Arrêté n° 11 du 23 avril 2026
Dates
Date
23 avril 2026
Sortie
23 avril 2026
JO
30 avril 2026
Objet
Arrêté du 23 avril 2026 modifiant l'arrêté du 6 septembre 2025 précisant les critères d'éligibilité des bâtiments et des propriétaires à l'aide mise en place, à titre expérimental, pour la prévention des désordres dans les constructions liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux
Texte complet
Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 6 septembre 2025 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « habitation », sont insérés les mots « , ne comportant pas plus de deux logements, » ;
2° Au II :
a) Le premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« II. - a) Pour la phase études, les bâtiments à usage d'habitation, éligibles à l'aide dédiée à la phase études doivent, à la date de notification de la décision d'octroi de l'aide : » ;
b) Au cinquième alinéa :
- le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
- après le mot : « maximum », sont insérés les mots : « . Le sous-sol et les combles aménagés afin de constituer des locaux à usage d'habitation sont chacun considérés comme un niveau » ;
c) Le sixième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« b) Pour la phase travaux, en plus des critères d'éligibilité de la phase études, les bâtiments à usage d'habitation éligibles à l'aide dédiée à la phase travaux doivent, à la date de notification de la décision d'octroi de l'aide :
« - ne pas présenter de dommages affectant la solidité du bâtiment ou entravant l'usage normal du bâtiment ;
« - ne pas présenter des fissures sur les murs extérieurs, intérieurs, les doublages et les cloisons, les planchers et les plafonds, ou présenter des fissures dont l'écartement ne dépasse pas 5 millimètres. » ;
3° Au III :
a) Au premier alinéa, après le mot : « suivants », sont insérés les mots : « à usage d'habitation » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« - ceux qui ont subi des dommages affectant la solidité du bâtiment ou entravant l'usage normal du bâtiment ; »
c) Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - ceux faisant l'objet d'une demande d'indemnisation au titre du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, en cours d'instruction ; »
4° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les demandes d'aide doivent être déposées au plus tard le 31 décembre 2028. Une évaluation de la mise en œuvre du dispositif expérimental est réalisée au plus tard six mois avant cette date. »
Article 2
L'article 2 de l'arrêté du 6 septembre 2025 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimée ;
2° Le 1° et le 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° En phase “études”, demande de financement de la réalisation du diagnostic de vulnérabilité du bâtiment et éventuellement des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage de la phase “études” ;
« 2° En phase “travaux”, demande de financement des prestations de maîtrise d'œuvre, des travaux recommandés par le diagnostic susmentionné et éventuellement des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage de la phase “travaux”. » ;
3° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Seul le propriétaire demandeur de l'aide peut créer son compte sur la plateforme Démarches Numériques lui permettant de s'identifier personnellement. Après création du compte, les demandes d'aide, de versement d'avance et de paiement du solde peuvent être déposées :
« - par le propriétaire demandeur lui-même ;
« - par l'intermédiaire de son AMO administratif auquel le propriétaire confère un mandat, le cas échéant ;
« - par un prestataire chargé par le représentant de l'Etat dans le département de réaliser des missions d'information, de conseil et d'accompagnement des propriétaires, auquel le propriétaire confère un mandat, le cas échéant.
« Le mandataire est alors identifié dans le dossier de demande de subvention et il communique les documents dont la liste est indiquée en annexe 3 du présent arrêté. »
4° Au neuvième alinéa, devenu le treizième, les mots : « au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du II des articles 3 et 4 du présent arrêté » ;
5° Au dixième alinéa, devenu le quatorzième :
a) Après le mot : « bâtiment », sont insérés les mots : « à usage d'habitation » ;
b) Après le mot : « indemnisation », sont insérés les mots : « au titre du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles » ;
6° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette dépense est imputée sur les crédits du budget du ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, ouverts au programme 181 “Prévention des risques”, domaines fonctionnels : 0181-15-01 et 0181-15-02. »
Article 3
L'article 3 de l'arrêté du 6 septembre 2025 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Phase études » ;
2° Le I est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« I. - a) Les prestations obligatoires qui doivent être réalisées en phase « études » sont les suivantes :
« - la réalisation du diagnostic de vulnérabilité, y compris l'inspection obligatoire des réseaux d'eau enterrés. Le contenu du rapport du diagnostic de vulnérabilité est précisé en annexe 4 du présent arrêté ;
« - l'aide à l'analyse des recommandations du diagnostic de vulnérabilité.
« Le professionnel qui réalise le diagnostic de vulnérabilité du bâtiment peut recommander des travaux de prévention. Dans ce cas, il recommande les travaux de prévention nécessaires éligibles au fonds de prévention (voir annexe 1 du présent arrêté), dits travaux prioritaires. Il peut également recommander d'autres travaux de prévention éligibles à l'aide mais secondaires ainsi que des travaux de prévention non mentionnés à l'annexe 1 et inéligibles à l'aide. La nécessité de réaliser ou non la totalité des travaux recommandés doit être justifiée dans le rapport du diagnostic de vulnérabilité. Seuls les travaux éligibles seront pris en compte dans le calcul du montant des dépenses éligibles à l'aide. L'absence de réalisation des travaux prioritaires recommandés considérés comme nécessaires dans le diagnostic de vulnérabilité peut constituer un motif de non-versement de l'aide et d'annulation de la décision attributive de l'aide pour la phase travaux. Dans ce cas, l'avance versée en application de l'article 7 peut également être reprise par l'administration.
« b) Ces prestations sont réalisées par un assistant à maîtrise d'ouvrage technique (AMO technique) : professionnel qui satisfait aux conditions de compétences et d'expérience professionnelle mentionnées à l'article R. 125-9 du code des assurances, notamment pour ce qui concerne la construction, le génie civil ou la géotechnique, et qui est en charge de réaliser le diagnostic de vulnérabilité. » ;
3° Le II et le III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. - a) Des prestations complémentaires peuvent être réalisées en phase “études”, à savoir :
« - l'information et l'accompagnement du propriétaire sur le dispositif de prévention mis en œuvre » ;
« - l'appui du propriétaire à la constitution et au suivi du dossier de demande d'aides.
« b) Ces prestations sont réalisées par :
« - un assistant à maîtrise d'ouvrage administratif (AMO administratif) : un organisme agréé par l'Etat pour l'exercice d'activités d'ingénierie sociale, financière et technique au titre du 2° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« - ou un prestataire chargé par le représentant de l'Etat dans le département de réaliser des missions d'information, de conseil et d'accompagnement des propriétaires dans le cadre de ce dispositif.
« c) Ces prestations sont facultatives, sauf si le représentant de l'Etat dans le département décide d'imposer le recours à ces professionnels et, le cas échéant, en préciser les modalités. » ;
« III. - Les dépenses éligibles à l'aide sont définies dans la limite d'un plafond fixé dans l'annexe 2 du présent arrêté. »
Article 4
Après l'article 3 de l'arrêté du 6 septembre 2026 susvisé, il est inséré un article 4 ainsi rédigé :
« Art. 4. - I. - a) Les prestations obligatoires qui doivent être réalisées en phase “travaux” sont les suivantes :
« - l'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la recherche des entreprises en capacité de réaliser les travaux de prévention ;
« - la programmation, l'organisation et la direction de l'exécution des travaux ;
« - le contrôle des travaux, pendant le chantier et à la réception des travaux et l'assistance apportée au maître d'ouvrage pendant la période de garantie de parfait achèvement des travaux ;
« - le constat de conformité des travaux réalisés et la rédaction du rapport de fin de travaux.
« b) Ces prestations sont réalisées par un maître d'œuvre, remplissant les conditions fixées par l'article L. 1792-1 du code civil, disposant de la connaissance du phénomène, décrit à l'article R. 125-9 du code des assurances et de la capacité technique de réaliser les travaux recommandés dans le diagnostic de vulnérabilité. Ce professionnel ne devra avoir aucun lien salarial, capitalistique ou de dépendance économique avec les entreprises chargées des travaux, qui serait de nature à porter atteinte à son indépendance.
« II. - a) Des prestations complémentaires peuvent être réalisées en phase “travaux”, à savoir :
« - l'information et l'accompagnement du propriétaire sur le dispositif de prévention mis en œuvre ;
« - l'appui du propriétaire à la constitution et au suivi du dossier de demande d'aides.
« b) Ces prestations sont réalisées par :
« - un assistant à maîtrise d'ouvrage administratif (AMO administratif) : un organisme agréé par l'Etat pour l'exercice d'activités d'ingénierie sociale, financière et technique au titre du 2° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« - ou un prestataire chargé par le représentant de l'Etat dans le département de réaliser des missions d'information, de conseil et d'accompagnement des propriétaires dans le cadre de ce dispositif.
« c) Ces prestations sont facultatives, sauf si le représentant de l'Etat dans le département décide d'imposer le recours à ces professionnels et, le cas échéant, en préciser les modalités.
« III. - Les dépenses éligibles à l'aide sont définies dans la limite d'un plafond fixé dans l'annexe 2 du présent arrêté. »
Article 5
Les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l'arrêté du 6 septembre 2025 susvisé deviennent respectivement les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11.
Article 6
Les annexes de l'arrêté du 6 septembre 2025 susvisé sont remplacées par les annexes du présent arrêté.
Article 7
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
