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Reglementation

Arrêté du 28 janvier 1999

Dates

Date

28 janvier 1999

Sortie

28 janvier 1999

JO

24 février 1999

Objet

Arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions d'élimination des huiles usagées

Texte complet

Art. 3. - La direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement est chargée d'assurer l'instruction du dossier. Elle consulte à cette fin l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Elle peut demander au pétitionnaire tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles. Art. 4. - Le dossier de demande d'agrément est soumis pour avis au conseil départemental d'hygiène. Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet. A N N E X E COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE D'AGREMENT Le dossier de demande d'agrément doit obligatoirement comprendre : 1o Une note de description technique de l'installation rappelant notamment : - les procédés de recyclage, de régénération, d'incinération, de co-incinération des huiles usagées ; - les capacités de recyclage, de régénération, d'incinération, de co-incinération des huiles usagées ; - les capacités de stockage des huiles usagées ; - les modalités d'élimination des déchets issus des activités d'élimination des huiles usagées ; - les dispositions spécifiques relatives aux vérifications de la nature et des caractéristiques des huiles usagées par contrôles systématiques ou périodiques. 2o Les moyens en personnel et en matériel pour procéder aux contrôles et vérifications. DROITS ET OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE L'AGREMENT Le cahier des charges définissant les droits et obligations du titulaire de l'agrément au titre des activités d'élimination des huiles usagées doit comporter les dispositions suivantes : 1o L'obligation de tenir une comptabilité matière comportant les indications suivantes : - la date de réception et les quantités reçues d'huiles usagées ; - la nature et les caractéristiques physico-chimiques, notamment la teneur en PCB et le pourcentage d'eau de ces huiles ; - l'origine. En ce qui concerne les unités de régénération ou de recyclage : - les dates d'expédition et les quantités expédiées des produits issus de la régénération ou du recyclage ; - les caractéristiques physico-chimiques des produits issus de la régénération ou du recyclage ; - les destinataires. En ce qui concerne les unités d'incinération, de co-incinération : - les tonnages éliminés. La comptabilité matière doit être présentée à la première réquisition du service chargé du contrôle des installations classées. 2o L'obligation de reprise des huiles usagées proposées dans la limite de la capacité de traitement. L'obligation de délivrer un bordereau de prise en charge au ramasseur agréé mentionnant notamment : - le tonnage des huiles usagées ; - la qualité des huiles usagées. 3o L'obligation de disposer d'une capacité minimale de stockage des huiles usagées égale au douzième de la capacité annuelle d'élimination de l'installation. 4o En cas de suspension ou de cessation des activités, l'obligation de prendre toutes dispositions permettant d'assurer de façon transitoire le stockage des huiles usagées dans des conditions conformes aux règles relatives à la protection de l'environnement. 5o L'obligation de transmettre chaque mois à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les statistiques techniques et économiques relatives à son activité d'élimination des huiles usagées, notamment les tonnages réceptionnés et traités, le ou les prix de reprise correspondant à ces tonnages. 6o L'obligation d'afficher le prix de reprise des huiles usagées. Art. 2. - Le préfet du département du lieu dans lequel est située l'installation est chargé de l'instruction du dossier de demande d'agrément de l'installation d'élimination. Le pétitionnaire adresse en trois exemplaires le dossier de demande d'agrément au préfet. Le dossier de demande d'agrément est constitué à la diligence et aux frais du pétitionnaire. Art. 7. - En cas de manquement du titulaire de l'agrément aux obligations précisées à l'annexe du présent arrêté, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet dans les formes fixées à l'article 43-2 (III) du décret du 21 septembre 1977 susvisé. Art. 1er. - Tout exploitant d'une installation d'élimination d'huiles usagées doit avoir reçu un agrément dans les formes prévues à l'article 8 du décret du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées. Art. 5. - Le contenu du dossier de demande d'agrément et les droits et obligations du titulaire de l'agrément sont fixés en annexe du présent arrêté. Art. 6. - Le refus motivé d'agrément est notifié au pétitionnaire par le préfet. Art. 9. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur du budget, le directeur des matières premières et des hydrocarbures et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 8. - L'arrêté du 21 novembre 1979 modifié relatif aux conditions d'élimination des huiles usées fixé en application du décret no 79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées, modifié par les arrêtés du 29 mars 1985 et du 21 novembre 1989, est abrogé.