Décret n° 127 du 29 décembre 2023
Dates
Date
29 décembre 2023
Sortie
29 décembre 2023
JO
30 décembre 2023
Objet
Décret n° 2023-1375 du 29 décembre 2023 relatif à la modification des conditions d'implantation des activités de soins critiques, traitement du cancer, cardiologie interventionnelle, psychiatrie et médecine nucléaire
Texte complet
Article 1
L'article R. 6123-36 du code de la santé publiqueest complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Si la typologie des prises en charge ou la spécialisation de l'activité le justifient, le directeur général de l'agence régionale de santé peut accorder, à titre dérogatoire, une autorisation pour la mention 1° sous la modalité soins critiques adultes à un demandeur ne remplissant pas la condition mentionnée au a du I. »
Article 2
La section 7 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publiqueest ainsi modifiée :
1° Au 2° du III de l'article R. 6123-90-1, les mots : «, à l'article R. 6123-94-2 » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du III de l'article R. 6123-92-13, les mots : « avec mention A » sont supprimés.
Article 3
La section 13 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publiqueest ainsi modifiée :
1° A l'article R. 6123-130 :
a) Les cinq premiers alinéas constituent un I ;
b) Au cinquième alinéa, qui devient le 4° du I, le mot : « type » est remplacé par le mot : « mention » ;
2° A l'article R. 6123-132 :
a) Au I, les mots : « si le titulaire dispose d'une autorisation de chirurgie cardiaque » sont remplacés par les mots : « si le titulaire dispose d'un accès à une structure autorisée en chirurgie cardiaque » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « si le titulaire dispose d'une autorisation de chirurgie cardiaque » sont remplacés par les mots : « si le titulaire dispose d'un accès à une structure autorisée en chirurgie cardiaque ».
Article 4
I.-La dernière phrase de l'article R. 3221-3 du code de la santé publiqueest supprimée.
II.-L'article R. 6123-174 du même code est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les différents modes de prise en charge pouvant être mis en œuvre en psychiatrie sont prévus par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « Afin de garantir la continuité des parcours des patients en psychiatrie, certains modes de prise en charge, définis par arrêté du ministre chargé de la santé, peuvent être déployés en dehors du site autorisé. » sont remplacés par les mots : « Un arrêté du ministre de la santé liste, parmi ces modes de prise en charge, ceux qui peuvent être déployés en dehors du site autorisé afin de garantir la continuité des parcours des patients ».
Article 5
L'article 2 du décret du 30 décembre 2021 susviséest complété par un V ainsi rédigé :
« V.-Les titulaires d'une autorisation mentionnée au 3° de l'article R. 6123-87 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juin 2023, ne disposant sur le site autorisé ni d'une caméra à tomographie d'émission mono-photonique ni d'une caméra à tomographie par émission de positons, peuvent être autorisés à la médecine nucléaire, par dérogation à la condition prévue au I de l'article R. 6123-136 du même code, pour les actes thérapeutiques concernant les pathologies cancéreuses qui relèvent de la mention B mentionnée à l'article R. 6123-135 du même code.
« Ils établissent une convention avec un ou plusieurs autres sites autorisés à la médecine nucléaire afin de disposer d'un accès à une caméra à tomographie d'émission mono photonique et à une caméra à tomographie par émission de positons dans des délais de prise en charge du patient compatibles avec la qualité et la sécurité des soins. Lorsque ces équipements sont détenus par le titulaire mentionné à l'alinéa précédent, une procédure interne formalisée tient lieu de la convention prévue à cette même phrase.
« La dérogation mentionnée au premier alinéa ne peut être accordée que pour une demande d'autorisation d'activité déposée lors de la période de dépôt mentionnée au III du présent article, et son renouvellement est conditionné au respect de la condition mentionnée au I de l'article R. 6123-136 du code de la santé publique.
« Toute reconstruction, réaménagement ou agrandissement du site après l'obtention de l'autorisation mentionnée au premier alinéa permet également le respect de la condition mentionnée au I de l'article R. 6123-136 du code de la santé publique. »
Article 6
La ministre de la santé et de la prévention est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
