée décalée ou d'un départ anticipé. Ce dernier doit pouvoir répondre aux sollicitations le jour même sur les horaires initiaux de la vacation élémentaire sur laquelle il est programmé, et être en mesure de rejoindre le service sous un délai maximal de 1 h 30 en cas de rappel. » ; 7° A la seconde phrase du treizième alinéa, les mots : « temps minimal » sont remplacés par les mots : « durée minimale » ; 8° Au dernier alinéa : a) A la première phrase : - les mots : « Ces montées » sont remplacés par les mots : « Les durées de ces montées » ; - après les mots : « départs anticipés sont », sont insérés les mots : « comptabilisés dans le temps de travail effectif et sont » ; - les mots : « ou les contrôleurs présents en l'absence de chef de tour » sont supprimés ; b) Après la première phrase, sont insérées les dispositions suivantes : « En l'absence de chef de tour, ils peuvent être accordés et tracés par un contrôleur de la circulation aérienne sur position sous réserve que celui-ci ait suivi une formation adéquate définie par décision de la direction des services de la navigation aérienne. « Une décision de la direction des services de la navigation aérienne définit une méthodologie de suivi post-opérationnel de l'impact des montées décalées et départs anticipés dans le cadre de la culture juste et de l'amélioration continue. » ; 9° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux vacations de fonction sous réserve que la continuité de la fonction soit tracée sur l'amplitude d'ouverture de cette fonction identifiée au tour de service. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des conditions d'emploi définies dans l'arrêté fixant les attributions des chefs de tour. » Article 11 A la fin de l'article 29 du même arrêté, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « Les agents concernés par le présent chapitre peuvent : « - se faire remplacer ou bénéficier d'une permutation selon les mêmes dispositions que l'article 14, lorsqu'ils effectuent un recyclage libre ou un recyclage dirigé ; « - réaliser un remplacement pour effectuer la vacation de contrôle élémentaire d'un contrôleur de la circulation aérienne programmé au tableau de service. Par dérogation, ce remplacement n'est pas comptabilisé dans les quatre périodes de services mentionnées au quatrième alinéa de l'article 28, et ne peut générer de dispense ou de récupération, y compris lorsque la vacation de contrôle élémentaire concernée correspond à la vacation dite “JE” des options 1 ou 1-Plus définies en annexe. » Article 12 Au début du chapitre IX du même arrêté, est ajouté un article 59-1 ainsi rédigé : « Art. 59-1. - Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 septembre 2026 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2024 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels de la direction générale de l'aviation civile assurant le service du contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne et des instructeurs de formation pratique au contrôle de l'Ecole nationale de l'aviation civile. » Article 13 L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par une annexe ainsi rédigée : « ANNEXE 2 « OPTIONS D'ORGANISATION DU TRAVAIL « Les dispositifs optionnels mentionnés à l'article 58 doivent être de nature, d'une part, à permettre une meilleure gestion de la fatigue conformément à la réglementation en la matière et, d'autre part, à apporter des gains en performance pour améliorer le service rendu aux moments où il y a un besoin lié à des délais ATFCM identifié. Le gain en performance, de 10 % à 20 % sur des périodes plus ou moins longues en fonction du niveau de sujétion du dispositif optionnel, pourra se mesurer par l'écart entre la capacité offerte sans dispositif optionnel et celle offerte avec le dispositif optionnel (UCESO.h “utilisables”, nombre de positions ouvrables). « Pour qu'une option soit satisfaite, l'ensemble des critères correspondants doit être respecté. « Les différentes options sont cumulables. « Lorsque deux options cumulées présentent des niveaux différents sur des critères identiques, ce sont les critères les plus élevés qui s'appliquent. « Option 1 : Option applicable sur l'ensemble des organismes de contrôle de la circulation aérienne « Cette option consiste à densifier le cycle de travail à certaines périodes de l'année. Cette option est exclusive de la réalisation de vacations complémentaires ; cela signifie que les vacations complémentaires ne peuvent être planifiées dans les organismes ayant mis en œuvre cette option. « I. - Pour les organismes des listes 1 à 5 et pour les organismes des listes 6 à 11 avec un cycle de travail en pôle, l'option se caractérise par : « 1° Des cycles de travail dits “cycles densifiés”, comportant une septième vacation dite “JE” positionnée de manière régulière sur le cycle de travail de 12 jours conduisant à déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 16 ou du troisième alinéa de l'article 20. « a) Le nombre N de cycles densifiés par équipe ou pôle désigne le nombre de périodes de 12 jours sur lesquelles une septième vacation JE est planifiée pour toute l'équipe. « Lorsqu'une partie seulement de l'équipe ou pôle est planifiée sur lesdites périodes, le nombre N de cycles densifiés est calculé au prorata du nombre de contrôleurs programmés sur la vacation JE, sur le nombre des contrôleurs de l'équipe ou du pôle après déduction d'un forfait des contrôleurs de l'équipe absents de 25 %. « Par exemple si 6 périodes de 12 jours sur lesquels 7 vacations sont planifiées pour 3 contrôleurs d'une équipe de 12 contrôleurs, le nombre de cycles densifiés est égal à 6*3/(0.75*12) = 2. « La partie d'une équipe ou d'un pôle programmé sur un cycle densifié est au moins égale au quart d'équipe ou du pôle, arrondi à l'entier inférieur. « Le nombre N de cycles densifiés est au minimum de 4, et au maximum de 12. « b) Ces cycles densifiés sont mis en œuvre sur au plus 4 périodes discontinues, une période désignant une suite continue de cycles de travail de 12 jours, ou de 6 jours pour les organismes dont le cycle de travail est de 6 jours, durant lesquels le nombre de contrôleurs de la circulation aérienne planifiés sur la septième vacation est non nul et constant sur la période. Les périodes sont définies après avis du CSA compétent. « c) Chaque septième vacation réalisée ouvre droit à une récupération. Par dérogation, ce droit ne s'applique pas lorsque la septième vacation est effectuée par un agent relevant du chapitre IV selon les dispositions du dernier alinéa de l'article 29 ; « 2° Des recyclages dirigés par poste d'assistant de subdivision, de détaché 12/36 et d'expert opérationnel. « a) Le nombre de recyclages dirigés est égal à 75 % du nombre N de cycles densifiés par équipe ; ce nombre vient s'ajouter aux recyclages dirigés des éventuelles options 1-plus et option 2. « b) Ces recyclages dirigés sont mobilisés entre DL et DL+5 sauf les recyclages dirigés programmés sur une vacation de contrôle débutant le samedi ou le dimanche qui sont planifiés de manière stratégique, après avis du CSA compétent. Un mécanisme de désignation équitable et transparent est prévu, après avis du CSA compétent. « c) Au plus la moitié des recyclages dirigés peuvent être programmés le samedi ou le dimanche ; « 3° La septième vacation n'est pas concernée par les vacations flexibles. « 4° Cette option est associée à : « a) Des vacations de contrôle et des vacations de fonction d'une durée maximale de 8,5 heures, hors vacations de nuit et hors temps de “briefing”, de relève et de prise de consigne, lorsque le cycle est densifié ; « b) Un temps de pause en moyenne minimum sur le cycle de 20 %, par dérogation à l'article 18 du présent arrêté lorsque le cycle est densifié ; une pause pour le déjeuner est obligatoire pour une vacation de contrôle d'une durée de 6 heures ou plus et incluant la plage 11 heures-13 heures ; Cette pause pour le déjeuner est d'une durée minimale de 1 heure. « II. - Pour les organismes de contrôle des listes 6 à 11 qui n'ont pas de cycle de travail en pôle, l'option 1 se caractérise par une densification de l'offre de contrôle sur certaines périodes de l'année par la mise en œuvre : « 1° De cycles de travail dits “cycles densifiés” consistant, pour un contrôleur de la circulation aérienne, en la programmation supplémentaire d'une vacation de contrôle dite “JE” conduisant à déroger aux dispositions du troisième alinéa de l'article 20 ou du troisième alinéa de l'article 24 (planification d'un nombre de périodes de service sur le cycle au-delà de un jour sur deux, hors jours de congés, de récupération et jour de repos associé selon les dispositions de l'article 8). « a) Le nombre N comptabilise le nombre de transformations pour chaque contrôleur de la circulation aérienne. Le nombre N, non nul, ne peut être supérieur à 8 sur une année. Chaque transformation réalisée ouvre droit à une récupération ; « b) La densification des cycles ne peut conduire à ce que, pour un contrôleur de la circulation aérienne, le nombre de périodes de repos sur un cycle soit inférieur à 12 ; « 2° Du même nombre de recyclages dirigés N par poste d'assistant de subdivision, de détaché 12/36 et d'experts opérationnels. Ces recyclages dirigés sont mobilisés entre DL et DL+5 sauf les recyclages dirigés programmés sur une vacation de contrôle débutant le samedi ou le dimanche qui sont planifiés de manière stratégique, après avis du CSA compétent. « Au plus la moitié des recyclages dirigés peuvent être programmés sur une vacation de contrôle débutant le samedi ou le dimanche. « Un mécanisme de désignation équitable et transparent est prévu, après avis du CSA compétent ; « 3° L'option est associée à des vacations de contrôle d'une durée maximale de 8,5 heures (hors vacations de nuit et hors temps de “briefing”, de relève et de prise de consigne) lorsque le cycle est densifié. Le temps de pause défini à l'article 22 et à l'article 26 est inchangé. « Option 1-Plus : Option applicable sur les organismes des listes 1 à 5 « I. - Cette option consiste à densifier le cycle de travail à certaines périodes de l'année, en complément d'un minimum de 8 cycles densifiés mis en œuvre dans le cadre de l'option 1 pour les organismes des listes 1 à 5, sur un ou plusieurs jours particuliers de la semaine, dans la période de densification. « II. - Elle se caractérise par une densification de l'offre de contrôle par la mise en œuvre : « 1° D'une densification supplémentaire de la septième vacation telle que définie dans l'option 1. Afin d'adapter au mieux le potentiel de contrôle à la saisonnalité sur la semaine, cette densification supplémentaire : « a) Se répète par périodes de 7 jours pouvant comprendre jusqu'à trois valeurs de densification différentes ; « b) Se répète sur une durée totale multiple de 84 jours pour les cycles de travail à 12 jours ou de 42 jours pour les cycles de travail à 6 jours ; « c) Correspond à un nombre moyen N', ne pouvant dépasser 4, de cycles densifiés supplémentaires par contrôleur de la circulation aérienne en équipe. Chaque septième vacation réalisée ouvre droit à une récupération. Par dérogation, ce droit ne s'applique pas lorsque la septième vacation est effectuée par un agent relevant du chapitre IV selon les dispositions du dernier alinéa de l'article 29. La partie d'une équipe programmée sur un cycle densifié (cumul des options 1 et 1-plus) est au moins égale au quart d'équipe, arrondi à l'entier inférieur ; « 2° Du même nombre N'de recyclages dirigés supplémentaires par poste d'assistant de subdivision, de détaché 12/36 et d'experts opérationnels. Le nombre maximum de recyclages dirigés planifiés les samedis et dimanches défini en I.2 de l'option 1 ne s'applique pas aux N'recyclages dirigés supplémentaires. « Option 2 : Option applicable sur les organismes des listes 1 à 5 « I. - Cette option consiste à mettre en œuvre la sous-option 2-1, ou de cumuler la sous-option 2-1 et 2-2 selon les modalités suivantes : « Sous-option 2-1 : un nombre identique M : « - de tenues de poste dirigées telles que définies ci-dessous par poste d'assistant de subdivision, de détaché 12/36 et d'experts opérationnels ; « - de “vacations flexibles” de jour telles que définies ci-dessous et dont la vacation initiale est une vacation de jour. « Le nombre M est égal à 2. « Le nombre M de vacations flexibles est comptabilisé en moyenne par agent d'une équipe. « Sous-option 2-2 : un nombre identique M' : « - de recyclages dirigés tels que définis ci-dessous par poste d'assistant de subdivision, de détaché 12/36 et d'experts opérationnels et au-delà de ceux éventuels de l'option 1 et 1-plus ; « - des “vacations flexibles” telles que définies ci-dessous et dont la vacation initiale est une vacation de nuit. « Le nombre M'est compris entre 1 et 2. « Le nombre M'de vacations flexibles est comptabilisé en moyenne par agent d'une équipe. « La sous-option 2-2 est cumulable avec l'option 2-1, et subordonnée à la mise en oeuvre de cette dernière. « II. - En cas d'absence imprévue, et par dérogation aux dispositions de l'article 29, des tenues de poste dirigées, d'une durée maximale de 2 h 30, sont mobilisées par le service et réalisées sur une plage horaire incluse intégralement dans une journée de travail sur laquelle l'agent était programmé en horaire de bureau, selon les modalités suivantes : « - cette plage de tenue de poste est précédée par une pause minimale de 30 minutes et suivie d'une pause de 30 minutes ; « - ce service ne peut mobiliser qu'une tenue de poste pour un même agent sur une journée ; « - le créneau de cette plage de tenue de poste est déterminé jusqu'au jour J par le service ; « - une tenue de poste dirigée, hors situation d'instruction, est comptabilisée comme un recyclage dirigé. « III. - Les recyclages dirigés sont mobilisés entre DL et DL+5 et permettent d'offrir de la capacité de contrôle supplémentaire. A l'exception des cas de volontariat, ces recyclages dirigés sont planifiés uniquement en semaine et hors vacation de nuit. « IV. - Une vacation flexible consiste à ce qu'un contrôleur de la circulation aérienne initialement prévu sur une vacation élémentaire d'une vacation générique d'une équipe donnée, dite vacation initiale, effectue, à la demande du service, une vacation élémentaire d'une vacation générique d'une autre équipe, dite vacation renforcée. « Une vacation flexible effectuée par un contrôleur de la circulation aérienne peut conduire à ce que la vacation renforcée se tienne dans un autre site que celui de la vacation initiale. « Par dérogation pour l'organisme de Paris-CDG, une vacation flexible effectuée par un contrôleur de la circulation aérienne peut conduire à ce que la vacation initiale de la sous-option 2-2 soit une vacation de contrôle de jour. « Les vacations flexibles ne doivent pas conduire à enfreindre les dispositions prévues à l'article 17 du chapitre III du présent arrêté relatives aux butées de gestion de la fatigue. « Les vacations flexibles sont organisées selon les modalités suivantes : « a) Chaque vacation flexible identifie une vacation initiale, une vacation renforcée et le jour concerné ; « b) Une vacation renforcée ne peut être une vacation de nuit ni la vacation élémentaire de jour mentionnée dans l'option 2 ter ; « c) Lorsque la vacation initiale n'est pas une vacation de nuit, la vacation renforcée ne peut ni débuter plus de 3 heures avant le début de la vacation initiale ni terminer plus de 3 heures après la fin de la vacation initiale. La vacation renforcée doit être d'une durée inférieure ou égale à 8 h 30 ou d'une durée inférieure ou égale à celle de la vacation initiale. La vacation flexible ne doit pas conduire à diminuer l'effectif restant de la vacation générique de la vacation initiale en dessous de BC-2. « Lorsque la vacation initiale est une vacation de nuit, la vacation renforcée ne peut pas débuter plus de 6 heures avant le début de la vacation initiale. La vacation flexible ne doit pas conduire à diminuer en dessous de BC-1 l'effectif restant de la vacation générique de nuit ; « d) Une vacation flexible ne peut pas concerner plus de deux contrôleurs d'une même équipe. « Les vacations flexibles sont planifiées et déclenchées par le service au plus tard cinq jours après la date limite de dépôt des congés. Au plus tard dix jours après la date de limite de dépôt des congés, les équipes fournissent au service les noms des agents effectuant les vacations flexibles. Si les équipes ne peuvent fournir ces noms, un processus de désignation équitable, non discriminatoire et transparent soumis à l'avis du CSA compétent est mis en place. « Option 2-bis : Option applicable sur les organismes des listes 1 à 5 « Cette option consiste à mettre en œuvre, de manière stratégique et après avis du CSA compétent, une répartition des vacations élémentaires au sein de la vacation générique de soirée ou de nuit des cycles de travail à 6 jours permettant d'assurer l'écoulement du trafic dans les meilleures conditions de sécurité et répondant aux critères suivants : « - moins de la moitié du cardinal d'équipe (arrondie à l'entier supérieur) assure des vacations élémentaires de nuit ; « - il existe un décalage strictement supérieur à 3 heures entre la vacation élémentaire de nuit qui commence le plus tôt et l'une des vacations élémentaires de soirée. « Option 2-ter : « I. - Cette option consiste à mettre en oeuvre, de manière stratégique et après avis du CSA compétent, une répartition des vacations élémentaires au sein de la vacation générique de nuit permettant d'assurer l'écoulement du trafic dans les meilleures conditions de sécurité et répondant aux critères suivants : « - la vacation générique de nuit comporte au moins une vacation élémentaire de jour permettant, à elle seule, d'armer une ou plusieurs positions de contrôle ; « - par dérogation aux articles 17, 18, 21 et 22 la vacation élémentaire de jour mentionnée à l'alinéa précédent : « - ne peut pas se terminer après 1 h 30 le lendemain du début de la vacation ; « - est suivie d'une période de repos identique aux vacations élémentaires de nuit ; « - est régie par les dispositions relatives aux montées décalées et départs anticipés identiques à celle des vacations élémentaires de nuit ; « - pour les CRNA, et par dérogation à l'article 18, les montées décalées et départs anticipés ne sont pas autorisés s'ils conduisent à générer ou aggraver une régulation ATFCM ou à diminuer l'effectif restant sous un minimum de 3 agents en CRNA (par zone de contrôle). Le chef de salle en fonction n'est pas comptabilisé dans ce nombre minimal d'agents. « Le nombre annuel P de vacations élémentaires de jour programmées au sein d'une vacation générique est comptabilisé en moyenne par agent d'une équipe. Le nombre P est compris entre 1 et 2. « II. - En cas d'absence imprévue, et par dérogation aux dispositions de l'article 29, un nombre P de tenues de poste dirigées par poste d'assistant de subdivision, de détaché 12/36 et d'expert opérationnel sont mobilisées par le service selon les mêmes dispositions que celles de l'option 2. « III. - Pour les organismes comportant un cycle de travail à 6 jours, la mise en œuvre de l'option 2 ter est subordonnée aux deux conditions suivantes : « - la mise en œuvre de l'option 2 bis ; « - la vacation élémentaire de jour mentionnée au deuxième alinéa se termine au-delà de 1 heure. « Pour les CRNA la mise en œuvre de l'option 2 ter est subordonnée à la mise en œuvre de l'option 2-2. « Pour l'organisme de Paris-CDG, par dérogation au I de la présente option, le nombre P peut représenter, en toute ou partie, la programmation de 0,5 vacation flexible en moyenne par agent d'une équipe, selon les mêmes modalités que l'option 2-1. « Option 3 : Option applicable sur l'ensemble des organismes de contrôle de la circulation aérienne « Cadre pour les organismes des listes 1 à 5 et les organismes des listes 6 à 11 avec un cycle de travail en pôle : « I. - L'option 3 consiste à appliquer une limite sur le nombre d'agents par équipe pouvant partir en congé ou récupération dans un organisme de contrôle. Elle déroge à l'article 10 du présent arrêté pour les organismes des listes 1 à 5. « En complément de la période de charge définie à l'article 9, une période dite “intermédiaire” d'au plus 90 jours, fractionnable en deux périodes maximum, peut également être définie après avis du CSA compétent. « II. - L'option 3 se caractérise par la définition en CSA compétent d'une limitation supplémentaire du droit à congés et récupérations définie au III de la présente option, sur une durée : « Sous-option 3-1 : « 1° D'au moins 45 jours fractionnés sur au plus trois périodes discontinues de la période de charge ; « 2° Ou, d'au moins 30 jours fractionnés de façon différenciée au sein des jours de semaine, sur plusieurs semaines de la période de charge ou de la période intermédiaire. « Sous-option 3-2 : « 1° D'au moins 90 jours fractionnés sur au plus trois périodes discontinues de la période de charge ; « 2° Ou, d'au moins 60 jours fractionnés de façon différenciée au sein des jours de semaine, sur plusieurs semaines de la période de charge ou de la période intermédiaire. « III. - Droits à congés ou récupérations : « Sur la période d'application mentionnée au II de la présente option : « - le paramètre “alpha” mentionné à l'article 10 est égal à la valeur “alpha_min” définie en annexe 1, sauf dispositions du dernier tiret du présent III ; « - la limitation du nombre d'agents pouvant solliciter simultanément une période de bureau (paramètre beta) est égale à 0 ; « - aucun recyclage dirigé d'un agent concerné par les dispositions du chapitre IV ne peut générer de droit à congé ou récupération supplémentaire ; « - le CSA compétent définit un nombre N de jours sur la durée mentionnée au II sur lesquels “alpha” est égal à “alpha_min” +1 pour certains effectifs d'équipe ou de pôle selon le tableau suivant : « Effectif contrôleurs qualifiés par équipe/pôle Valeur de N (en jours par équipe/pôle sur la période) Période de 30 jours Période de 45 jours Période de 60 jours Période de 90 jours 9 2 2 3 4 10 5 7 10 14 14 4 6 7 11 15 7 11 14 21 18 3 4 5 7 19 6 9 12 18 20 10 14 19 28 22 2 2 3 4 23 5 7 10 14 24 9 13 17 25 « Pour les organismes des listes 6 à 11 avec un cycle de travail en pôle, les arrondis mentionnés à l'article 4 du présent arrêté ne doivent pas conduire à excéder la valeur N. « IV. - Recyclages « Dans le cadre de la sous-option 3-2 : « - un recyclage dirigé est mobilisé selon les mêmes modalités que l'option 1-Plus par poste d'assistant de subdivision, d'expert opérationnel et de détaché 12/36, à l'exception des agents mentionnés à l'article 29 chargés d'assurer une situation d'instruction d'un agent suivant un plan de formation en unité ; « - par dérogation à l'article 28, pour les agents mentionnés à l'article 29 chargés d'assurer une situation d'instruction d'un agent suivant un plan de formation en unité, le nombre annuel de recyclages garanti à chaque agent est réduit à 36. « Après avis du CSA compétent, les dispositions de l'alinéa précédent peuvent être remplacées, pour les agents concernés, par un recyclage dirigé selon les mêmes modalités que l'option 1-Plus. « Cadre pour les organismes des listes 6 à 11 : « I. - L'option 3 consiste à appliquer une limite sur le nombre d'agents pouvant partir en congé ou récupération ou jour de repos associé selon les dispositions de l'article 8 dans un organisme de contrôle sur une longue période. « II. - L'option 3 se caractérise par la définition en CSA compétent d'une limitation du droit à congés et récupérations ou jour de repos associé selon les dispositions de l'article 8 défini au III de la présente option, sur une durée d'un nombre de cycles de 28 ou 30 jours de : « Sous-option 3-1 : 2. « Sous-option 3-2 : 4. « III. - Droits à congés ou récupération ou repos associé selon les dispositions de l'article 8 : « Sur la période d'application mentionnée au II de la présente option : « - la limitation du nombre de jours de congé ou de jours de repos associé selon les dispositions de l'article 8 ou de récupérations (paramètre alpha) est inférieure strictement à la somme de alpha_min et alpha_ref, divisée par 2, ces valeurs étant définies à l'annexe 1 ; « - la limitation du nombre de périodes de bureau sollicités (paramètre beta) est égale à 0 ; « - aucun recyclage dirigé d'un agent concerné par les dispositions du chapitre IV ne peut générer de droit à congé ou jour de repos associé selon les dispositions de l'article 8 ou récupération supplémentaire. « Option 4 : Option applicable sur les organismes des listes 1 à 5 « L'option 4 consiste à mettre en œuvre une planification des périodes de bureau sur la base de la planification trimestrielle pour les agents en équipe. Elle se compose des mesures suivantes : « - les demandes de congés non fractionnés doivent être soumises lors de la planification trimestrielle des congés et acceptées en fonction du paramètre alpha en vigueur ; « - par dérogation à l'article 12, la limite du nombre de périodes de bureau que le service pourra planifier 2 mois avant la journée considérée ou immédiatement à l'issue de la phase de planification trimestrielle est portée à 6 par agent et par an. » Article 14 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 15 octobre 2026. Article 15 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.