Décret n° 14 du 9 septembre 2026
Dates
Date
9 septembre 2026
Sortie
9 septembre 2026
JO
10 septembre 2026
Objet
Décret n° 2026-852 du 9 septembre 2026 définissant les modalités selon lesquelles les établissements du réseau des chambres d'agriculture assurent une mission de service public liée à la politique d'installation et de transmission des exploitations agricoles
Texte complet
Article 1
La section 3 du chapitre préliminaire du titre III du livre III de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Point d'accueil départemental unique
« Art. D. 330-18. - L'établissement public chargé de la mission de service public liée à la politique d'installation et de transmission des exploitations agricoles assure les fonctions de point d'accueil départemental unique dans les conditions prévues par la présente sous-section.
« Art. D. 330-19. - I. - Le point d'accueil propose à tout usager du réseau France services agriculture un entretien pour identifier les principales caractéristiques, atouts et limites de son projet d'installation en agriculture ou de cession d'une exploitation agricole. Il lui présente, à l'issue de cet entretien, la liste exhaustive des structures de conseil et d'accompagnement agréées qui, dans le département et les départements limitrophes, sont objectivement adéquates à ce projet.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le référentiel sur la base duquel l'entretien est conduit.
« II. - Le point d'accueil recueille le choix de l'usager d'une structure de conseil et d'accompagnement agréée au terme d'un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à sept jours.
« Pendant l'année qui suit l'entretien et tant que l'usager n'a exprimé ni choix de structure, ni renonciation expresse, il le sollicite régulièrement à cet effet.
« Il informe de sa désignation la structure de conseil et d'accompagnement agréée que l'usager a choisie.
« Art. D. 330-20. - Le point d'accueil met en œuvre notamment les actions suivantes :
« 1° Il communique sur les missions du réseau France services agriculture et sur leurs enjeux sociaux, économiques et environnementaux, en particulier par l'animation de réunions publiques d'information ;
« 2° Il organise des réunions collectives d'échange entre les personnes ayant un projet d'installation en agriculture et entre les personnes souhaitant céder leur exploitation agricole ;
« 3° Il tient informées de ces manifestations les structures de conseil et d'accompagnement agréées du département. S'il estime pertinent de les y convier, il convie toutes les structures de conseil et d'accompagnement agréées pour la mission objet de la manifestation. »
Article 2
L'article D. 511-4 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. D. 511-4. - I. - La chambre départementale d'agriculture est chargée d'une mission de service public liée à la politique d'installation et de transmission des exploitations agricoles dans les conditions prévues par le présent article. A ce titre, la chambre :
« 1° Assure les fonctions de point d'accueil départemental unique dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre préliminaire du titre III du livre III de la partie réglementaire du présent code ;
« 2° Communique sur les dispositifs d'aides à l'installation et à la transmission des exploitations agricoles dans le département, notamment par l'organisation de réunions d'information à destination des bénéficiaires potentiels ;
« 3° Accompagne le demandeur d'une aide à l'installation, notamment en lui remettant les formulaires de demande, en l'informant sur les modalités de renseignement de ces formulaires ainsi que sur les pièces à fournir ;
« 4° Contribue, à la demande de l'autorité administrative, aux travaux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs d'aides ;
« 5° Contribue à l'instruction et au suivi des demandes d'aides à l'installation dans les conditions prévues à l'article D. 343-17-2 ;
« 6° A la demande des autorités de gestion régionales, procède à tout ou partie du traitement administratif des dossiers d'aides à l'installation relevant de la programmation ayant débuté en 2023.
« II. - La chambre prend les mesures garantissant l'exercice de sa mission de manière indépendante et impartiale. A ce titre et notamment, elle rappelle à tout usager du réseau France services agriculture son obligation de neutralité dans l'information et l'orientation des actifs et futurs actifs agricoles et, le cas échéant, préalablement à l'entretien prévu à l'article D. 330-19, porte à la connaissance de cet usager qu'elle est également agréée en tant que structure de conseil et d'accompagnement.
« III. - La chambre établit chaque année le bilan de l'exercice de sa mission au titre de l'année précédente. Ce bilan, en particulier, rend compte des mesures prises pour garantir l'exercice indépendant et impartial de la mission et des moyens mis en œuvre pour assurer les fonctions de point d'accueil départemental unique.
« Il est transmis au préfet de département et à la chambre régionale d'agriculture.
« Son contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »
Article 3
Le 2° de l'article D. 512-15-2 du même code est ainsi rédigé :
« 2° La chambre d'agriculture de région peut déléguer aux chambres territoriales qui lui sont rattachées la mission de service public, mentionnée au 4° de l'article L. 511-4, liée à la politique d'installation et de transmission des exploitations agricoles. »
Article 4
La mission d'information sur les questions d'installation en agriculture assurée par les chambres départementales d'agriculture en application de l'article L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, comprend :
- dans le cadre de l'information collective, la participation à la politique de communication sur l'ensemble des dispositifs d'aides publiques à l'installation ;
- dans le cadre de l'information individuelle, la mise à la disposition des candidats à l'installation de toutes informations et documents utiles.
Les chambres exercent cette mission en lien avec les autres personnes assurant une information sur les questions d'installation, notamment celles mentionnées à l'article D. 343-21 du code rural et de la pêche maritime.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de cette mission et les modalités selon lesquelles elle est réalisée.
Article 5
La tenue du répertoire à l'installation mentionné à l'article L. 330-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, est assurée par la chambre départementale d'agriculture dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet de département transmet à la chambre départementale d'agriculture les informations dont il dispose et que le répertoire doit contenir.
Article 6
I. - Les articles 1er à 3 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
II. - L'article 4 du présent décret est applicable jusqu'au 31 décembre 2026.
III. - L'article 5 du présent décret est applicable, jusqu'au 1er janvier 2028, à la situation des exploitants agricoles qui, au 1er janvier 2026, se trouvent à deux ans au plus de l'âge requis pour bénéficier des droits à la retraite.
Article 7
La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
