Décret n° 1 du 19 octobre 2023
Dates
Date
19 octobre 2023
Sortie
19 octobre 2023
JO
21 octobre 2023
Objet
Décret n° 2023-961 du 19 octobre 2023 modifiant le décret n° 2021-1713 du 20 décembre 2021 portant création d'une aide exceptionnelle en soutien au secteur de la petite pêche Antilles, dans le cadre de la pollution des eaux marines par la chlordécone
Texte complet
Article 1
Le décret n° 2021-1713 du 20 décembre 2021 susvisé portant création d'une aide exceptionnelle en soutien au secteur de la petite pêche Antilles, dans le cadre de la pollution des eaux marines par la chlordécone est modifié conformément aux articles 2 à 5 ci-dessous.
Article 2
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-L'aide mentionnée à l'article 1er est accordée par compensation directe et immédiate des contributions prévues aux articles L. 136-1 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée.
« Elle correspond aux montants des contributions prévues aux articles L. 136-1 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée après application de tout autre dispositif d'exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou d'aide au paiement de ces mêmes contributions.
« L'aide est attribuée par l'organisme désigné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale. Elle est déduite des sommes dues à ce même organisme :
« 1° Mensuellement par les employeurs de marins salariés éligibles, à l'issue de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Trimestriellement ou, le cas échéant, mensuellement, et à titre provisionnel par les marins non-salariés, puis régularisée annuellement, sous réserve d'avoir procédé à la déclaration mentionnée au 2° de l'article L. 133-5-9-1 du même code.
« Pour les employeurs de marins salariés, la demande d'aide est portée par la déclaration mentionnée au 1° pour les périodes d'emploi concernées.
« Les directions de la mer de Guadeloupe et de Martinique communiquent à l'organisme désigné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale les éléments permettant de déterminer la liste des bénéficiaires de l'aide. »
Article 3
L'article 3 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 3.-L'aide mentionnée à l'article 1er est accordée pour les contributions et dans les conditions mentionnées à l'article 2 dues au titre des périodes d'activité courant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.
« L'aide est accordée sous réserve, pour les employeurs de marins salariés, d'être à jour au 15 janvier 2028 au plus tard des déclarations mentionnées au 1° de l'article 2 et, pour les marins non-salariés, d'être à jour au 28 février 2028 au plus tard des déclarations mentionnées au 2° de l'article 2.
« Le droit au bénéfice de l'aide se prescrit dans les délais prévus à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. »
Article 4
L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-L'aide mentionnée à l'article 1er est à la charge de l'Etat.
« Le montant total des aides accordées dans les conditions du présent décret ne peut excéder le montant des crédits versés par l'Etat à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à cet effet.
« L'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale est compétent pour s'assurer que les sommes déduites dans les conditions prévues à l'article 2 n'excèdent pas les aides versées à bon droit dans les conditions prévues par le présent décret. Le contrôle est réalisé comme en matière de cotisations et contributions sociales. »
Article 5
Après l'article 4, il est inséré un article 5 ainsi rédigé :
« Art. 5. - Par dérogation à l'article 3, pour le versement de l'aide mentionnées à l'article 1er due au titre des périodes d'activité courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 :
« 1° Les directions de la mer de Guadeloupe et de Martinique instruisent les demandes d'aide au titre des périodes d'activité courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 qui ont fait l'objet d'un accusé de réception du service instructeur le 30 août 2023 au plus tard, notamment les dossiers incomplets et les recours ;
« 2° L'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale transmet aux directions de la mer de Guadeloupe et de Martinique les éléments nécessaires aux calculs des aide sur la base de l'instruction menée au titre du 1°, notamment le montant des contributions mentionnées à l'article 2 acquittées par chaque employeur ou marin non-salarié à l'issue des déclarations mentionnées aux articles L. 133-5-3 et L. 133-5-9-1 du code de la sécurité sociale relatives aux périodes d'activité courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 ;
« 3° L'Agence de services et de paiement verse les aides dont les arrêtés préfectoraux d'octroi lui ont été notifiés sur la base de l'instruction menée au titre du 1°.
« Elle recouvre les indus des aides qu'elle a versées. Lorsque le montant de ces indus est inférieur à cent euros, elle est autorisée à abandonner la mise en recouvrement des créances non prescrites. »
Article 6
Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de ses articles 2, 3 et 4 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 7
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la santé et de la prévention, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, et le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
