Arrêté n° 15 du 24 janvier 2025
Dates
Date
24 janvier 2025
Sortie
24 janvier 2025
JO
28 janvier 2025
Objet
Arrêté du 24 janvier 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (division 211)
Texte complet
Article 1
La division 211 « Stabilité à l'état intact et après avarie » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 et 12 du présent arrêté.
Article 2
L'article 211-3.02 est ainsi modifié :
1° Les b et c sont remplacés par les dispositions suivantes :
« b) “ navire roulier à passagers existant ” : tout navire roulier à passagers dont la quille est posée ou qui se trouve à un stade de construction équivalent avant le 5 décembre 2024 ; on entend par “ stade de construction équivalent ”, le stade auquel :
« i) La construction identifiable à un navire particulier commence ; et
« ii) Le montage du navire a commencé et emploie au moins 50 tonnes de la masse estimée de tous les matériaux de structure ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, la valeur la plus faible étant retenue ;
« c) “ navire roulier à passagers neuf ” : tout navire roulier à passagers qui n'est pas un navire roulier à passagers existant ; »
2° Le point e est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) “ Convention SOLAS ” : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et les modifications y afférentes en vigueur » ;
3° Après le e, sont insérés les e bis, e ter et e quater ainsi rédigés :
« e bis) “ Convention SOLAS 90 ” : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée en dernier lieu par la résolution MSC. 117 (74) ;
« e ter) “ Convention SOLAS 2009 ” : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée en dernier lieu par la résolution MSC. 216 (82) ;
« e quater) “ Convention SOLAS 2020 ” : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée en dernier lieu par la résolution MSC. 421 (98) ; »
4° Le point f est remplacé par les dispositions suivantes :
« f) “ service régulier ” : une série de traversées effectuées par un navire roulier à passagers de manière à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale :
« i) Selon un horaire publié ; ou
« ii) Avec une régularité ou une fréquence telle que ces traversées ou voyages constituent une série systématique reconnaissable ; »
5° Au i, les mots : « d'accueil » sont remplacés par les mots : « du port » ;
6° Le k est remplacé par les dispositions suivantes :
« k) “ Prescriptions spécifiques de stabilité ” : lorsque cette expression est utilisée comme terme collectif, les prescriptions relatives à la stabilité définies à l'article 211-3.06. » ;
7° Il est complété d'un n ainsi rédigé :
« n) “ Compagnie ” : le propriétaire d'un navire roulier à passagers, ou tout autre organisme ou toute autre personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue. »
Article 3
L'article 211-3.03 est ainsi modifié :
1° Le 2. est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Chaque Etat membre, en sa qualité d'Etat du port, s'assure que les navires rouliers à passagers battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre satisfont entièrement aux exigences du présent chapitre avant de pouvoir effectuer des voyages en service régulier à destination ou au départ de ports de cet Etat membre, conformément aux dispositions de la division 180. » ;
2° Il est complété d'un 3. ainsi rédigé :
« 3. Les Etats membres qui n'ont pas de ports maritimes et dont aucun navire roulier à passagers qui relève du champ d'application de la présente partie ne bat pavillon peuvent déroger aux dispositions de la présente division, sauf en ce qui concerne l'obligation énoncée au deuxième alinéa. »
Article 4
A l'article 211-3.04, les mots : « permet de » sont remplacés par les mots : « est utilisée pour ».
Article 5
L'article 211-3.05 est ainsi modifié :
1° Le 1. est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'administration établit et tient à jour une liste des zones maritimes dont des navires rouliers à passagers assurent la traversée en service régulier à destination ou au départ de ses ports, ainsi que les valeurs correspondantes de hauteur de houle significative observées dans ces zones. » ;
2° Le 3. est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. La liste est versée dans une base de données publique accessible sur le site internet de l'administration. Il convient d'indiquer à la Commission où se trouvent ces informations et de lui signaler les mises à jour de la liste, en les justifiant.
« Cette liste figure en annexe 211-3. A. 3 à la présente division. »
Article 6
L'article 211-3.06 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Prescriptions spécifiques de stabilité
« 1. Sans préjudice de l'application de la division 223, les navires rouliers à passagers neufs certifiés pour le transport de plus de 1 350 personnes à bord respectent les prescriptions spécifiques de stabilité définies au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2020.
« 2. Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers neufs certifiés pour le transport de 1 350 personnes ou moins à bord respectent :
« a) Les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe 211-3. A. 1, section A, de la présente division ; ou
« b) Les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe 211-3. A. 1, section B, de la présente division.
« Pour chacun de ces navires, l'administration notifie à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du certificat visé à l'article 211-3.08, l'option choisie, visée au premier alinéa, et joint à cette notification les données visées à l'annexe 211-3. A. 4.
« 3. Pour appliquer les prescriptions définies à l'annexe 211-3. A. 1, section A, il est fait usage des lignes directrices figurant à l'annexe 211-3. A. 2, pour autant que cela soit réalisable et compatible avec la conception du navire concerné.
« 4. Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers existants certifiés pour le transport de plus de 1 350 personnes à bord, que la compagnie affrète pour un service régulier à destination ou au départ d'un port d'un Etat membre après le 5 décembre 2024 et qui n'ont jamais été certifiés conformément à la présente directive respectent :
« a) Les prescriptions spécifiques de stabilité définies au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2020 ; ou
« b) Les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe I, section A, de la présente directive, outre les prescriptions énoncées au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2009.
« Les prescriptions de stabilité appliquées doivent figurer sur le certificat du navire requis en vertu de l'article 211-3.08.
« 5. Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers existants certifiés pour le transport de 1 350 personnes ou moins à bord, que la compagnie affrète pour un service régulier à destination ou au départ d'un port d'un Etat membre après le 5 décembre 2024 et qui n'ont jamais été certifiés conformément à la présente division, respectent :
« a) Les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe 211-3. A. 1, section A, de la présente division ; ou
« b) Les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe 211-3. A. 1, section B, de la présente division.
« Les prescriptions de stabilité appliquées doivent figurer sur le certificat du navire visé à l'article 211-3.08.
« 6. Les navires rouliers à passagers existants qui assuraient un service régulier à destination ou au départ d'un port d'un Etat membre avant le 5 décembre 2024 continuent de satisfaire aux prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe 211-3. A. 1 dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur de la directive (UE) 2023/946 du Parlement européen et du Conseil. »
Article 7
L'article 211-3.07 est abrogé.
Article 8
L'article 211-3.08 est ainsi modifié :
1° Dans cet article, les mots : « d'accueil » sont remplacés par les mots : « du port » (deux occurrences) ;
2° Le deuxième paragraphe du 1. est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce certificat, auquel peuvent être adjoints d'autres certificats pertinents, est délivré par l'administration. Dans le cas de navires rouliers à passagers satisfaisant aux prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe 211-3. A. 1, section A, le certificat indique la hauteur de houle significative jusqu'à laquelle le navire peut respecter les prescriptions spécifiques de stabilité. » ;
3° Au troisième paragraphe du 1., le mot : « navire » est remplacé par les mots : « navire roulier à passagers ».
Article 9
L'article 211-3.09 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Exploitation saisonnière ou de courte durée
« 1. Si une compagnie qui exploite un service régulier pendant toute l'année souhaite affréter des navires rouliers à passagers supplémentaires afin de les exploiter sur ce même service pour une plus courte durée, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat ou des Etats du port, au plus tard un mois avant l'entrée en exploitation desdits navires sur ce service.
« 2. Toutefois, si des circonstances imprévues obligent à mettre rapidement en exploitation un navire roulier à passagers de remplacement pour éviter une rupture de service, la division 180 du présent règlement s'applique au lieu de l'obligation de notification prévue au 1. du présent article.
« 3. Si une compagnie souhaite exploiter un service régulier pendant une période déterminée de l'année d'une durée maximale de six mois, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat ou des Etats du port au plus tard trois mois avant ladite exploitation.
« 4. Dans le cas des navires rouliers à passagers satisfaisant aux prescriptions spécifiques de l'annexe 211-3. A. 1, section A, lorsque ces formes d'exploitation ont lieu dans des conditions de mer dans lesquelles la hauteur de houle significative est inférieure à celle établie dans la même zone maritime pour une exploitation à l'année, l'autorité compétente peut utiliser la valeur de la hauteur de houle significative applicable pour cette période d'exploitation plus courte pour déterminer la hauteur de l'eau sur le pont lors de l'application de la prescription spécifique de stabilité figurant à l'annexe 211-3. A. 1. La valeur de la hauteur de houle significative applicable pour cette période d'exploitation plus courte est déterminée d'un commun accord par les Etats membres ou, chaque fois que c'est applicable et possible, par les Etats membres et les pays tiers situés à chaque extrémité de la route maritime.
« 5. Dès que l'autorité compétente de l'Etat ou des Etats du port a donné son accord en vue d'une des formes d'exploitation visées aux paragraphes 2 et 3, le navire roulier à passagers affecté à ces services a à son bord un certificat prouvant qu'il respecte la directive 2003/25/ CE, conformément à l'article 211-3.08, paragraphe 1. »
Article 10
L'annexe 211-3. A.1 est remplacé par l'annexe 211-3.A.1 annexée au présent arrêté.
Article 11
A l'annexe 211-3. A. 2, le premier paragraphe est complété par les mots : «, section A. »
Article 12
La division 211 est complétée d'une annexe 211-3. A.4, annexée au présent arrêté.
Article 13
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
