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Reglementation

Arrêté du 13 octobre 1998

Dates

Date

13 octobre 1998

Sortie

13 octobre 1998

JO

6 novembre 1998

Objet

Arrêté du 13 octobre 1998 relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de substances et préparations dangereuses

Texte complet

Art. 4. - Dans l'intitulé des phrases de risques : R 45, R 46 et R 49 de l'article 1er de l'arrêté du 7 août 1997 susvisé le verbe : « provoquer » est remplacé par : « causer ». Dans les conditions d'utilisation définies dans l'article 1er de l'arrêté du 7 août 1997, la phrase : « Réservé aux utilisateurs professionnels. - Attention. - Eviter l'exposition. - Se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation » est remplacée par : « Réservé aux utilisateurs professionnels ». Art. 1er. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 7 août 1997 susvisé sont remplacées par les suivantes : « Dispositions particulières relatives à certaines substances et préparations chlorées destinées à la mise sur le marché à destination du public : « a) Les substances figurant sur la liste ci-dessous ne doivent pas être utilisées en concentration supérieure ou égale à 0,1 % en poids dans les substances et préparations destinées à la vente au grand public et/ou aux applications conduisant à une diffusion, telles que le nettoyage des surfaces et le nettoyage des tissus : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 258 du 06/11/1998 page 16772 à 16773 ============================================= « b) Sans préjudice de l'application d'autres dispositions concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage des substances citées ci-dessus et des préparations qui en contiennent en concentration supérieure ou égale à 0,1 % doit porter la mention lisible et indélébile : "réservé aux installations industrielles" ; « c) Les dispositions prévues aux a et b du présent arrêté ne sont pas applicables aux produits suivants lorsqu'ils sont destinés à être mis à la disposition de l'utilisateur final : « 1. Médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique ; « 2. Produits cosmétiques au sens de l'article L. 658-1 du code de la santé publique. » Art. 6. - Le directeur général de la santé, le directeur des relations du travail, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général des stratégies industrielles, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 2. - L'article 1er de l'arrêté du 1er février 1993 susvisé est complété par les dispositions suivantes : « Sans préjudice de ce qui précède, les substances et préparations qui : « - présentent un danger en cas d'ingestion et sont étiquetées R. 65 (Nocif, peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion) ; « - peuvent être utilisées comme combustible dans les lampes décoratives et « - sont mises sur le marché dans des conditionnements dont la capacité est inférieure ou égale à 15 litres, ne doivent pas contenir de colorant, sauf si ce colorant est imposé pour des raisons fiscales, ni de parfum. « Sans préjudice de l'application des autres dispositions concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de ces substances et préparations doit porter, lorsqu'elles sont destinées à des lampes, la mention lisible et indélébile : "Tenir ce liquide et les lampes qui en contiennent hors de portée des enfants". » Art. 3. - 1. Les substances figurant aux annexes I (Substances cancérogènes), II (Substances mutagènes) et III (Substances toxiques pour la reproduction) de l'arrêté du 7 août 1997 sont remplacées, respectivement, par les points 29, le point 30 et les points 31 de l'appendice de l'annexe de la directive 97/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 1997 (JOCE no L 333 du 4 décembre 1997). 2. Les notes suivantes sont applicables à certaines substances classées cancérogènes selon l'indication donnée dans l'appendice cité au point 29 de cette même directive : Note J ou P : la classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (Einecs no 200-753-7) ; Note K : la classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de butadiène (Einecs no 203-450-8) ; Note L : la classification comme cancérogène en doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) mesuré selon la méthode IP 346 ; Note M : la classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzolapyrène (Einecs no 200-028-5) ; Note N : la classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer si l'historique complet du raffinage est connu et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérogène. Art. 5. - Les dispositions des articles 1er et 4 du présent arrêté entrent en vigueur dès la publication du présent arrêté au Journal officiel. Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté entrent en vigueur le 31 décembre 1998. Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er mars 1999.