Décret n° 1 du 3 novembre 2015
Dates
Date
3 novembre 2015
Sortie
3 novembre 2015
JO
5 novembre 2015
Objet
Décret n° 2015-1396 du 3 novembre 2015 relatif aux pouvoirs du ministre chargé de l'environnement en matière de transferts transfrontaliers de déchets
Texte complet
Article 1
L'article R. 541-62 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 541-62.-L'autorité compétente au sens des 19°, 20° et 21° de l'article 2 du règlement mentionné au I de l'article L. 541-40 est le ministre chargé de l'environnement.
« Lorsque les déchets destinés à être transférés sont préalablement collectés auprès de plusieurs détenteurs, l'installation dans laquelle ces déchets sont regroupés avant le transfert constitue le lieu d'expédition unique mentionné au II de l'article L. 541-40.
« En cas de mélange des déchets ne permettant plus d'identifier leur origine, la fin du transfert est constatée dans la première installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement qui procède à un tel mélange sur le territoire national. »
Article 2
Les garanties financières ou les assurances équivalentes constituées en application de l'article 6 du règlement du 14 juin 2006 susvisé pour des transferts notifiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret mais non achevés à cette date sont réputées constituées au bénéfice du ministre chargé de l'environnement.
Pour les transferts de déchets débutés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret mais non achevés à cette date, le ministre chargé de l'environnement est l'autorité compétente en cas de transfert ne pouvant être mené à son terme ou en cas de transfert illicite.
Article 3
A la cinquante-deuxième ligne du tableau figurant au II du titre Ier de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé, les mots : « Toutes décisions relatives au transit d'un déchet sur le territoire national conformément au règlement communautaire mentionné à l'article R. 541-62 » sont remplacés par les mots : « Toutes décisions relatives à l'importation, à l'exportation ou au transit d'un déchet sur le territoire national conformément au règlement communautaire mentionné à l'article R. 541-62 » et les mots : « Article R. 541-63 » sont remplacés par les mots : « Article R. 541-62 ».
Article 4
Pour les départements des régions Alsace, Auvergne, Basse-Normandie, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Haute-Normandie, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion et de la collectivité territoriale de Corse, le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Article 5
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
