Arrêté n° 10 du 3 septembre 2026
Dates
Date
3 septembre 2026
Sortie
3 septembre 2026
JO
8 septembre 2026
Objet
Arrêté du 3 septembre 2026 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Texte complet
Article 1
L'arrêté du 29 mai 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent arrêté.
Article 2
L'article 3 est ainsi modifié :
1° Au paragraphe 4.1, les mots : « ne sont soumis qu'aux dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux 4.1 et 5.2 ou au 3.4 ou au 3.5 de l'ADR. » sont remplacés par les mots : « ne sont autorisés que dans les cas d'exemptions prévus aux 1.1.3.4 et 1.1.3.6 de l'ADR. Lorsqu'ils ne relèvent pas des dispositions du 1.1.3.4, les quantités transportées n'excèdent pas les limites prévues au 1.1.3.6. Ces colis ne sont alors soumis qu'aux dispositions relatives à l'emballage, à l'emploi de suremballages, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux 4.1, 5.1.2 et 5.2 ou aux chapitres 3.4 ou 3.5 de l'ADR. En outre, les dispositions du chapitre 1.3 et de la section 7.5.4 sont respectées. » ;
2° Le paragraphe 4.2 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « est interdit pour le transport », sont insérés les mots : « des marchandises dangereuses à haut risque pour lesquelles figure le chiffre « 0 » dans la colonne relative aux colis dans le tableau du 1.10.3.1.2 de l'ADR, pour le transport » ;
b) Les mots : « aux n° ONU 3291 et 3549, » sont remplacés par les mots : « au n° ONU 3291 ».
Article 3
L'annexe I est ainsi modifiée :
1° Le paragraphe 2.2.1.2 est modifié comme il suit :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « Toutefois, sont autorisés : », sont insérés les mots : « , lorsqu'il n'est pas possible d'opérer autrement » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « , s'ils ne portent pas d'étiquette du modèle n° 2.3, ainsi que le déchargement et la reprise des colis de la classe 2 portant une étiquette du modèle n° 2.3 lorsqu'il n'est pas possible d'opérer autrement » sont supprimés ;
c) Au cinquième alinéa, après les mots : « le déchargement », sont insérés les mots : « et le chargement » ;
d) Le septième alinéa est supprimé ;
e) Au huitième alinéa, après les mots : « affectés au n° ONU 3291, », sont insérés les mots : « ou des matières affectées aux nos ONU 1992, 3286, 2922 ou 2923 relevant des groupes d'emballage II ou III, » ;
f) Au neuvième alinéa, à la huitième entrée, les mots : « produit floculant à base de sels d'ammonium du n° ONU 3264. » sont remplacés par les mots : « produits coagulants ou floculants classés sous le n° ONU 3264. » ;
g) A la fin du paragraphe 2.2.1.2 sont ajoutés les deux alinéas suivants ainsi rédigés :
« Lors des opérations de chargement ou de déchargement, le conducteur délimite et balise la zone d'intervention à l'aide d'un dispositif approprié (cônes, rubalise…) afin d'éloigner et d'interdire la présence dans cette zone de toute personne étrangère à ces opérations.
« Les matières et objets concernés par ces opérations de chargement, de déchargement ou de reprise de colis ne peuvent pas faire l'objet d'un dépôt préalable sur un emplacement public. » ;
2° Le paragraphe 2.2.1.3 est modifié comme il suit :
a) Au troisième alinéa, le mot : « chargement » est remplacé par le mot : « remplissage » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « d'huiles usagées du n° ONU 3082 » sont remplacés par les mots : « de déchets affectés aux nos ONU 1202, 1203, 1993, 3082 et 3295. » ;
c) Au onzième alinéa, les mots : « produits floculants à base de sels d'aluminium du n° ONU 3264 » sont remplacés par les mots : « produits coagulants ou floculants destinés au traitement des eaux et classés sous le n° ONU 3264 » ;
3° Au paragraphe 3.7.1, le second alinéa est supprimé ;
4° Le paragraphe 5.4 est modifié comme il suit :
a) Au vingt-huitième alinéa, le mot : « sécurité » est remplacé par le mot : « sûreté » ;
b) Après le vingt-huitième alinéa, sont ajoutés les deux alinéas suivants :
« 25) L'absence à bord d'un agent agréé de convoyage ;
« 26) Le non-respect de l'interdiction de transport de marchandises dangereuses dans un véhicule de transport en commun de personnes. » ;
c) Au trente-huitième alinéa, les mots : « wagons-citernes » sont remplacés par les mots : « conteneurs-citernes ».
Article 4
A l'annexe IV, l'appendice IV.11 est ainsi modifié :
1° A l'alinéa figurant sous le titre, dans la première phrase, les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « s'appliquent » ;
2° Au paragraphe 1, après le titre, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les déchets issus des déchèteries classés en tant que marchandises dangereuses, au sens de l'ADR, sont transportés conformément aux dispositions suivantes. Ces dispositions sont également applicables aux déchets collectés auprès des centres techniques municipaux lorsque de tels déchets ont fait l'objet d'une activité de collecte sur la voie publique. » ;
3° Le paragraphe 1.1 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa le mot : « déchetteries » est supprimé et remplacé par les mots : « déchèteries ou des centres techniques municipaux ». La phrase : « Elles sont également applicables aux opérations de transit et de séjour temporaire au cours desquelles aucune opération d'emballage n'est réalisée. » est remplacée par la phrase : « Elles s'appliquent également aux opérations de transit et de séjour temporaire qui surviennent à l'occasion d'opérations de transport mentionnées à l'alinéa précédent et au cours desquelles aucune opération d'emballage n'est réalisée. » ;
b) Le troisième alinéa est modifié comme suit :
- la première phrase est supprimée ;
- à la seconde phrase le mot : « « Dans » est remplacé par le mot : « Pour » ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « par une collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « par ou pour le compte d'une collectivité territoriale » ;
- à la seconde phrase, les mots : « par la collecte normale » sont remplacés par les mots : « par la filière de collecte » ;
4° Le titre du paragraphe 1.2 est remplacé par le titre suivant : « Classement simplifié des déchets » ;
5° Les dispositions du paragraphe 1.2.1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1.2.1. Les types de déchets mentionnés aux tableaux des 1.2.2 et 1.2.3 bénéficient d'un classement par assimilation défini par ces tableaux ainsi que du régime de transport défini aux 1.3 à 1.6 ci-dessous.
« Toutefois, les déchets relevant par ailleurs de dispositions spécifiques figurant dans l'ADR, et, notamment :
« - les matières relevant des nos ONU 1495 (chlorate de sodium) et 2067 (engrais au nitrate d'ammonium) ;
« - les piles et batteries au lithium (nos ONU 3090, 3091, 3480 ou 3481) ainsi que les accumulateurs au sodium ionique (n° ONU 3551 ou 3552) ;
« - les accumulateurs électriques remplis d'électrolytes liquides acides (n° ONU 2794) ;
« - les aérosols (n° ONU 1950) ;
« - les peintures transportées sous couvert de la disposition spéciale 650 ;
« - les matières et objets contaminés par de l'amiante non lié (nos ONU 2212 et 2590) ;
« - ainsi que les emballages au rebut, vides, non nettoyés (n° ONU 3509),
« ne bénéficient pas des dispositions de cette section et sont transportés selon les dispositions applicables de l'ADR. » ;
6° Les dispositions du 1.2.2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1.2.2. Tableau général relatif au classement par assimilation des déchets identifiés autorisés :
Type de déchet
Classement par assimilation (n° ONU, désignation officielle, groupe d'emballage)
Numéro ONU
Désignation officielle
Groupe
d'emballage
Liquides inflammables de la classe 3 sans danger subsidiaire
1993
Liquide inflammable n.s.a.
II
Solide inflammable de la classe 4.1 sans danger subsidiaire
3175
Solides contenant du liquide inflammable n.s.a.
II
Matières comburantes de la classe 5.1 sans danger subsidiaire
1479
Solide comburant n.s.a.
II
3139
Liquide comburant n.s.a.
II
Matières toxiques de la classe 6.1 sans danger subsidiaire, dont les produits phytosanitaires toxiques
2811
Solide organique toxique n.s.a.
II
2810
Liquide organique toxique n.s.a.
II
Matières corrosives de la classe 8 sans danger subsidiaire
Acides
3264
Liquide inorganique corrosif, acide, n.s.a.
II
3260
Solide inorganique corrosif, acide, n.s.a.
II
Bases
3266
Liquide inorganique corrosif, basique, n.s.a.
II
3262
Solide inorganique corrosif, basique, n.s.a.
II
Matières dangereuses du point de vue de l'environnement de la classe 9
3077
Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, solide, n.s.a.
III
3082
Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, liquide, n.s.a.
III
7° Le paragraphe 1.2.3 est modifié comme il suit :
a) Dans la première phrase le mot : « risques » est remplacé par le mot : « dangers » ;
b) Dans la seconde phrase, les mots : « L'attribution des numéros ONU est uniquement réalisée » sont remplacés par les mots : « L'attribution à l'un ou l'autre de ces numéros ONU est réalisée uniquement » ;
8° Le paragraphe 1.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.3. Conditionnement des emballages contenant des déchets figurant dans les tableaux des 1.2.2 ou 1.2.3.
« Ces emballages collectés pour leur transport ne sont pas nécessairement conformes aux dispositions définies aux 4.1.1.3, 4.1.1.5, 4.1.1.5.1, 4.1.1.5.2, 4.1.1.15, 4.1.1.21, 4.1.3.1 à 4.1.3.5, 4.1.3.7, 4.1.4, 6.1.5.2.1, 6.5.6.1.2 et 6.6.5.2.1 de l'ADR. Les emballages collectés auprès des déchèteries et des centres techniques municipaux, contenant des matières figurant dans les tableaux des 1.2.2 et 1.2.3 sont soumis aux règles de conditionnement définies aux paragraphes 1.3.1 à 1.3.5 du présent appendice. » ;
9° Le texte du paragraphe 1.3.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.3.1. Les emballages collectés contenant des déchets figurant dans le tableau du 1.2.2 sont considérés en tant qu'emballages intérieurs et sont conditionnés pour le transport comme suit :
« - soit dans des emballages de type 4H2V, 4H2, 1H2, 1H2V ou 1A2, satisfaisant au moins au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II, fermés conformément aux instructions du fabricant ;
« - soit dans des grands emballages de type 50 H, à parois pleines, satisfaisant au moins au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II, fermés conformément aux instructions du fabricant et permettant de retenir toute fuite de liquides et pourvus d'un dispositif de fermeture assurant le recouvrement complet de leur contenu. Afin de prévenir tout risque de souillure, un liner en matière plastique est disposé dans ces grands emballages ;
« - soit dans des GRV souples de type 13H3, satisfaisant au moins au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II, fermés conformément aux instructions du fabricant. Ces GRV sont assujettis dans des emballages extérieurs en plastique rigide à parois pleines, capables de retenir toute fuite de liquide ;
« - soit dans des caisses en carton de type 4GV fermées conformément aux instructions du fabricant. Ces caisses en carton sont assujetties dans des emballages extérieurs en plastique rigide à parois pleines, capables de retenir toute fuite de liquide. » ;
10° Le texte du paragraphe 1.3.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.3.2. Les emballages collectés contenant des déchets non identifiés figurant dans le tableau du 1.2.3 sont conditionnés comme suit :
« - les emballages collectés d'une contenance de moins de 10 litres sont disposés en tant qu'emballages intérieurs dans des emballages de type 4H2, 4H2V, 1H2, 1H2V ou 1A2 satisfaisant aux prescriptions d'épreuves du groupe d'emballage I, fermés conformément aux instructions du fabricant, capables de retenir toute fuite de liquide, et d'une capacité maximale de 70 litres ;
« - les emballages collectés d'une contenance supérieure ou égale à 10 litres sont disposés en tant qu'emballages intérieurs :
« - soit dans des emballages de type 4H2, 4H2V, 1H2, 1H2V ou 1A2 adaptés à leur taille et satisfaisant aux niveaux d'épreuve du groupe d'emballage I, fermés conformément aux instructions du fabricant ;
« - soit dans des grands emballages de type 50H, capables de retenir toute fuite de liquide, satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage I, fermés conformément aux instructions du fabricant et d'une capacité maximale de 650 litres. Afin de prévenir tout risque de souillure, un liner en matière plastique est disposé dans ces grands emballages ;
« - soit dans des caisses en carton de type 4GV satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage I, adaptées à la taille des emballages intérieurs qui y sont contenus et fermées conformément aux instructions du fabricant. Ces caisses en carton sont assujetties dans des emballages extérieurs en plastique rigide à parois pleines, capables de retenir toute fuite de liquide. » ;
11° Le paragraphe 1.3.3 est ainsi modifié :
- la troisième phrase est remplacée par la phrase suivante : « A l'intérieur de chaque emballage extérieur est disposé un moyen de retenir tout liquide libre qui pourrait s'échapper des emballages intérieurs durant le transport, par exemple un matériau absorbant ou tout autre moyen de rétention efficace. » ;
- la quatrième phrase est supprimée ;
- le second alinéa est supprimé ;
12° Les dispositions du 1.3.4 sont remplacées par la mention : « 1.3.4. (Supprimé) » ;
13° Après le paragraphe 1.3.4 est inséré un paragraphe 1.3.5 rédigé ainsi qu'il suit :
« 1.3.5. Emballage en commun.
« Au titre de cet appendice, il est interdit d'emballer en commun dans un même emballage extérieur :
« - les déchets listés aux tableaux des 1.2.2 et 1.2.3, lorsque qu'ils relèvent de classes différentes ;
« - les acides et les bases relevant de la classe 8 et listés au tableau du 1.2.2.
« A l'exception des déchets relevant de la classe 5.1, les déchets liquides et solides listés au 1.2.2 appartenant à une même classe de danger peuvent être emballés en commun dans un même emballage extérieur, sous réserve que les dispositions des 4.1.1.6 et 4.1.10 de l'ADR soient respectées. » ;
14° Les dispositions du paragraphe 1.4.1 sont remplacées par la mention : « 1.4.1. (Supprimé) » ;
15° Le paragraphe 1.6 est modifié comme il suit :
a) Au second alinéa, après les numéros : « 1.4.3.2 » sont insérés les mots : « de l'ADR » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « des 4.1.1.6 et 4.1.10 » sont remplacés par les mots « du paragraphe 1.3.5 du présent appendice ».
Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
