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Reglementation

Décret n° 10 du 11 août 2023

Dates

Date

11 août 2023

Sortie

11 août 2023

JO

12 août 2023

Objet

Décret n° 2023-765 du 11 août 2023 relatif au versement d'une allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel

Texte complet

Article 1 Il est créé une allocation destinée aux lycéens professionnels des établissements et organismes de formation relevant du service public de l'éducation afin de reconnaître leur engagement dans la réalisation de leur formation et de valoriser leur période de formation en milieu professionnel. Cette allocation est attribuée au titre des périodes de formation en milieu professionnel réalisées par les élèves dans les conditions prévues par le code de l'éducation et dans le cadre des formations mentionnées à l'article 2, qui comportent des périodes de formation en milieu professionnel et des heures d'enseignement obligatoires. Son versement peut être cumulé avec la gratification prévue aux articles L. 124-6 et D. 124-8 du code de l'éducation. Cette allocation est incessible et insaisissable. Article 2 L'allocation est versée aux élèves de lycée qui préparent, dans le cadre de leur formation initiale et sous statut scolaire auprès d'un établissement ou d'un organisme de formation public ou privé lié à l'Etat par un contrat d'association, un diplôme professionnel de niveau 3 ou 4 du cadre national des certifications professionnelles délivré par le ministère chargé de l'éducation, de l'agriculture ou de la mer, ainsi qu'aux élèves inscrits au titre d'une action d'adaptation professionnelle prévue à l'article D. 333-6 du code de l'éducation. Bénéficient dans les mêmes conditions de cette allocation les élèves inscrits auprès des établissements de formation professionnelle maritime mentionnés à l'article R. 342-2 du code de l'éducation. Article 3 Le montant de l'allocation est fonction du nombre de jours de période de formation en milieu professionnel effectivement réalisés par l'élève dans le cadre de sa formation. Les montants de l'allocation par type de formation et par niveau d'enseignement ainsi que les conditions et modalités de son versement sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et de la mer. Cet arrêté fixe également, pour chaque formation et niveau d'enseignement, le montant maximal de l'allocation susceptible d'être versé au titre d'une année scolaire. Article 4 L'allocation est, au nom et pour le compte de l'Etat, attribuée par le directeur ou le chef de l'établissement ou de l'organisme de formation auprès duquel l'élève est inscrit. Le montant en est fixé à l'issue de chaque période de formation en milieu professionnel réalisée conformément à l'article 3. L'allocation est versée par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. L'Agence de services et de paiement assure le recouvrement des éventuels indus. L'établissement est responsable, pour chaque bénéficiaire concerné, de la collecte, du contrôle, de la conservation des pièces justificatives pour mise à disposition. Ces pièces justificatives sont notamment celles prévues par la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat. Par exception à la nomenclature, l'autorisation du représentant légal pour le versement de l'allocation sur le compte d'un mineur devra être produite par ce représentant légal uniquement à l'appui du premier versement. Les informations nécessaires au versement de l'allocation sont transmises par les autorités compétentes à l'Agence de services et de paiement au moyen d'une procédure dématérialisée arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale. L'agence peut procéder à des contrôles, selon des modalités et conditions définies par convention avec l'Etat. Article 5 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Le versement de l'allocation pour les périodes de formations en milieu professionnel réalisées en 2023 intervient à compter du 1er janvier 2024. Article 6 Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, la ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l'enseignement et de la formation professionnels, et le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.