Arrêté n° 11 du 11 décembre 2018
Dates
Date
11 décembre 2018
Sortie
11 décembre 2018
JO
20 décembre 2018
Objet
Arrêté du 11 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Texte complet
Article 1
L'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 24 du présent arrêté et à ses annexes.
Article 2
L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 2 de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Les transports de marchandises dangereuses intéressant le ministère de l'intérieur sont soumis aux dispositions du présent arrêté, hors dispositions particulières définies dans le cadre des missions de sécurité civile et de maintien de l'ordre, par instruction conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, à l'exclusion du transport des matières radioactives à usage civil. Cette disposition s'applique sans préjudice des dispositions relatives aux transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l'environnement prévues aux annexes I, II et III du présent arrêté. »
II. - Au 3 de l'article 1er, le mot « substances » est remplacé par le mot « matières ».
Article 3
L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :
I.-A l'entrée « ADN », la date « 1er janvier 2017 » est remplacée par la date « 1er janvier 2019 ».
II.-A l'entrée « ADR », la date « 1er janvier 2017 » est remplacée par la date « 1er janvier 2019 ».
III.-Après l'entrée « CITMD », il est inséré l'entrée et le texte suivants :
« CNRV : le service à compétence nationale dénommé “ Centre national de réception des véhicules ” ».
IV.-Après l'entrée « Marchandises dangereuses », il est inséré l'entrée et le texte suivants :
« Matières radioactives : les matières telles que définies au 2.2.7.1.1 ».
V.-A l'entrée « RID », la date « 1er janvier 2017 » est remplacée par la date « 1er janvier 2019 ».
Article 4
L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier tiret du 1 de l'article 5, les mots « et fissiles » sont supprimés ;
II. - Le tableau du 3 de l'article 5 est remplacé par le tableau figurant à l'annexe 1 au présent arrêté.
Article 5
L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier paragraphe, les mots « du chapitre 1.8.3 » sont remplacés par les mots « de la section 1.8.3 ».
II. - Le paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Exemptions :
Les entreprises exemptées de l'application du 1.8.3 dans le cadre du 1.8.3.2 sont celles dont les seules activités concernées figurent parmi les suivantes :
- transports de marchandises dangereuses exclus des prescriptions de la réglementation du transport des marchandises dangereuses applicable au mode terrestre considéré, ou expéditions, ou opérations connexes d'emballage, de chargement, de remplissage ou de déchargement ;
- expéditions ou transports de marchandises dangereuses en colis, en quantités inférieures aux seuils définis au 1.1.3.6 et opérations d'emballage, de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses en colis en quantités inférieures, par opération, à ces seuils ;
- expéditions ou transports de marchandises emballées en quantités limitées selon le 3.4 ou en quantités exceptées selon le 3.5, et opérations d'emballage, de chargement ou de déchargement de ces marchandises dangereuses ;
- opérations de chargement de véhicules routiers de matières radioactives de faible activité spécifique en colis de type industriel dont les nos ONU sont 2912, 3321 ou 3322, dans le cadre des opérations de collecte réalisées par l'Agence nationale des déchets radioactifs ;
- opérations de chargement et de déchargement dans les établissements de santé de matières radioactives dont les nos ONU sont 2915, 2916, 2917, 2919 ou 3332, dans le cadre des opérations de transport réalisées ou commissionnées par les fournisseurs qui disposent, pour les matières dangereuses de la classe 7, d'un conseiller à la sécurité interne à la société ;
- opérations d'emballage, de remplissage, de chargement, de déchargement ou d'expédition liées à des transports nationaux de boissons alcoolisées (n° ONU 3065) dans le cadre d'opérations de collecte saisonnières limitées à une région de production ;
- opérations occasionnelles de chargement ou d'expédition de colis dans une unité de transport en vue d'un transport national, si le nombre d'opérations réalisées par an n'est pas supérieur à deux ;
- opérations de commission de transport dès lors que le commissionnaire ne se livre pas par ailleurs à des opérations physiques de transport, de chargement, de remplissage ou de déchargement soumises à l'obligation de désignation d'un conseiller à la sécurité ;
- opérations de déchargement de marchandises dangereuses.
Toutefois, au titre de ce dernier point, les entreprises qui effectuent des opérations de déchargement dans des installations relevant des cas suivants ne peuvent pas bénéficier de cette exemption :
- installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations nucléaires de base ;
- installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors que les marchandises déchargées sont mentionnées dans la désignation des activités soumises à autorisation de la rubrique correspondante de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. »
Article 6
L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit :
A la fin du paragraphe 4.1 sont ajoutés les mots suivants :
« Ces déclarations et comptes rendus sont réalisés sur le portail de téléservices de l'ASN (https://teleservices.asn.fr). »
Article 7
L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :
Le paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1. Les exigences du 1.10.3.2 sont réputées satisfaites par la mise en place d'un plan de sûreté élaboré conformément à la version 2018 du guide du comité professionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses (CIFMD) disponible sur le site Internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses : http :// www. ecologie-solidaire. gouv. fr/. "
Article 8
L'article 9 est modifié ainsi qu'il suit :
I.-Le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. “ Supprimé ” ».
II.-Le paragraphe 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8. “ Supprimé ” ».
Article 9
L'article 11 est modifié ainsi qu'il suit :
Le premier alinéa du paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Conformément aux 6.1.3.14, 6.3.4 NOTA 1, 6.5.2.3 et 6.6.5.4.1, l'apposition sur les emballages fabriqués en série du marquage prévu aux 6.1.3.1, 6.3.4.2, 6.5.2 et 6.6.3 certifie que ceux-ci correspondent au modèle type agréé et que les conditions citées dans l'agrément sont remplies. »
Article 10
Entre les articles 12 et 13, il est inséré un nouvel article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1.-Autres dispositions spéciales relatives aux matières radioactives
1. Programme de protection radiologique
Pour l'application du 1.7.2, toute entreprise impliquée dans des opérations de transport de matières radioactives (emballage, remplissage, chargement, déchargement, manutention, transport, vidange, etc.) établit et met en œuvre un programme de protection radiologique (PPR).
2. Plan de gestion des incidents et accidents de transport de matières radioactives
En application des 1.4.1.1 et 1.4.1.2, tout intervenant du transport (notamment les expéditeurs, transporteurs, destinataires et commissionnaires) de matières radioactives établit un plan de gestion des incidents et accidents de transport de matières radioactives adapté aux colis transportés, appelé notamment par les paragraphes 304,305,313 et 554 du règlement de transport des matières radioactives SSR-6 de l'AIEA. Ce plan décrit en particulier :
-l'organisation interne de l'entreprise pour gérer une situation d'incident ou d'accident ;
-les modalités de détection d'un incident ou accident, les critères de déclenchement du plan de gestion et les modalités d'alerte et d'information des services de secours ou des autorités compétentes ;
-les moyens techniques et humains envisagés pouvant contribuer à la gestion d'un incident ou accident ;
-le maintien opérationnel du plan de gestion, dont notamment la formation des intervenants du transport à l'urgence et les exercices ou mises en situation. »
Article 11
L'article 13 est modifié ainsi qu'il suit :
Après le premier tiret du paragraphe 2, il est inséré le nouveau tiret suivant :
«-pour approuver la classification et les conditions de transport des engrais au nitrate d'ammonium dans le cadre de la disposition spéciale 307 du 3.3 et les cas prévus par la section 39 du manuel d'épreuves et de critères ; ».
Article 12
L'article 14 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Aux quatrième et cinquième alinéas du paragraphe 1, les mots « la DRIEE » sont remplacés par « le CNRV » ; au cinquième alinéa, les mots « Rhône-Alpes » sont remplacés par « Auvergne-Rhône-Alpes ».
II. - Le paragraphe 6 est supprimé.
Article 13
L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Agréments, contrôles et épreuves des citernes, des CGEM, des flexibles, des récipients à pression et des conteneurs pour vrac.
1. Les agréments de type des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries, ainsi que les agréments de transformation, prévus au 6.8.2.3 de l'ADR sont accordés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules.
2. Les agréments de type des citernes de wagons-citernes, citernes amovibles ou wagons-batteries, ainsi que les agréments de transformation prévus au 6.8.2.3 du RID sont accordés par la DREAL Hauts-de-France.
3. Les agréments de type des citernes sous pression transportables visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont délivrés en se fondant sur l'évaluation de la conformité réalisée par un organisme agréé en charge des ESPT tel que mentionné au 1.7 de l'article 20.
4. Les agréments de type des citernes fixes ou démontables du 6.9 de l'ADR sont accordés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules.
5. Les agréments de type des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.18,6.7.3.14 et 6.7.4.13 et des CGEM prévus au 6.7.5.11 sont accordés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19 dans les conditions prévues par la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
6. Les agréments de type des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM, ainsi que les agréments de transformation, prévus au 6.8.2.3, de même que les agréments de type des conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes du 6.9 sont accordés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.
7. Les agréments de type des récipients sous pression transportables sont délivrés par un organisme agréé en charge des ESPT tel que mentionné au 1.7 de l'article 20.
8. L'agrément du modèle type des récipients à pression “ UN ” qui ne sont pas des récipients sous pression transportables, prévu au 6.2.2.5.4 et les certificats de conformité prévus au 6.2.2.5.5 pour ces récipients sont délivrés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.
9. Les agréments de conteneurs pour vrac prévus aux 6.11.4.4 et 6.11.5 sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19.
10. Les agréments des flexibles prévus à l'appendice IV. 1 du présent arrêté sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19.
11. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, aux 6.8.3.4.12 à 6.8.3.4.17, et aux 6.9.5.1 et 6.9.5.2 de l'ADR, les épreuves des flexibles prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'appendice IV. 1 du présent arrêté, les vérifications et inspections des tuyauteries flexibles visées au 8.1.6.2 de l'ADN et les épreuves de couvercles prévues au paragraphe 2.6 de l'appendice IV. 8 du présent arrêté sont effectués par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.
12. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes des wagons-citernes, des citernes amovibles et des wagons-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 et aux 6.8.3.4.12 à 6.8.3.4.17 du RID sont effectués :
-par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19 ; ou
-par un organisme agréé au titre du 6.8.2.4.5 ou du 6.8.3.4.18 par une autorité compétente d'un Etat partie au RID conformément au 6.8.2.4.6. Cet organisme doit figurer sur la liste des experts reconnus publiée par le secrétariat de l'OTIF.
13. Les contrôles et épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, aux 6.8.3.4.12 à 6.8.3.4.17, et aux 6.9.5.1 et 6.9.5.2 sont effectués par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.
14. Les contrôles, épreuves et vérifications des paragraphes 11 à 13 du présent article s'appliquent également aux citernes sous pression transportables et sont réalisés par un organisme agréé en charge des ESPT tel que mentionné au 1.7 de l'article 20.
15. Les organismes agréés au titre des 6.8.2.4.1 et 6.8.2.4.4 vérifient et confirment l'aptitude du constructeur, ou de l'atelier de maintenance ou de réparation, à réaliser des travaux de soudure selon le 6.8.2.1.23.
16. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.19,6.7.3.15 et 6.7.4.14 et des CGEM prévus au 6.7.5.12 sont effectués par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19 dans les conditions prévues par la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
17. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients sous pression transportables prévus au 6.2 sont effectués par un organisme agréé en charge des ESPT tel que mentionné au 1.7 de l'article 20.
18. Les contrôles, épreuves et vérifications des récipients à pression “ UN ” qui ne sont pas des récipients sous pression transportables sont réalisés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19. Les certificats relatifs aux contrôle et épreuve périodiques prévus au 6.2.2.6.5 pour ces récipients sont délivrés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.
19. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients à pression visés aux points 1 et 2 de l'article 25 sont effectués par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19. »
Article 14
L'article 20 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au paragraphe 1.7, après les mots « du 6.8, » sont ajoutés les mots : « du 6.9, ».
II. - Au paragraphe 1.12, les mots « au titre du 6.2, du 6.7, du 6.8, de l'appendice IV.1 » sont remplacés par « au titre du 6.2, du 6.7, du 6.8, du 6.9, de l'appendice IV.1 ». Au huitième tiret, les mots « des chapitres 6.2, 6.7 et 6.8, » sont remplacés par « des chapitres 6.2, 6.7, 6.8 et 6.9, ».
Article 15
L'article 24 est modifié ainsi qu'il suit :
Après le paragraphe 6, il est ajouté un paragraphe 7 ainsi rédigé :
« 7. La norme EN 12972 : 2018 est applicable à compter du 1er juillet 2019 aux fins de contrôles et épreuves des citernes en lieu et place de la norme EN 12972 : 2007 citée en référence au 6.8.2.6.2. »
Article 16
L'article 25 est modifié ainsi qu'il suit :
I.-Le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Dispositions relatives aux véhicules.
a) Les véhicules dont la date de mise en circulation est antérieure au 1er juillet 1993 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions de la partie 9 relatives à l'équipement électrique peuvent continuer à circuler en l'état.
b) Les véhicules remorqués porteurs de citernes fixes destinées au transport des matières des nos ONU 1951 ou 1977, mis en circulation avant le 1er juillet 1993, qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques d et g du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l'équipement de freinage, peuvent continuer à circuler pendant 35 ans au plus après la date de leur première mise en circulation. »
II.-Le paragraphe 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5. Dispositions relatives aux transports d'explosifs.
« “ Supprimé ” ».
Article 17
L'annexe I de l'arrêté susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I.-Au premier tiret du 1.1, les mots « par les Directives (UE) 2016/2309 et (UE) 2018/217 susvisées » sont supprimés, et la date : « 1er janvier 2017 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2019 ».
II.-Après le dernier tiret du 1.2, il est rajouté un nouveau tiret ainsi rédigé :
«-dispositions spéciales relatives aux transports de certains déchets contaminés par de l'amiante non lié (paragraphe 3.9). »
III.-Le paragraphe 2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.1. Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement, de remplissage et de déchargement
Outre les dispositions prévues au 1.4, les dispositions suivantes s'appliquent. Elles précisent notamment les dispositions des 7.5.1.2 et 7.5.1.3. »
IV.-Au dernier alinéa du 2.1.3.1, les mots « (ou au déchargement) » sont remplacés par les mots « (ou à la vidange) ».
V.-Après le dernier alinéa du 2.1.3.2 il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement au sein duquel s'effectue le remplissage ou la vidange désigne à cet effet un conseiller à la sécurité conformément aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté. »
VI.-Le paragraphe 2.2 est ainsi rédigé :
« 2.2 Chargement, remplissage, déchargement ».
VII.-Au 2.2.1, sont ajoutés après « 2.2.1 Lieux de chargement », les mots «, de remplissage ».
VIII.-Au 2.2.1.3, le mot « chargement » est remplacé par « remplissage ». Après le dernier alinéa, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Est autorisée, sous réserve de la décision préfectorale prévue au 2.2.1.4, la vidange d'une ou de plusieurs citernes de transport de gaz naturel liquéfié du n° ONU 1972, aux fins des opérations de soutage d'un navire ou d'un bateau, ou d'alimentation d'un moteur auxiliaire fixe de génération d'électricité placé sur un navire ou un bateau, sur un emplacement relevant de la voie publique situé dans un port maritime ou fluvial. »
IX.-Le premier alinéa du 2.3.1.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le véhicule en stationnement doit être garé de façon à éviter au maximum tout risque d'être endommagé par d'autres véhicules ; il doit pouvoir être évacué sans nécessiter de manœuvre. Notamment les remorques sont attelées à un véhicule motorisé. »
X.-Le second tiret du 2.3.2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
«-susceptibles d'accueillir habituellement plus de trente véhicules transportant des marchandises dangereuses, au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles mentionnées dans le tableau 2.3.2.1 ci-dessous, ou plus de cinq véhicules transportant des gaz inflammables ou du GPL au sens du tableau 2.3.2.1 ci-dessous. »
Au cinquième alinéa du 2.3.2.1, après les mots « au temps de repos du conducteur » sont rajoutés les mots «, ainsi que les véhicules en attente de réparation ».
XI.-Le cinquième alinéa du 2.3.2.2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce dispositif est mis en place autour du parc. Les accès de la clôture sont verrouillables et répondent à l'une des caractéristiques minimales suivantes :
-portail rigide non grillagé, d'une hauteur minimale de 1,80 m, reposant sur un sol en béton ou un sol en revêtement de type routier sur une couche de base en grave lié aptes à supporter le passage de poids lourds de 44 tonnes ;
-portail d'une hauteur minimale de 1,80 m, assortie du dispositif anti-intrusion de type concertina en hauteur ;
-portail d'une hauteur minimale de 2,30 m, accompagnée sur le dessus d'un dispositif de lutte contre l'intrusion (piques …) ;
-portail d'une hauteur minimale de 2,50 m sans dispositif de lutte contre l'intrusion. »
XII.-Après le 2.3.2.8, est ajouté un 2.3.2.9 ainsi rédigé :
« 2.3.2.9. Rapport annuel du conseiller à la sécurité.
Le rapport annuel du conseiller à la sécurité comprend un recensement des parcs de stationnement de l'entreprise soumis aux présentes dispositions, à la date de la visite de l'entreprise. »
XIII.-Au 2.4.1, les mots « dans des unités de transport EX/ III » sont supprimés.
XIV.-Au 2.6, les mots « à la classe 7 » sont remplacés par « aux matières radioactives ».
XV.-Au 2.6.1, les mots « de la classe 7 doivent être » sont remplacés par le mot « sont ».
XVI.-Le 3.2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.2.1. Le transport pour compte propre de marchandises dangereuses autres que les artifices de divertissement selon le 3.4.2 de la présente annexe I et les matières radioactives, en quantités n'excédant pas les limites fixées au 1.1.3.6, n'est pas soumis à l'obligation du document de transport prévu au 5.4.1. »
XVII.-Le paragraphe 3.3 est ainsi rédigé :
« 3.3. Dispositions spéciales relatives aux transports liés à des activités agricoles. »
XVIII.-Les entrées b et c du 3.3.1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« b) Pour les transports de matières ci-après :
-produits phytopharmaceutiques conditionnés en emballages d'une contenance égale ou inférieure à 20 litres et jusqu'à 1 tonne par envoi ;
-produits phytopharmaceutiques du n° ONU 3082 dans leur cuve de pulvérisation ;
-engrais conformes aux normes françaises ou européennes et jusqu'à 12 tonnes par envoi, sauf l'ammoniac ;
-matières de la classe 4.2 des nos ONU 1363,1374,1386 et 2217, jusqu'à 12 tonnes par envoi ;
-appâts imprégnés de matières toxiques (classe 6.1), jusqu'à 12 tonnes par envoi,
réalisés pour les besoins d'activités agricoles, seules s'appliquent les prescriptions concernant l'emballage, le marquage et l'étiquetage des colis (4.1 et 5.2, ou 3.4) et les transports en vrac (7.3) ;
c) Pour les transports des autres marchandises dangereuses réalisés pour les besoins d'activités agricoles, la formation prescrite au 8.2.1 n'est pas requise. »
Après l'entrée c, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les transports visés aux b et c ci-dessus ne peuvent être effectués que par des personnes âgées au moins de 18 ans. »
XIX.-Le 3.4.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.4.2. Transport des artifices de divertissement.
Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, les artifices de divertissement dont la masse nette totale de matière explosible contenue dans le chargement excède les limites définies au 1.1.3.6 mais ne dépasse pas :
-100 kg pour l'ensemble des artifices des nos ONU 0333,0334 et 0335 ;
-333 kg pour l'ensemble des artifices des nos ONU 0333,0334,0335 et 0336, sans dépasser la limite de 100 kg mentionnée à l'alinéa précédent,
peuvent être transportés sous le régime d'exemption du 1.1.3.6 à condition de respecter les dispositions complémentaires des 3.4.2.1 à 3.4.2.3 suivants. »
XX.-Au second alinéa du 3.4.2.1 les mots « de classement au transport » sont remplacés par les mots « d'agrément de classification ».
XXI.-Le 3.4.2.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.4.2.2. Véhicules utilisés.
Les transports sont effectués dans des véhicules agréés EX/ II ou des véhicules à moteur qui répondent aux conditions suivantes :
-le véhicule est couvert et doté d'un compartiment de chargement sans fenêtre, séparé de la cabine par une cloison continue qui peut être d'origine ou aménagée par l'exploitant, mais sans être nécessairement étanche ;
-les ouvertures sont fermées par des portes ou des panneaux ajustés verrouillables ;
-le moteur est un moteur à allumage par compression. »
XXII.-Le premier alinéa du 3.4.2.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conducteur est titulaire du certificat de formation défini au 8.2 comportant la spécialisation pour le transport des matières et objets de la classe 1, ou à défaut il possède :
-soit un certificat de qualification en vue de l'utilisation des artifices de divertissement de la catégorie 4 et des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2, délivré en application de l'article 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 susvisé ;
-soit un certificat de formation spécifique délivré par un organisme agréé à délivrer pour la classe 1 les certificats de formation conformes au 8.2. Ce certificat s'inspire du modèle figurant au 8.2.2.8.3 de l'ADR applicable jusqu'au 31 décembre 2010. Les conditions de validité et de renouvellement de ce certificat sont les mêmes que celles des certificats conformes au 8.2. »
XXIII.-Le 3.4.2.4 est supprimé.
XXIV.-Au premier alinéa du 3.5, entre les mots « atelier de réparation, » et « si la masse du réservoir », sont ajoutés les mots « ainsi que pour leur trajet de retour, ».
XXV.-Le 3.8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.8. Dispositions spéciales relatives à la classe 7 concernant la signalisation orange.
Dans le cas du transport des marchandises dangereuses correspondant à un seul numéro ONU et qui ne sont pas destinés à être transportés sous utilisation exclusive, il est permis d'indiquer, sur les panneaux de couleur orange situés à l'avant et à l'arrière de l'unité de transport et prescrits au 5.3.2.1.1, le numéro d'identification de danger et le numéro ONU prescrits respectivement dans les colonnes (20) et (1) du tableau A du chapitre 3.2 pour ces marchandises (ou seulement le numéro ONU lorsque des panneaux de couleur orange de dimensions réduites sont utilisés conformément au 5.3.2.2.1), sous réserve de respecter les spécifications du 5.3.2.2. »
XXVI.-Après le 3.8, sont ajoutés les paragraphes 3.9 à 3.9.4 ainsi rédigés :
« 3.9. Dispositions spéciales relatives au transport de déchets issus de chantiers routiers ou de de chantiers de démolition ou de réhabilitation d'immeubles sinistrés, contaminés par l'amiante non lié des n° ONU 2212 ou 2590
Par dérogation aux dispositions du chapitre 7.3 et de la colonne (17) du Tableau A du chapitre 3.2 de l'ADR et sous réserve de respecter les prescriptions suivantes, le transport en vrac de déchets ou objets visés au 3.9.1 ci-dessous est autorisé dans des véhicules découverts, depuis le chantier de travaux routiers ou le chantier de désamiantage ou de réhabilitation d'ouvrages ou d'immeubles sinistrés où ces déchets sont générés vers un centre agréé de stockage de déchets. Les dispositions des codes VC1 à VC3 du 7.3.3 de l'ADR ne sont pas applicables.
3.9.1. Déchets admissibles
Sont admissibles exclusivement :
-les déchets solides issus de chantiers routiers, tels que fraisats d'enrobés, etc., contaminés par l'amiante non lié ;
ou
-les déchets solides contaminés par l'amiante non lié issus de chantiers de démolition ou de réhabilitation d'ouvrages ou d'immeubles après sinistre. Ces déchets comprennent :
-des terres contaminées par l'amiante non lié après sinistre, ou
-des déchets de chantiers ou des objets contaminés par l'amiante non lié provenant d'ouvrages ou d'immeubles sinistrés, si leurs dimensions ou leur masse les rendent compatibles avec les prescriptions du 3.9.2 ci dessous.
La méthode d'emballage visée au 3.9.2 ci dessous n'est utilisée que si les déchets de chantiers ou les objets contaminés par l'amiante non lié visés ci-dessus ne peuvent, du fait de leurs dimensions, être emballés conformément aux instructions d'emballage P002 du 4.1.4.1 ou IBC08 du 4.1.4.2.
Il est interdit de mélanger aux déchets emballés selon la méthode visée au 3.9.2 ci-dessous des déchets (par exemple déchet de flocage contenant de l'amiante non lié) ou des objets (par exemple équipement de protection individuelle contaminé par l'amiante non lié) qui, du fait de leurs dimensions, peuvent être emballés conformément aux instructions d'emballage P002 du 4.1.4.1 ou IBC08 du 4.1.4.2.
Il est interdit de mélanger aux déchets emballés selon la méthode visée au 3.9.2 d'autres déchets, solides ou non, dangereux ou non, non contaminés par de l'amiante non lié.
3.9.2. Méthode d'emballage
Les déchets visés au 3.9.1 ci-dessus sont emballés dans des grands sacs dits “ conteneurs-bags ”, aux dimensions d'une benne, conformes aux dispositions des 4.1.1.1,4.1.1.2 et 4.1.1.6 de l'ADR. Il est interdit d'utiliser plusieurs conteneurs-bags de dimensions plus réduites dans une même benne pour le transport des déchets visés au 3.9.1.
Les conteneurs-bags visés plus haut sont constitués au minimum de deux enveloppes, solidaires ou non. L'enveloppe intérieure est rendue étanche aux poussières afin d'empêcher la libération de fibres d'amiante en quantité dangereuse pendant le transport. L'enveloppe extérieure assure une fonction de résistance mécanique du conteneur-bag chargé avec les déchets, face aux chocs et aux sollicitations habituelles en cours de transport, notamment lors du transbordement de la benne chargée de son conteneur bag entre engins de transports ou entre engins de transport et entrepôts.
Les conteneurs-bags résistent également au poinçonnement ou à la déchirure que les déchets ou objets contaminés visés au 3.9.1 qui y sont emballés sont susceptibles de provoquer du fait de leurs angles ou aspérités.
Les conteneurs-bags disposent d'un système de fermeture suffisamment étanche pour éviter l'envol de fibres d'amiante en quantité dangereuse pendant le transport.
La masse maximale de déchets par emballage indiquée par le fabricant du conteneur-bag pour la résistance de ce dernier est respectée.
Les déchets issus de chantiers routiers contaminés par l'amiante non lié ou les terres contaminées par l'amiante non lié sont emballés dans un conteneur-bag unique, à condition de respecter la masse maximale admissible de déchets ainsi emballés définie plus haut.
Les déchets ou objets contaminés par l'amiante non lié, issus de chantiers de réhabilitation ou de démolition d'ouvrages ou d'immeubles sinistrés sont emballés dans un emballage constitué par un conteneur-bag doublé d'un second du même type. La masse totale de déchets ainsi emballés est limitée à 7 tonnes maximum par emballage ainsi constitué.
3.9.3. Chargement-déchargement
Les engins de transport sont équipés de bennes amovibles de type “ ampli roll ” ou de bennes “ TP ”. Les bennes équipées de systèmes de fermeture automatique des portes arrières ainsi que les bennes à enrochement sont prohibées. Les bennes ne comportent aucune aspérité intérieure (échelle intérieure …) susceptible de déchirer l'emballage lors du déchargement.
Lors d'un transbordement, toute manoeuvre visant à transférer un conteneur-bag chargé de déchets d'une benne dans une autre est interdite.
La procédure de chargement et de déchargement des conteneurs-bags répond aux prescriptions relatives à la protection des travailleurs contre le risque d'exposition à l'amiante prévues par les articles R. 4412-94 et suivants du code du travail.
Le déchargement des conteneurs-bags s'effectue de préférence avec la benne de transport déposée à terre.
Le déchargement par bennage de conteneurs-bag chargés de déchets de chantier ou d'objets contaminés par l'amiante non lité issus d'ouvrages ou d'immeubles sinistrés est interdit.
Le bennage de conteneurs-bags chargés de déchets issus de chantiers routiers contaminés par l'amiante non lié ou de terres contaminées par l'amiante non lié est autorisé, à condition de respecter un protocole de déchargement établi conjointement par l'entreprise de transport et l'exploitant du centre agréé de stockage agréé, visant à se prémunir de tout déchirement de l'emballage lors du déchargement.
3.9.4. Prescriptions complémentaires
Chaque transport fait l'objet d'un “ chargement complet ” au sens du 1.2.1.
Le document de transport visé au 5.4.1 comprend, outre la désignation officielle de transport pour l'amiante, les mentions suivantes :
-“ Déchets de chantiers routiers contaminés à l'amiante non lié ” ou “ Déchets de chantier de réhabilitation après sinistre contaminés à l'amiante non lié ” ou “ Déchets de chantier de démolition après sinistre contaminés à l'amiante non lié ” selon le cas,
-“ Transport effectué selon les dispositions du 3.9 de l'annexe I de l'arrêté TMD ”,
-Adresse de départ (adresse du chantier de travaux publics ou de désamiantage après sinistre) et adresse d'arrivée (adresse du centre agréé de stockage de déchets) du transport.
S'il est utilisé en lieu et place du document de transport visé ci-dessus, le bordereau d'élimination des déchets comprendra, outre la désignation officielle de transport pour l'amiante non lié, la mention “ Déchet contenant de l'amiante non lié, transport selon le 3.9 de l'annexe I de l'arrêté TMD ”.
Le document de transport ou le bordereau d'élimination des déchets susvisé est en outre accompagné des documents suivants :
-copie de la fiche technique du type de conteneur-bag utilisé, à en-tête du fabricant ou du distributeur des conteneurs-bags, mentionnant les dimensions de cet emballage ainsi que la masse maximale de déchets à laquelle il résiste ;
-copie du certificat d'acceptation préalable des déchets visé à l'article 8 de l'arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux, émis par le centre agréé de stockage de déchets destinataire du transport. Ce certificat d'acceptation préalable mentionne explicitement l'adresse du chantier de travaux publics routiers ou de désamiantage après sinistre d'où les déchets transportés sont issus ainsi que le mode d'emballage (simple ou double conteneur-bag) prévu par la méthode visée au 3.9.2 ci-dessus ;
-copie le cas échéant de la procédure de déchargement visée au 3.9.3 ci-dessus selon le cas.
Les conteneurs-bags sont dispensés du marquage et de l'étiquetage visés au chapitre 5.2 de l'ADR. Un ou plusieurs marquages conformes à l'annexe I du décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante apparaissent de manière visible sur les conteneurs-bags.
Le véhicule de transport respecte les prescriptions de placardage des 5.3.1.1 et 5.3.1.4 et de signalisation du 5.3.2.
Les autres prescriptions de l'ADR applicables au transport d'amiante non lié sont respectées. »
XXVII.-Les paragraphes 4.5,4.5.1,4.5.2,4.5.3,4.5.4 et 4.6 sont supprimés.
Article 18
L'annexe II de l'arrêté susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Au premier tiret du 1.1, les mots « par la Directive (UE) 2016/2309 susvisées » sont supprimés, et la date « 1er janvier 2017 » est remplacée par la date « 1er janvier 2019 ».
II. - Le paragraphe 2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.1. Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement, de remplissage et de déchargement, avant acceptation des envois par le transporteur ferroviaire.
Outre les dispositions prévues par d'autres textes pour le chargement, le remplissage et le déchargement de marchandises ou d'unités de transport, les mesures ci-après doivent être observées : ».
III. - Au premier alinéa du 2.1.1, après les mots « le chargement », sont ajoutés les mots « ou le remplissage ».
IV. - Le 2.2 est modifié comme suit :
« 2.2. Chargement, remplissage et déchargement ».
V. - Aux 2.2.2.4, 2.2.3, 2.2.3.3 et 2.2.3.4, après le mot « chargement » (respectivement les mots « de chargement », « le chargement », et « le chargement ») il est inséré le mot « , remplissage » (respectivement les mots « , de remplissage », « , le remplissage », et « , le remplissage »).
VI. - Aux 2.2.3.1 et 2.2.3.2 le mot « chargement » est remplacé par le mot « remplissage ».
VII. - Aux 2.3.1.2, 2.3.1.3 et 2.3.4.2, les mots « de la classe 7 » (respectivement « de la classe 7 » et « la classe 7 ») sont remplacés par le mot « radioactives » (respectivement les mots « de matières radioactives » et les mots « les matières radioactives »).
VIII. - L'entrée d du paragraphe 3 du 2.3.3.1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« d) Tout événement qui a rendu impropre à l'emploi une UTI ou un compartiment de charge contenant des colis de marchandises de la classe 1 ou de matières radioactives, ou qui a permis d'observer une dégradation de l'intégrité d'un colis, l'ayant rendu impropre à la poursuite du transport sans mesure de sécurité complémentaire. »
IX. - Le 3.1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.1.2. Les colis contenant des marchandises dangereuses autres que celles de la classe 1, ou des matières radioactives, ou des gaz affectés à un groupe de risque comportant la lettre T, expédiés comme envois express ou comme bagages enregistrés, peuvent être chargés dans un même véhicule ferroviaire transportant des voyageurs à condition, d'une part, que la masse totale brute des colis ne dépasse pas 300 kg, et d'autre part, que la masse brute des colis soumis à une même limitation de quantité dans le tableau du 1.1.3.6 ne dépasse pas 6 kg pour la catégorie de transport 1, 100 kg pour la catégorie 2 et 300 kg pour les catégories 3 et 4. Les marchandises autres que celles de la classe 1 ou des matières radioactives, non reprises dans le tableau, ne peuvent en aucun cas être chargées dans des trains de voyageurs. »
X. - Au 3.1.3, les mots « de la classe 7 » (respectivement « des marchandises de la classe 7 ») sont remplacés par les mots « des matières radioactives ».
XI. - Après le 3.2.2.1, il est ajouté un paragraphe 3.3 ainsi rédigé :
« 3.3 Dispositions spéciales relatives aux trains désherbeurs.
Les matières des n° ONU 3082 et 3077 de la classe 9 bénéficiant d'autorisations de mise sur le marché, destinées aux opérations de désherbage sur le Réseau Ferré National, ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté, lorsqu'elles sont transportées dans leur matériel d'épandage, sur les trains désherbeurs. »
Article 19
L'annexe III de l'arrêté susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Au premier tiret du 1.1, la date « 1er janvier 2017 » est remplacée par la date « 1er janvier 2019 » et les mots « par la directive (UE) 2016/2309 susvisées » sont supprimés.http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm
II. - Au 2.1, après les mots « de chargement » sont insérés les mots « , de remplissage ».
III. - Le 2.4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.4. Titres de navigation, certificats de visite.
Les prescriptions locales, régionales ou internationales applicables, de façon générale, aux transports de marchandises par voies de navigation intérieures, visées dans l'article 9 de l'Accord ADN et au 1.1.4.6 de son règlement annexé, sont :
- les dispositions de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE, et des textes nationaux pris pour sa transposition ;
- les dispositions du “Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN)” ;
- les dispositions de l'article R.* 4200-1 du code des transports et de l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants destinés au transport de marchandises naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
- les dispositions du règlement de visite des bateaux du Rhin relatives aux certificats de visites. »
IV. - Le paragraphe 3.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.2. Prescriptions particulières relatives à la formation des experts
3.2.1. Cours de base
Les cours de base initiaux sont les cours visés au 8.2.2.3.1 ; ils comportent 3 variantes :
- transport par bateaux à marchandises sèches ;
- transport par bateaux-citernes ;
- combinaison “Transport par bateaux à marchandises sèches” et “Transport par bateaux-citernes”.
Les cours de recyclage, qui font l'objet du 8.2.2.3.2, comportent les mêmes variantes que les cours de base initiaux, et ne sont accessibles qu'aux candidats titulaires d'une attestation d'expert selon les modalités définies au 8.2.2.3.2.
3.2.2. Cours de spécialisation
Les cours de spécialisation sont les cours visés au 8.2.2.3.3 ; ils comportent 2 variantes :
- spécialisation “gaz” (8.2.2.3.3 et 8.2.2.3.3.1) ;
- spécialisation “chimie” (8.2.2.3.3 et 8.2.2.3.3.2).
Les cours de spécialisation initiaux, qui font l'objet du 8.2.2.3.3, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires d'une attestation d'expert “bateaux-citernes” ou combinée “bateaux à marchandises sèches/bateaux-citernes”.
Les cours de recyclage et de spécialisation, qui font l'objet du 8.2.2.3.4, sont accessibles aux candidats préalablement titulaires :
- pour le recyclage “gaz” d'une attestation d'expert “gaz” et “bateaux-citernes” ou “gaz” et combinée “bateaux à marchandises sèches / bateaux-citernes” ;
- pour le recyclage “chimie” d'une attestation d'expert “chimie” et “bateaux-citernes” ou “chimie” et combinée “bateaux à marchandises sèches / bateaux-citernes”. »
V. - Au premier alinéa du 3.3, les mots « et de perfectionnement » sont supprimés.
VI. - Le dernier alinéa du 3.5 est supprimé.
Article 20
L'appendice IV.1 est modifié comme suit :
I. - Le dernier alinéa du 1.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ne sont pas visés les flexibles construits à double paroi sous vide, ainsi que les manchettes anti-vibrations d'une longueur inférieure à 50 cm. »
II. - Les entrées (4) et respectivement (5) du 1.2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« (4) “Supprimé” », respectivement « (5) “Supprimé” ».
III. - Aux entrées (9) et (11) du 1.2, le mot « constructeur » est remplacé par les mots « fabricant du flexible ».
IV. - Les entrées (2) et (3) du paragraphe 2.1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« (2) Le choix des matériaux constitutifs du flexible est laissé à l'appréciation du fabricant du flexible sous sa responsabilité. Il établit la liste des matières dangereuses compatibles avec ces matériaux dans les conditions normales de leur utilisation.
(3) La pression d'éclatement est garantie par le fabricant du flexible comme au moins égale à 3 fois la pression maximale de service. »
V. - Le 2.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.3. Flexibles pour les gaz de pétrole liquéfiés (GPL) de la classe 2.
Les flexibles sont d'un seul tenant. Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc sont conformes à la norme NF EN 1762 : 2017. »
VI. - Aux 2.5 et 2.6, les mots « NF EN 13765+A1 : 2015 » sont remplacés par les mots « NF EN 13765 : 2018 ».
VII. - Le 2.7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.7. Les flexibles réalisés à partir de tuyaux métalliques onduleux peuvent être conformes aux types 1 ou 2 selon la norme NF EN ISO 10380 : 2012. »
VIII. - Les paragraphes 3 à 3.1 de l'appendice IV.1 sont remplacés par les prescriptions suivantes :
« 3. Procédure d'évaluation de la conformité des flexibles
Par analogie, les procédures pour l'évaluation de la conformité visées au 1.8.7 sont appliquées pour les flexibles par l'organisme compétent conformément aux dispositions ci-après :
- les essais de type sont répétés et leurs résultats enregistrés au moins une fois tous les cinq ans ou chaque fois qu'une modification est apportée aux matériaux (sauf variante couverte par l'essai de type) et/ou à la méthode de fabrication ;
- nonobstant les dispositions du 1.8.7.2, l'agrément de type a une durée de 5 ans au maximum ;
- les contrôles des 1.8.7.3 et 1.8.7.4 incluent la vérification de la conformité des flexibles par rapport aux dispositions du présent appendice. Cette vérification s'applique aux fabricants de flexibles et aux fabricants de tuyaux. ;
- un fabricant de flexible peut bénéficier des essais de type réalisés par un autre constructeur fabricant de flexible ou un fabricant de tuyau ;
- chaque flexible est accompagné de son état descriptif, de sa déclaration de conformité délivrés par le fabricant du flexible, et de son attestation de contrôle initial délivrée par l'organisme compétent ;
- en cas de refus, l'organisme agréé informe l'autorité compétente.
3.1. Lorsque les flexibles sont conçus, fabriqués et testés suivant les normes citées aux 2.2 à 2.7 du présent appendice, les dispositions suivantes s'appliquent :
Procédure
Organisme compétent
Agrément de type (1.8.7.2)
Xa
Supervision de la fabrication (1.8.7.3)
Xa ou IS
Contrôles et épreuves initiaux (1.8.7.4)
Xa ou IS
Un fabricant de flexible peut mettre en place un service interne d'inspection IS conformément au 1.8.7.6 sous réserve :
- d'avoir une activité mensuelle de fabrication et de contrôle ;
- que l'IS soit indépendant du processus de conception, des opérations de fabrication, de la réparation et de la maintenance ;
- qu'en cas de sous-traitance, il s'assure et est à même de démontrer que son sous-traitant possède les compétences voulues pour effectuer l'opération en question, assume l'entière responsabilité de cette sous-traitance, et que les essais prévus aux 1.8.7.3 et 1.8.7.4 sont réalisés par l'IS.
L'organisme Xa doit en plus du cadre de la surveillance des activités d'un IS défini au 1.8.7.6 :
- procéder à un nombre suffisant de visites de surveillance permettant de garantir que les flexibles fabriqués sont conformes aux dispositions du présent appendice ;
- convenir et enregistrer la marque apposée sur les flexibles à l'issue des contrôles initiaux ;
- conserver une copie des justificatifs démontrant la conformité des flexibles.
Dans le cadre du 1.8.7.4, les flexibles sont soumis à une épreuve de pression hydraulique à une pression au moins égale à 1,5 fois la Pms. »
IX. - A l'avant-dernier alinéa du 3.2 de l'appendice IV.1 et au 4.3, le mot « constructeur » est remplacé par les mots « fabricant du flexible ».
X. - Au 5.1, après le mot « fabricant » sont ajoutés les mots « du tuyau ».
XI. - Au 5.2, le mot « constructeur » (respectivement « construction ») est remplacé par les mots « fabricant du flexible » (respectivement le mot « fabrication »).
Article 21
L'appendice IV. 4 est remplacé par les dispositions figurant en annexe 2 au présent arrêté.
Article 22
Le 1 de l'appendice IV. 6 de l'arrêté susvisé, relatif aux contrôles magnétoscopiques des citernes, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Les modalités des contrôles par magnétoscopie des citernes visées au 3 d de l'article 25 du présent arrêté sont définies par la norme NF EN ISO 17638 : 2016. Les critères d'acceptation sont ceux du niveau 1 de la norme NF EN ISO 23278 : 2015.
Les contrôles magnétoscopiques doivent être effectués par un personnel qualifié niveau 2 suivant la norme NF EN ISO 9712. »
Article 23
Le 3 de l'appendice IV. 7 (Tableau relatif aux contrôles et essais à réaliser sur les équipements ADR lors des visites techniques initiales effectuées en application de l'article 14 et méthode d'examen) est remplacé par les dispositions figurant en annexe 3 au présent arrêté.
Article 24
Les dispositions du présent arrêté et de ses annexes entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2019.
Article 25
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté et de ses annexes, qui seront publiés au Journal officiel de la République française.
