Décret n° 14 du 20 février 2026
Dates
Date
20 février 2026
Sortie
20 février 2026
JO
21 février 2026
Objet
Décret n° 2026-113 du 20 février 2026 relatif à l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité
Texte complet
Article 1
Les articles D. 122-19 et D. 122-20 du code de l'énergie sont remplacés par deux articles D. 122-19 et D. 122-20 ainsi rédigés :
« Art. D. 122-19. - Les entreprises mentionnées au 1° ou au 2° du I de l'article L. 233-1 ou celles ayant mis en œuvre un système de management de l'énergie les exemptant des obligations prévues au 2° du I de l'article L. 233-1, qui demandent le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article L. 122-8, sont soumises aux conditions prévues aux articles D. 122-20 à D. 122-26 et R. 122-27 du présent code.
« Art. D. 122-20. - Les entreprises mentionnées à l'article D. 122-19 qui demandent le bénéfice de l'aide communiquent à l'Agence de services et de paiement, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 122-29, l'audit ou la revue énergétique conforme à une norme mentionnée à l'article D. 233-4, le plus récent et datant de moins de quatre ans. Ce document doit comporter la mention des temps de retour sur investissement et permettre d'identifier ceux ne dépassant pas trois ans.
« L'audit ou la revue présenté par les entreprises qui demandent le bénéfice de l'aide au titre des coûts supportés en 2021 doit avoir été réalisé postérieurement au 1er janvier 2018 et être communiqué dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 122-29. Si l'audit ou la revue a été réalisé antérieurement au 1er janvier 2021 ou si ce document ne fait pas figurer les informations requises concernant le temps de retour sur investissement, une mise à jour faisant apparaître ces informations doit être communiquée avant le 31 mars 2023 pour que l'aide soit versée au titre des coûts supportés en 2022.
« Pour continuer à bénéficier de l'aide, une mise à jour de l'audit ou de la revue est réalisée à partir du 1er janvier 2025 et communiquée avant le 31 mars 2026, et une seconde mise à jour est réalisée à partir du 1er janvier 2029 et communiquée avant le 31 mars 2030.
« Les entreprises nouvellement soumises, au sens du B du VII de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, aux obligations prévues au 2° du I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie, alors qu'elles n'entraient pas, au 31 mars 2025, dans le champ d'application de l'article L. 233-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur, peuvent transmettre, jusqu'au 31 mars 2027, leur audit énergétique ou la revue énergétique élaborée dans le cadre de leur système de management de l'énergie.
« Les entreprises nouvellement soumises, au sens respectivement du A du VII de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, aux obligations prévues au 1° du I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie, alors qu'elles n'entraient pas, au 31 mars 2025, dans le champ d'application de l'article L. 233-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur, peuvent transmettre, jusqu'au 31 mars 2028, leur revue énergétique élaborée dans le cadre de leur système de management de l'énergie.
« Les entreprises nouvellement soumises, au sens du A du VII de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, à l'obligation prévue au 1° du I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie, alors qu'elles entraient déjà, au 31 mars 2025, dans le champ d'application de l'article L. 233-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur, peuvent également transmettre jusqu'au 31 mars 2028 la revue énergétique élaborée dans le cadre de leur système de management de l'énergie.
« A compter de l'année 2027, les entreprises qui, l'année au cours de laquelle elles présentent une demande d'aide, atteignent, au sens du I de l'article R. 233-1, sans que ce n'ait été le cas l'année précédente, le seuil prévu au 2° du I de l'article L. 233-1, peuvent communiquer cet audit ou, dans le cas où elles ont opté pour la mise en œuvre d'un système de management de l'énergie, leur revue, jusqu'au 31 mars de l'année civile suivant celle au cours de laquelle elles présentent leur demande.
« Si l'entreprise demande le bénéfice de l'aide au titre des coûts supportés au cours de l'une des années 2023, 2024, 2026, 2027, 2028 et 2030 sans pouvoir justifier d'un plan de performance énergétique, déposé au titre de la période de référence correspondante au sens du I de l'article D. 122-23, soit validé par le préfet de région compétent, soit pour lequel le préfet de région a décidé, en application de l'article R. 122-27, que les remboursements ne sont pas demandés, elle communique les documents mentionnés au premier alinéa avant le 31 mars de l'année au cours de laquelle elle demande le bénéfice de l'aide.
« Les entreprises visées du quatrième au huitième alinéa sont tenues de mettre à jour leur audit ou leur revue dans les conditions prévues au troisième alinéa. »
Article 2
L'article D. 122-21 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article D. 122-21, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette transmission est accompagnée de l'audit ou de la revue énergétique mentionnée à l'article D. 122-19. » ;
2° A la deuxième phrase du premier alinéa, devenu la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « de la » sont remplacés par les mots : « d'une » ;
3° Au dernier alinéa de l'article D. 122-21, les mots : « durant l'année au cours de laquelle l'audit ou la revue est présenté » sont remplacés par les mots : « au titre des coûts supportés au cours de la première année de la période de référence ».
Article 3
L'article D. 122-23 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :
« I. - 1° Les périodes de références mentionnées au quatrième alinéa de l'article D. 122-21 correspondent aux aides versées :
« a. Au titre des coûts supportés au cours des années 2021 à 2024 ;
« b. Au titre des coûts supportés au cours des années 2025 à 2028 ;
« c. Au titre des coûts supportés au cours des années 2029 et 2030 ;
« d. Par dérogation, pour les aides versées aux entreprises mentionnées au quatrième, cinquième, septième et huitième alinéas de l'article D. 122-20, la période de référence commence à l'année au titre de laquelle l'aide est demandée lorsque l'audit ou la revue énergétique est transmise en application de cet alinéa et s'achève par la dernière année de la période de référence correspondante visée aux a, b et c du présent 1° ;
« e. Par dérogation, pour les aides versées aux entreprises mentionnées au sixième alinéa de l'article D. 122-20, la période de référence commence à la première année au titre de laquelle l'aide est demandée et où l'audit ou la revue énergétique serait exigible en l'absence de cet alinéa et s'achève en 2028 ;
« 2° Les investissements prévus par le plan de performance énergétique doivent atteindre les seuils d'engagement et de mise en service suivants aux dates suivantes :
« a. La moitié des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés avant le 30 novembre de la troisième année civile suivant sa présentation ;
« b. L'ensemble des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés avant le 30 novembre de la quatrième année civile suivant sa présentation ;
« c. La moitié des investissements programmés par le plan doit avoir été effectivement mise en service avant le 30 novembre de la quatrième année civile suivant sa présentation. » ;
2° A la première phrase du II, les mots : « de la » sont remplacés par les mots : « d'une » ;
3° Le IV est abrogé.
Article 4
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
