Arrêté n° 10 du 23 février 2018
Dates
Date
23 février 2018
Sortie
23 février 2018
JO
9 mars 2018
Objet
Arrêté du 23 février 2018 portant agrément de l'APAVE pour ce qui concerne des matériels destinés au transport de marchandises dangereuses par voies terrestres et maritime
Texte complet
Article 1
Cet arrêté porte agrément et habilitation de l'organisme de contrôle APAVE en application de l'arrêté TMD susvisé, de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 411 du règlement annexé) et du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement pour ce qui concerne les matériels de transports suivants :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CITERNES, AUX CONTENEURS À GAZ À ÉLÉMENTS MULTIPLES (CGEM) ET AUX FLEXIBLES
Article 2
1. Pour ce qui concerne les citernes mobiles ainsi que les CGEM visés au chapitre 6.7 de l'ADR, du RID et du code IMDG, et les conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) visés au chapitre 6.8 de l'ADR et du RID, l'APAVE a qualité d'organisme agréé pour :
- délivrer les certificats d'agrément de type ;
- effectuer les contrôles, épreuves et vérifications, et délivrer les attestations correspondantes ;
- vérifier et confirmer l'aptitude du constructeur à réaliser des travaux de soudure.
2. L'APAVE a qualité d'organisme agréé pour effectuer les contrôles et épreuves périodiques et délivrer les attestations correspondantes des citernes mobiles du type OMI 1, 2, 5 et 7 visées à la section 4.2.0 du code IMDG.
3. L'APAVE a qualité d'organisme agréé pour délivrer les certificats des véhicules-citernes routiers du type OMI 4, 6 et 8 visés au 6.8 du code IMDG.
Article 3
Pour ce qui concerne les citernes fixes, les citernes démontables et les véhicules-batteries visés au chapitre 6.8 de l'ADR et les citernes fixes des wagons-citernes, les citernes amovibles et les wagons-batteries visés au chapitre 6.8 du RID, l'APAVE a qualité d'organisme agréé pour :
- effectuer les contrôles, épreuves et vérifications et délivrer les attestations correspondantes ;
- vérifier et confirmer l'aptitude du constructeur à réaliser des travaux de soudure.
Article 4
L'APAVE a qualité d'organisme agréé pour l'agrément de type des soupapes et autres équipements de service pour lesquels une norme est citée en référence au tableau du 6.8.2.6.1 de l'ADR et du RID.
Article 5
Dans le cadre de l'application des chapitres 6.7 et 6.8 du code IMDG, l'APAVE est autorisée à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente dans les conditions prévues aux articles 411-6.02, 411-6.05, 411-6.08 et 411-6.09 de la division 411 susvisée.
Article 6
1. Pour ce qui concerne les flexibles, l'APAVE a qualité d'organisme agréé pour :
- évaluer la conformité et effectuer les épreuves et le marquage des flexibles au titre des 3, 4 et 5 de l'appendice IV.1 de l'arrêté TMD susvisé, ainsi que
- vérifier et inspecter les tuyauteries flexibles mentionnées au 8.1.6.2 du Règlement annexé à l'ADN susvisé, et délivrer les attestations d'inspection correspondantes.
2. L'APAVE a qualité d'organisme agréé pour délivrer les attestations de conformité des dispositifs de fixation reliant les réservoirs fixes de stockage de GPL à l'unité de transport au titre du 3.5 (3) de l'annexe I de l'arrêté TMD susvisé.
3. L'APAVE a qualité d'organisme agréé pour effectuer l'épreuve sur les couvercles des citernes au titre du 2.6 de l'appendice IV.8 de l'arrêté TMD.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉCIPIENTS À PRESSION
Article 7
L'APAVE est désigné comme « organisme de contrôle » et « organisme agréé » au sens des 6.2.1.4 et 6.2.1.6 de l'ADR, du RID et du code IMDG.
Article 8
L'APAVE est désigné comme « organisme de contrôle » et « organisme de contrôle et d'épreuve périodiques » au sens du 6.2.2 de l'ADR, du RID et du code IMDG.
Article 9
Pour ce qui concerne les récipients à pression et leurs équipements de service le cas échéant visés au chapitre 6.2 de l'ADR et du RID, l'APAVE a qualité d'organisme agréé pour :
- l'agrément de type au titre du 1.8.7.2 ;
- la surveillance de la fabrication et les contrôles et épreuves initiaux au titre des 1.8.7.3 et 1.8.7.4 ;
- les contrôles et épreuves périodiques au titre du 1.8.7.5 ;
- la supervision des services internes d'inspection au titre du 1.8.7.6 ;
- effectuer le contrôle périodique des bouteilles en acier soudées rechargeables destinées aux numéros ONU 1011, 1075, 1965, 1969 ou 1978, à un intervalle de quinze ans, conformément à la disposition spéciale d'emballage v 2) du paragraphe 10 de l'instruction d'emballage P200 de l'ADR, sous réserve d'appliquer les dispositions du paragraphe 12 de cette instruction ;
- effectuer les contrôles périodiques des bouteilles en acier sans soudure ou en alliage d'aluminium ainsi que des cadres de telles bouteilles, à un intervalle de quinze ans, conformément aux dispositions spéciales d'emballage ua et va du paragraphe 10 de l'instruction d'emballage P200 de l'ADR, sous réserve d'appliquer les dispositions du paragraphe 13 de cette instruction.
Article 10
L'APAVE a qualité d'organisme agréé pour effectuer les contrôles et épreuves périodiques des récipients à pression et des récipients cryogéniques clos visés aux points 1 et 2 de l'article 25 de l'arrêté TMD.
Article 11
Pour ce qui concerne les récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz) visés au chapitre 6.2 de l'ADR et du RID, l'APAVE a qualité d'organisme agréé pour :
- l'examen du modèle type au titre du 1.8.8.2 ;
- la surveillance de la fabrication et l'épreuve d'étanchéité au titre des 1.8.8.3 et 1.8.8.4 ;
- la supervision des services internes d'inspection au titre du 1.8.8.6.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION TRANSPORTABLES VISÉS PAR LA DIRECTIVE 2010/35/UE RELATIVE AUX ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION TRANSPORTABLES
Article 12
Pour ce qui concerne les équipements sous pression transportables, en application des sections 11 et 15 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire), l'APAVE est habilitée pour :
- l'évaluation de la conformité ;
- les contrôles périodiques, intermédiaires et exceptionnels ;
- la réévaluation de la conformité.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS POUR VRAC
Article 13
L'APAVE a qualité d'organisme agréé pour l'agrément, les contrôles et les épreuves des conteneurs pour vrac non conformes à la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC) telle que modifiée et publiée par l'Organisation Maritime Internationale (OMI), visés aux sections 6.11.4 de l'ADR et du RID, et 6.9.4 du code IMDG.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GRANDS RÉCIPIENTS POUR VRAC (GRV)
Article 14
L'APAVE a qualité d'organisme agréé pour effectuer les épreuves et inspections périodiques des GRV visés au chapitre 6.5 de l'ADR, du RID et du code IMDG.
TITRE VI
CONDITIONS D'AGRÉMENT
Article 15
Pour exécuter les opérations découlant du présent agrément, l'APAVE respecte les modalités définies dans les procédures établies à ce sujet par ses soins et transmises au ministre chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses et au ministre chargé de la sécurité industrielle lorsque celui-ci est compétent en vertu des sections 11 et 15 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).
Article 16
L'APAVE est tenue d'observer les procédures traitant de l'application des dispositions réglementaires qui lui sont notifiées par le ministre chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses ou le ministre chargé de la sécurité industrielle lorsque celui-ci est compétent en vertu des sections 11 et 15 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).
Article 17
L'APAVE est tenue de respecter les exigences définies aux articles 20 et 21 de l'arrêté TMD, et à la section 4 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement pour les organismes habilités pour les équipements sous pression transportables.
TITRE VII
DISPOSITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 18
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2018. Le présent agrément est valable jusqu'au 31 mars 2023. Il peut toutefois être restreint, suspendu ou retiré en cas de manquement grave aux obligations fixées par le présent arrêté ou l'arrêté TMD ou l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisés.
Article 19
Le contrôle de l'activité de l'APAVE est réalisé conformément à l'article 19 de l'arrêté TMD et à l'article L.557-46 du code de l'environnement.
Article 20
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
