Aller au contenu
Reglementation

Décret n° 1 du 11 février 2021

Dates

Date

11 février 2021

Sortie

11 février 2021

JO

13 février 2021

Objet

Décret n° 2021-147 du 11 février 2021 relatif au mélange de boues issues de l'assainissement des eaux usées urbaines et à la rubrique 2.1.4.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumises à la loi sur l'eau

Texte complet

Article 1 A l'article R. 211-29 du code de l'environnement, le deuxième alinéa est supprimé et les deux alinéas suivants sont insérés avant le premier alinéa : « Est autorisé le mélange de boues soumises aux dispositions de la présente sous-section, dans des unités d'entreposage ou de traitement communes, en vue de leur épandage, lorsque la composition de chacune des boues avant leur mélange répond aux conditions prévues aux articles R. 211-38 à R. 211-45 et lorsque ce mélange est conforme aux prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles prévues par l'arrêté pris en application de l'article R. 211-43. « Le mélange de boues avec d'autres déchets est interdit. Toutefois, sans préjudice de l'application des dispositions du titre IV du livre V du présent code, le préfet peut autoriser le mélange de boues avec d'autres déchets non dangereux, sous réserve d'une part que les déchets composant le mélange, pris séparément, soient conformes aux prescriptions techniques qui leur sont applicables en vue de l'épandage sur les sols agricoles et d'autre part que l'objet de l'opération tende à améliorer les caractéristiques agronomiques des boues à épandre. » Article 2 A l'article R. 211-30 du même code, le deuxième alinéa est supprimé et l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les producteurs et détenteurs de boues sont responsables, conformément à l'article L. 541-2 du présent code, de la gestion de leurs boues qui constituent des déchets. » Article 3 La rubrique 2.1.4.0 du tableau annexé à l'article R. 214-1 du même code est remplacée par une rubrique 2.1.4.0 ainsi rédigée : « 2.1.4.0. Epandage et stockage en vue d'épandage d'effluents ou de boues, la quantité épandue représentant un volume annuel supérieur à 50 000 m3/ an ou un flux supérieur à 1t/ an d'azote total ou 500 kg/ an de DBO5 (D). « Ne sont pas soumis à cette rubrique l'épandage et le stockage en vue d'épandage des boues mentionnées à la rubrique 2.1.3.0, ni des effluents d'élevage bruts ou transformés. « Ne sont pas davantage soumis à cette rubrique l'épandage et le stockage en vue d'épandage de boues ou effluents issus d'activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation ou déclaration au titre de la présente nomenclature ou soumis à autorisation ou enregistrement au titre de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9. » Article 4 Les demandes d'autorisations et les déclarations régulièrement déposées en application de la rubrique 2.1.4.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement avant la date de publication du présent décret, restent instruites et délivrées selon les dispositions antérieures au présent décret. Article 5 La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.