Décret n° 16 du 2 juin 2026
Dates
Date
2 juin 2026
Sortie
2 juin 2026
JO
4 juin 2026
Objet
Décret n° 2026-434 du 2 juin 2026 relatif aux comportements dangereux en mer causés par l'ivresse manifeste ou le défaut de maîtrise d'un navire de plaisance à moteur
Texte complet
Article 1
Le titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Sécurité de la navigation
« Art. R. 5242-1. - I. - Dans les zones maritimes délimitées en application de l'article L. 5000-1, le fait de conduire un navire de plaisance à moteur en état d'ivresse manifeste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« II. - Toute personne coupable de l'infraction mentionnée au I encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° Le retrait, pour une durée d'un an au plus, du titre de conduite mentionné à l'article L. 5271-1 du code des transports ;
« 2° La confiscation du navire de plaisance à moteur dont l'auteur de l'infraction s'est servi pour commettre celle-ci, s'il en est propriétaire ou s'il en a la libre disposition, sous réserve des droits du tiers de bonne foi.
« Art. R. 5242-2. - I. - Dans les zones maritimes délimitées en application de l'article L. 5000-1, tout conducteur d'un navire de plaisance à moteur doit rester constamment maître de sa vitesse et adapter celle-ci à son environnement.
« II. - Sa vitesse doit être réduite :
« 1° Lors du croisement ou du dépassement d'un navire ou de tout autre engin flottant, ou en cas de trafic maritime dense ;
« 2° Lorsque la visibilité est réduite, notamment de nuit, ou lorsque les conditions météorologiques sont défavorables, notamment en cas de pluie ou d'autres précipitations ainsi que de brouillard ;
« 3° Lorsque le navire de plaisance en cause navigue à proximité de baigneurs, de plongeurs ou d'obstacles physiques.
« III. - Le fait, pour tout conducteur d'un navire de plaisance à moteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
Article 2
Après le d du 2° du I de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2 bis Contraventions en matière de navigation réprimées par l'article R. 5242-2 du code des transports ; ».
Article 3
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
