Arrêté n° 11 du 14 décembre 2011
Dates
Date
14 décembre 2011
Sortie
14 décembre 2011
JO
24 décembre 2011
Objet
Arrêté du 14 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
Texte complet
Article 1
1. Au quatrième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé, les mots : « au titre de l'une des rubriques figurant en annexe I au présent arrêté » sont supprimés.
2. Après le deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Etablissement seuil haut : un établissement dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures à la quantité déterminant pour ces substances le régime AS des installations visées à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ou un établissement dans lequel les quantités de substances dangereuses présentes remplissent le critère de l'article R. 511-10 du code de l'environnement.
Etablissement seuil bas : un établissement, ne répondant pas à la définition précédente, dans lequel des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux seuils indiqués dans la troisième colonne du tableau de l'annexe I ou un établissement dans lequel les quantités de substances dangereuses présentes remplissent le critère de l'annexe II. »
Article 2
Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-L'exploitant procède au recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans son établissement et relevant d'une rubrique figurant dans la première colonne du tableau de l'annexe I au présent arrêté.
La notification de ce recensement comprend les informations suivantes :
1. Le nom ou la raison sociale de l'établissement :
a) S'il s'agit d'une personne physique : nom, prénoms et domicile ;
b) S'il s'agit d'une personne morale : dénomination ou raison sociale, forme juridique, adresse du siège social.
2. L'adresse complète de l'établissement.
3. Le nom, la fonction, les coordonnées téléphoniques, électroniques et la télécopie du responsable de l'établissement.
4. Le numéro SIRET.
5. Une adresse courriel à laquelle des messages pourront être envoyés.
6. L'activité de l'établissement.
7. Le code NAF de l'établissement.
8. La liste des substances, mélanges, familles de substances ou familles de mélanges dangereux visés au tableau de l'annexe I susceptibles d'être présents dans l'établissement, classée par rubriques de la nomenclature des installations classées concernées.
9. Pour chaque substance ou mélange, famille de substance ou famille de mélanges : la forme physique (liquide, solide, gaz) et la quantité maximale susceptible d'être présente.
L'exploitant tient le préfet informé du résultat de ce recensement selon les modalités fixées à l'article 10. »
Article 3
Les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Sont considérés, pour l'application du présent arrêté, comme :
― nouveaux les établissements à implanter sur un site nouveau dont les installations font l'objet d'une autorisation après le 1er janvier 2012 ;
― existants les établissements qui étaient soumis aux dispositions du présent arrêté avant le 1er janvier 2012 ;
― existants nouvellement soumis les établissements qui ne répondent pas aux conditions définies aux deux précédents alinéas.
9.1. Etablissements nouveaux.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables le lendemain de la publication de l'arrêté préfectoral autorisant les installations.
9.2. Etablissements existants.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables au 1er janvier 2012.
9.3. Etablissements existants nouvellement soumis.
Les dispositions des articles 3 et 10 sont applicables selon les modalités définies à l'article 10.
Lorsqu'un établissement devient soumis aux dispositions du présent arrêté suite à une modification notable au sens de l'article R. 512-33 du code de l'environnement, l'ensemble de ces dispositions à l'exception des articles 3 et 10 sont applicables à partir du jour où cette modification est mise en œuvre.
Dans les autres cas, la politique de prévention des accidents majeurs telle que prévue à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 6 est élaborée au plus tard un an après la date à laquelle l'établissement est soumis. L'information des exploitants d'installations classées voisines telle que prévue à l'article 5 est effectuée au plus tard deux ans après la date à laquelle l'établissement est soumis. Si l'établissement nouvellement soumis est un établissement seuil haut :
― l'étude de dangers mentionnée à l'article 4, paragraphes 1 à 4, est remise au plus tard deux ans après la date à laquelle l'établissement devient soumis ;
― le système de gestion de la sécurité tel que défini à l'article 7 est élaboré au plus tard deux ans après la date à laquelle l'établissement devient soumis ;
― le plan d'opération interne tel que défini à l'article R. 512-29 du code de l'environnement est élaboré au plus tard deux ans après la date à laquelle l'établissement devient soumis. »
Article 4
Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Le résultat du recensement prévu à l'article 3 est renseigné par l'exploitant dans une base de données électronique.
Pour les établissements existants nouvellement soumis, il est réalisé au plus tard un an après la date à laquelle l'établissement devient soumis.
Pour les nouveaux établissements, il est réalisé avant la mise en service des installations et au plus tard un an après l'autorisation accordée par le préfet.
Pour l'ensemble des établissements, lorsqu'ils font l'objet d'un changement d'exploitant au sens de l'article R. 512-68 du code de l'environnement ou d'un changement notable au sens de l'article R. 512-33 de ce même code entraînant une modification des renseignements portés dans la base de données électronique, le recensement est réalisé au plus tard un mois après le transfert ou le changement effectué ou un mois après l'autorisation accordée par le préfet.
Pour l'ensemble des établissements soumis au présent arrêté, le recensement est effectué au 31 décembre 2011 puis actualisé dans la base de données électronique avant le 15 janvier 2012, puis tous les trois ans, pour un recensement au 31 décembre de l'année concernée et une actualisation de la base de données électronique au 15 janvier de l'année suivante. »
Article 5
Le tableau de l'annexe I de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
RUBRIQUES
SUBSTANCES OU MÉLANGES CONCERNÉS
SEUILS
1110
1111
Substances ou mélanges très toxiques tels que définis à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et mélanges visés explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et de ses composés, et du brome et du fluor
5 t
Fluor
10 t
Brome
20 t
1115
1116
Dichlorure de carbonyle (phosgène)
300 kg
1130
1131
Substances ou mélanges toxiques tels que définis à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et mélanges visés explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol
50 t
1135
1136
Ammoniac
50 t
1137
1138
Chlore
10 t
1140
Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 %
5 t
1141
Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié
25 t
1150-1
1151-1
Substances ou mélanges toxiques particuliers
0,5 t
1150-5
1151-5
Dichlorure de soufre
1 t
1150-6
1151-6
Hydrogène arsénié (trihydrure d'arsenic ou arsine), hydrogène phosphoré (trihydrure de phosphore ou phosphine)
200 kg
1150-7
1151-7
Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic
1 t
1150-8
1151-8
Ethylèneimine
10 t
1150-9
1151-9
Dérivés alkylés du plomb (plomb alkyls)
5 t
1150-10
1151-10
Diisocyanate de toluène
10 t
1156
Oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote
5 t
1157
Trioxyde de soufre
15 t
1171
1172
1173
Substances ou mélanges dangereux pour l'environnement à l'exclusion des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques :
1. Très toxiques (A) pour les organismes aquatiques
100 t
2. Toxiques (B) pour les organismes aquatiques
200 t
1200
Substances ou mélanges comburants tels que définis à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques
50 t
1211
1212
Peroxydes organiques
10 t
1220
Oxygène
200 t
1230
Engrais composés à base de nitrate de potassium :
1. Constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules
5 000 t
2. Constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline
1 250 t
1311
Produits explosifs
Dans les cas suivants :
1. Produits qui relèvent de la division 1.4 de l'accord ADR (Nations unies)
50 t
2. Produits qui relèvent de l'une des divisions suivantes de l'accord ADR : 1.1,1.2,1.3,1.5 ou 1.6 ou relèvent des phrases de risque R2 ou R3.
10 t
Note : lorsqu'une substance ou une préparation fait l'objet à la fois d'une classification au titre de l'accord ADR et de l'attribution d'une phrase de risque R2 ou R3, la classification au titre de l'accord ADR prévaut sur l'attribution de la phrase de risque
1310
1313
1320
1321
Produits explosifs, substances et préparations explosibles, à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques
10 t
1330
Nitrate d'ammonium et préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquelles la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
a) Comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles
b) Supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles
c) Aux solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids
350 t
1331
Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NFU 42-001
I. Engrais composés susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
a) Comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit satisfont aux conditions de l'annexe III-2 du règlement européen n° 2003/2003
5 000 t
b) De 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles, et qui sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue
5 000 t
II. Engrais simples et composés à base de nitrate d'ammonium et qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 du règlement européen n° 2003/2003 dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
a) Supérieure à 24,5 % en poids, à l'exception des mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %
1 250 t
b) Supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium
1 250 t
c) Supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d'engrais simple à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %
1 250 t
1332
Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits non conformes
10 t
1410
Gaz inflammables
50 t
1411
Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables, à l'exclusion des gaz visés explicitement par d'autres rubriques :
― pour le gaz naturel
50 t
― pour les autres gaz
10 t
1412
Gaz inflammables liquéfiés (stockage en réservoir manufacturé), à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la nomenclature
50 t
1415
1416
Hydrogène
5 t
1417
1418
Acétylène
5 t
1419
Oxyde d'éthylène ou de propylène
5 t
1420
Amines inflammables liquéfiées
50 t
1431
1432
1433
Liquides inflammables :
― catégorie A
10 t
― catégories B
2 500 t
― catégorie C
2 500 t
― méthanol
500 t
1612
Acide chlorosulfurique, oléums
100 t
1810
Substances ou mélanges réagissant violemment au contact de l'eau, à l'exclusion des substances et mélanges visés explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature
100 t
1820
Substances ou mélanges dégageant des gaz toxiques au contact de l'eau, à l'exclusion des substances et mélanges visés explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature
50 t
2255
Alcools de bouche d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs
5 000 t
Article 6
Après le tableau de l'annexe I de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations relevant des rubriques 2717,2770 ou 2790 de la nomenclature des installations classées, les quantités de substances dangereuses sont à comparer aux seuils de la troisième colonne du tableau ci-dessus correspondant à ces substances. »
Article 7
L'annexe II de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« A N N E X E I I
RÈGLE D'ADDITION DE SUBSTANCES
OU DE MÉLANGES DANGEREUX
La condition visée par l'article 1er, paragraphe 1.2.2, est ainsi définie :
Lorsque plusieurs produits (substances, préparations, mélanges, déchets, etc.) dangereux visés par les rubriques du tableau de l'annexe I sont présents dans un établissement, les dispositions du présent arrêté s'appliquent lorsque la règle d'addition suivante est satisfaite :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 298 du 24/12/2011 texte numéro 11
Avec :
qx désignant la quantité de la substance ou du mélange x susceptible d'être présent dans l'établissement,
Qx désignant la quantité seuil correspondant à ces substances ou ces mélanges figurant dans la troisième colonne du tableau de l'annexe I.
Cette condition s'applique :
1° Pour l'addition des produits visés par les rubriques 11.. à l'exclusion des rubriques 1171, 1172 et 1173 ;
2° Pour l'addition des produits visés par les rubriques 1171, 1172 et 1173 ;
3° Pour l'addition des produits visés par les rubriques 12.., 13.. et 14.. et 2255.
Il y a également lieu d'inclure dans la règle d'addition précédente les produits dangereux présents dans les installations visées par les rubriques 2717, 2770 ou 2790 de la nomenclature des installations classées. »
Article 8
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
