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Décret 2026-337 SLAPP : riposte aux procédures-bâillons

Décret 2026-337 SLAPP : riposte aux procédures-bâillons

Par Philippe D.

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Philippe D.

Le 5 mai 2026, le décret n° 2026-337 du 30 avril 2026 a été publié au Journal officiel (JORF n° 0105). Il transpose la directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024, dite "directive anti-SLAPP" ou "loi Daphne" en mémoire de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia, assassinée en 2017 alors qu'elle faisait l'objet de quarante-sept procédures judiciaires. Le texte entre en vigueur le 7 mai 2026, jour anniversaire de l'expiration du délai de transposition fixé par la directive. Il s'applique aux instances introduites à compter de cette date.

Pour les associations de défense de l'environnement, les journalistes spécialisés, les universitaires qui travaillent sur les pollutions industrielles ou les scientifiques qui contestent une autorisation d'ICPE, la question juridique est concrète : que change ce décret quand une entreprise riposte par une assignation en diffamation, en concurrence déloyale ou en procédure abusive, dans le seul but d'épuiser financièrement la cible et de la faire taire ? La réponse est mesurée. Le gouvernement a transposé la directive a minima, par voie réglementaire, sans débat parlementaire, et en se limitant strictement au champ civil. Les poursuites pénales en diffamation, qui sont le canal classique de la procédure-bâillon française, restent hors champ.

Ce que recouvre concrètement une procédure-bâillon#

Le terme "procédure-bâillon" traduit l'anglais SLAPP : Strategic Lawsuit Against Public Participation, soit "poursuite stratégique altérant le débat public". Il désigne une action en justice introduite non pour faire valoir un droit, mais pour intimider et dissuader. Le requérant est généralement une entité puissante : groupe industriel, multinationale, holding immobilière, personnalité politique, parfois un État. Le défendeur est une personne ou structure isolée : militant local, association environnementale, journaliste indépendant, chercheur, lanceur d'alerte. Le déséquilibre financier et juridique entre les parties est l'arme principale du dispositif.

La Coalition européenne contre les SLAPPs (CASE) recense 1 303 cas à travers 41 pays européens dans son rapport 2025, dont 167 procédures initiées sur la seule année 2024. La France figure parmi les pays les plus touchés. Sur la période 2010-2023, 90 procédures-bâillons y ont été identifiées, ce qui en fait le troisième pays européen en volume après la Croatie et la Pologne. Sur la même période, 126 procédures ont visé spécifiquement des prises de parole environnementales en Europe, soit environ une procédure sur huit recensées. Le sujet n'est donc pas marginal.

Quelques affaires françaises ont marqué la jurisprudence et l'opinion. TotalEnergies a engagé en 2023 une action en référé contre Greenpeace France après la publication d'un rapport contestant les chiffres officiels d'émissions de gaz à effet de serre du groupe. La justice a rejeté la demande le 28 mars 2024, en considérant que les critiques s'inscrivaient dans le cadre de la liberté d'expression. Des cas comparables ont opposé Sherpa à des cimentiers, des associations locales à des promoteurs de projets éoliens ou photovoltaïques contestés, ou encore des journalistes environnementaux à des industriels du secteur agroalimentaire. La directive européenne adoptée en avril 2024 visait précisément à donner aux États un cadre commun pour rejeter rapidement ces actions et en sanctionner financièrement les auteurs.

La directive 2024/1069 : un socle minimal, des États libres d'aller plus loin#

La directive du 11 avril 2024 sur la protection des personnes participant au débat public couvre les "matières civiles ayant une incidence transfrontière". L'article 4 définit le débat public comme "toute déclaration exprimée ou toute activité menée par une personne physique ou morale dans l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information, à la liberté des arts et des sciences ou à la liberté de réunion et d'association", dès lors qu'elle concerne "une question d'intérêt public". La définition est large. Elle inclut explicitement les actes préparatoires, le soutien et l'assistance liés à cette expression.

Le cœur opérationnel du texte tient en trois mécanismes posés aux articles 7, 10, 11 et 14. D'abord, un traitement accéléré des demandes formulées par le défendeur pour faire écarter l'action. Ensuite, le pouvoir pour le juge de rejeter rapidement, par décision motivée, toute demande manifestement infondée. Enfin, la condamnation du requérant abusif à supporter l'intégralité des frais de procédure du défendeur, y compris les honoraires d'avocat. La directive prévoit également une provision pour le procès, mécanisme qui permet au défendeur d'obtenir une avance financière pour soutenir sa défense, dès l'introduction de l'instance.

Point important : la directive fixe des exigences minimales. Son considérant 14 et son article 1 § 2 autorisent expressément les États membres à adopter ou maintenir des règles plus favorables, par exemple en étendant la protection aux contentieux pénaux ou en posant une présomption de procédure abusive lorsque certains critères sont réunis. Cette latitude a été utilisée par la Belgique, qui a élargi sa transposition à la procédure pénale. La France a choisi la voie inverse : transposition strictement civile, par décret, sans expansion au-delà du périmètre minimal.

Le décret 2026-337 article par article#

Le texte du décret est sec. Signé le 30 avril 2026 par Gérald Darmanin, ministre de la Justice, et Naïma Moutchou, ministre des Outre-mer, il crée dans le livre I du code de procédure civile un nouveau titre XIV bis intitulé "Les procédures engagées contre les personnes en raison de leur participation au débat public", composé de trois articles : 499-1, 499-2 et 499-3. Il modifie également les articles 789 et 906 du code de procédure civile pour articuler le nouveau dispositif avec les pouvoirs du juge de la mise en état et la procédure d'appel à bref délai. La circulaire du 5 mai 2026 de la directrice des affaires civiles et du sceau (NOR JUSC2612155C) précise les modalités d'application aux magistrats.

L'article 499-1 crée deux pouvoirs distincts pour le juge saisi d'une action engagée contre une personne en raison de sa participation au débat public. Le premier est l'allocation d'une provision pour le procès au profit du défendeur, dès l'introduction de l'instance et à tout moment de la procédure. Cette provision "ad litem" couvre les frais de procédure au sens large, ce qui inclut explicitement les frais de représentation par avocat. Elle peut être demandée devant n'importe quelle juridiction civile ou commerciale (tribunal judiciaire, tribunal de commerce, conseil de prud'hommes), que la procédure soit écrite ou orale. Auparavant, seul le juge de la mise en état (article 789 2° CPC) ou le juge des référés saisi en parallèle pouvait l'accorder, ce qui obligeait le défendeur à multiplier les procédures.

Le second pouvoir issu de l'article 499-1 est le rejet rapide, par décision motivée, de toute demande manifestement infondée. La circulaire précise que la "demande manifestement infondée est celle qui est infondée de manière évidente". Cette appréciation est laissée au juge, sous le contrôle du principe dispositif : il ne peut statuer sur le rejet rapide qu'en cas de demande expresse en ce sens du défendeur. Le juge de la mise en état acquiert également cette compétence exclusive, du jour de sa désignation jusqu'à son dessaisissement, via un nouveau 1° bis ajouté à l'article 789 CPC.

L'article 499-2 organise la condamnation du requérant abusif à supporter l'intégralité des frais de procédure du défendeur, en dérogation au régime de droit commun des articles 696 (dépens) et 700 (frais irrépétibles) du CPC. Là où l'article 700 laisse au juge un pouvoir discrétionnaire d'apprécier le montant qu'il alloue, le nouvel article 499-2 lui impose la prise en charge intégrale des frais, sous deux réserves : les justificatifs doivent être communiqués (factures d'avocat, par exemple), et le juge retrouve son pouvoir d'appréciation si les frais sont excessifs. Ce mécanisme transpose l'article 14 de la directive et est le levier financier dissuasif principal du dispositif.

Le décret précise que la qualification d'action abusive suppose que le requérant ait vu ses prétentions rejetées sur le fond. C'est la formation de jugement qui qualifie l'abus, en s'appuyant sur les indices visés par la directive : choix opportuniste de la juridiction, recours à des demandes excessives ou dilatoires, multiplication des procédures sur des questions similaires, désistement tardif, manoeuvres visant à occasionner des frais disproportionnés. Ces critères sont alignés sur le considérant 17 de la directive 2024/1069.

L'article 499-3 organise le traitement accéléré des demandes formulées sur le fondement des articles 499-1 et 499-2. Le juge fixe le jour et l'heure de l'audience à réception de la demande du défendeur, en ménageant un délai suffisant pour permettre au requérant initial de répliquer, sur le modèle des règles existantes en référé (articles 485 et 486 CPC) ou en procédure accélérée au fond (article 481-1 CPC). En revanche, et c'est un point d'attention, les demandes formulées par le requérant initial ne bénéficient pas de cet audiencement prioritaire. Si la demande de rejet rapide du défendeur est écartée, l'affaire bascule dans le circuit classique d'instruction.

Le décret modifie enfin l'article 906 CPC pour ajouter ces décisions à la liste des procédures soumises à l'appel à bref délai, que la demande du défendeur ait été accueillie ou rejetée (article 906 4° et 7° nouveaux). L'objectif est de garantir un traitement rapide en seconde instance.

Qui peut s'en prévaloir#

La protection s'adresse aux personnes physiques et morales qui participent au débat public au sens de l'article 4 § 1 de la directive 2024/1069. La circulaire ministérielle invite les magistrats à se référer directement à cette définition pour apprécier la qualification au cas par cas. Sont visés au premier rang les journalistes (presse écrite, audiovisuelle, médias en ligne, journalistes indépendants), les défenseurs des droits humains, les militants associatifs, les lanceurs d'alerte au sens de la loi Sapin II du 9 décembre 2016 modifiée, les universitaires et chercheurs s'exprimant sur des questions d'intérêt public, les syndicalistes et représentants du personnel.

Pour le contentieux environnemental, la protection couvre potentiellement les associations agréées de protection de la nature, les opposants à un projet industriel ou d'aménagement, les riverains qui critiquent publiquement une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), les agronomes ou hydrologues qui contestent une étude d'impact, ou encore les militants antinucléaires qui dénoncent les coûts cachés du parc EPR. Le périmètre est large parce que la notion de "question d'intérêt public" l'est. La pollution, la santé environnementale, la biodiversité, la transition énergétique, l'usage de l'eau ou la qualité de l'air relèvent toutes manifestement de l'intérêt public, au sens où le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme l'entendent.

Reste l'appréciation concrète. Un militant local qui critique nominativement le dirigeant d'une carrière voisine et fait l'objet d'une assignation en diffamation civile pourra-t-il invoquer les nouveaux articles 499-1 et suivants ? La réponse dépendra de la qualification que retiendra le juge. Si la critique porte sur un sujet d'intérêt public (impacts environnementaux, conformité réglementaire, sécurité des installations), la protection devrait jouer. Si elle vise un fait purement personnel sans dimension d'intérêt public, le nouveau régime ne s'appliquera pas. Cette zone grise alimentera la jurisprudence dans les mois et années qui viennent.

Sanctions de l'abus : trois leviers cumulables#

Lorsque l'action est jugée abusive ou dilatoire, le juge dispose de trois outils, dont deux étaient déjà en vigueur avant le décret. Le premier est la prise en charge intégrale des frais de procédure imposée par le nouvel article 499-2, telle que décrite ci-dessus. Le deuxième est l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, dès lors que l'action est fautive et cause un préjudice au défendeur (préjudice moral, atteinte à la réputation, perte financière liée au temps consacré à la défense). La circulaire recommande que ces demandes bénéficient également d'un audiencement prioritaire, dans la mesure du possible.

Le troisième levier est l'amende civile prévue à l'article 32-1 du CPC, qui permet au juge de condamner d'office l'auteur d'une procédure abusive à une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros. La circulaire rappelle que cette amende peut être prononcée en sus des dommages et intérêts. Pour des contentieux engagés par des multinationales, le plafond reste évidemment dérisoire. Le législateur n'a pas saisi l'occasion de la transposition pour relever ce plafond, ce qui est l'une des critiques formulées par les associations.

Les limites du décret : ce que la transposition ne fait pas#

Onze organisations, dont Greenpeace France, ont publié un communiqué le 5 mai 2026 dénonçant une "transposition sans ambition ni débat parlementaire". Trois critiques principales structurent leur position. La première porte sur le champ d'application : le décret ne couvre que la procédure civile. Or, en France, l'arme contentieuse principale des procédures-bâillons reste la plainte pénale en diffamation, fondée sur la loi du 29 juillet 1881. Ce canal demeure entièrement hors du champ du décret, ce qui laisse intact un pan considérable du phénomène.

La deuxième critique concerne le choix du véhicule normatif. La directive aurait pu être transposée par un projet de loi, ce qui aurait permis un débat parlementaire et l'ouverture de la procédure pénale. Le gouvernement a préféré un décret, qui ne pouvait techniquement modifier que des règles de procédure civile. Le Conseil national des barreaux (CNB), dans sa résolution de février 2026, avait également alerté sur le risque d'un "rejet rapide" mal cadré : si la procédure accélérée est mal maîtrisée, elle peut paradoxalement nuire à l'accès à la justice et aux droits de la défense du défendeur. La CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l'homme), dans son avis publié au JO du 9 mars 2025 (A-2025-2), avait formulé des recommandations plus ambitieuses, dont l'extension au pénal, le renforcement des sanctions et l'introduction d'une présomption d'abus en cas de déséquilibre manifeste entre les parties.

La troisième critique vise l'absence de renforcement des sanctions. Le décret ne relève ni le plafond de l'amende civile de l'article 32-1, ni les seuils de dommages et intérêts. Pour des actions intentées par des groupes du CAC 40 contre des associations dont le budget annuel est inférieur au coût d'une demi-journée de cabinet d'avocats, l'effet dissuasif reste limité. Le Grow Think Tank, dans son rapport de recommandations publié en 2025, plaidait pour une amende civile portée à 50 000 euros minimum et à un pourcentage du chiffre d'affaires pour les personnes morales.

Cas d'usage attendus et premiers écueils#

Trois types de contentieux devraient mobiliser les articles 499-1 à 499-3 dans les prochains mois. Les assignations en référé en concurrence déloyale ou en dénigrement, classiques dans les conflits opposant des entreprises à des journalistes économiques ou à des associations qui publient des rapports critiques. Les actions en responsabilité civile pour préjudice d'image, intentées par des dirigeants ou des sociétés visées nommément. Les procédures abusives en interdiction d'occupation ou en expulsion contre des occupants engagés dans des actions de désobéissance civile environnementale, par exemple sur des chantiers de retenues d'eau ou d'infrastructures contestées.

Plusieurs écueils techniques sont déjà identifiables. D'abord, la charge probatoire pèse sur le défendeur : c'est à lui de démontrer qu'il participe au débat public et que la demande adverse est manifestement infondée. Pour un militant isolé, sans avocat spécialisé, l'exercice est complexe. Ensuite, la coordination entre le juge de la mise en état (compétent pour le rejet rapide en procédure écrite ordinaire) et la formation de jugement (compétente pour qualifier l'abus et appliquer l'article 499-2) crée un risque de fragmentation procédurale, avec des décisions intermédiaires susceptibles d'appel. Enfin, l'audiencement prioritaire suppose des moyens humains que les juridictions n'ont pas toujours : un greffe surchargé n'audiencera pas en quinze jours, même avec une instruction claire de la circulaire.

L'avenir de ce dispositif dépendra largement de la jurisprudence des premiers mois. Les premières décisions des tribunaux judiciaires et des cours d'appel sur la qualification de "participation au débat public" et de "demande manifestement infondée" donneront le ton. La Cour de cassation aura probablement à se prononcer dans les deux ou trois ans sur les contours exacts du nouveau dispositif. Pour les défenseurs de l'environnement, ce décret est une ressource utile, mais partielle. Pour les entreprises tentées par la voie contentieuse intimidante, le calcul coût/bénéfice se déplace : un procès perdu peut désormais coûter cher en honoraires d'avocat de la partie adverse, ce qui était déjà vrai au cas par cas, mais ce qui devient une règle plus systématique en matière civile.

Sources#

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