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Reglementation

Décret n° 99 du 29 décembre 2023

Dates

Date

29 décembre 2023

Sortie

29 décembre 2023

JO

31 décembre 2023

Objet

Décret n° 2023-1417 du 29 décembre 2023 portant application de l'article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables et fixant les conditions et limites de certaines demandes de raccordement au réseau électrique

Texte complet

Article 1 Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes de raccordement formulées auprès des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution concernant un ou plusieurs projets mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas du I de l'article 27 de la loi du 10 mars 2023 susvisée, lorsque ces demandes n'ont pas encore fait l'objet de l'acceptation par le demandeur d'une convention de raccordement. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux demandes de raccordement d'installations qui ont pour seul objet la production d'électricité. Article 2 L'autorité administrative compétente pour décider, en application de l'article 28 de la loi du 10 mars 2023 susvisée, de fixer un ordre de classement des demandes de raccordement est le préfet de région compétent dans la zone géographique concernée par ces demandes. Lorsque la zone géographique intéresse plusieurs régions, l'ordre de classement est fixé par arrêté conjoint des préfets de région concernés. Article 3 I. - La zone géographique mentionnée au premier alinéa de l'article 28 de la loi du 10 mars 2023 susvisée est définie par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de façon à garantir sa cohérence au regard de l'ensemble des ouvrages du réseau public d'électricité nécessaires au raccordement des projets faisant l'objet d'une demande de raccordement mentionnée à l'article 1er. II. - Le délai de raccordement mentionné au même alinéa correspond au délai entre la date d'acceptation par le demandeur de la proposition de raccordement émise par le gestionnaire de réseau compétent et la date prévisionnelle à compter de laquelle le gestionnaire de réseau aura achevé l'ensemble des travaux permettant de garantir au demandeur la puissance de raccordement sollicitée. Article 4 Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution constate que le délai de raccordement au réseau de distribution d'un projet est supérieur à cinq ans du fait de l'insuffisance de la capacité d'accueil prévisionnelle sur le réseau public de transport et que ce délai est supérieur au délai de mise en service de son installation prévu par le demandeur, il en informe dans les plus brefs délais le gestionnaire du réseau public de transport et lui transmet l'ensemble des informations relatives aux demandes de raccordement dont il dispose sur la zone géographique donnée. Les documentations techniques de référence des réseaux concernés précisent les informations échangées par les gestionnaires de réseau pour l'application du présent décret et les modalités de protection de ces données. Article 5 Lorsque le délai de raccordement d'un projet est supérieur à cinq ans et que ce délai est supérieur au délai de mise en service de son installation prévu par le demandeur, le gestionnaire du réseau public de transport demande au préfet de région de fixer un ordre de classement des demandes de raccordement dont il a connaissance sur la zone géographique correspondante. Il communique au préfet de région l'ensemble des informations à sa disposition relatives à ces demandes, y compris celles relatives aux demandes de raccordement à un réseau public de distribution le cas échéant transmises en application de l'article 4. Il lui transmet également les informations relatives aux capacités d'accueil existantes et prévisionnelles et aux conditions d'exploitation du réseau public de transport sur la zone géographique. Article 6 Le préfet de région communique aux demandeurs de raccordement concernés les critères qui seront pris en compte, parmi ceux mentionnés à l'article 7, et les modalités de leur mise en œuvre, ainsi que la liste des informations sollicitées auprès d'eux pour lui permettre d'établir l'ordre de classement selon ces critères. Il leur demande en outre si leur projet peut être réalisé en plusieurs tranches décalées dans le temps ou en plusieurs unités distinctes et, dans ce cas, s'ils acceptent qu'il en soit tenu compte afin d'échelonner la mise à disposition de la puissance totale de raccordement en fonction de ces différentes tranches ou unités. Le préfet de région fixe le délai de réception de ces informations, qui ne peut être inférieur à quinze jours ni supérieur à un mois. Lorsque le préfet de région constate que des informations nécessaires à la détermination de l'ordre de classement sont absentes ou incomplètes, il invite les demandeurs concernés à compléter leur dossier dans le délai qu'il indique. Article 7 I. - Pour fixer l'ordre de classement des demandes, le préfet de région se fonde sur les critères suivants : 1° La date prévisionnelle de mise en service du projet, appréciée au regard de l'avancement des études ou des travaux, de l'obtention d'autorisations d'urbanisme ou environnementales, de la maîtrise par le porteur de projet du foncier nécessaire au projet, ou du bénéfice d'une aide à l'investissement ou au fonctionnement pour le projet ; 2° Les caractéristiques du projet, en particulier la puissance de raccordement demandée ou son caractère d'intérêt national majeur, au sens de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme ; 3° La date de réception de la demande de raccordement par le gestionnaire de réseau ; 4° Les réductions des émissions de gaz à effet de serre permises par le projet, au regard des installations déjà existantes sur la zone géographique auxquelles ce projet est relié. Ces réductions sont évaluées en tenant compte des émissions directes produites par les sources nécessaires à l'activité ainsi que les émissions indirectes liées à la consommation de chaleur et d'électricité, par rapport à une situation de référence correspondant à la poursuite de l'activité des installations existantes sans mise en œuvre du projet ou en cas d'une nouvelle installation, par rapport aux émissions directes et indirectes moyennes découlant de l'activité des installations produisant des biens similaires. II. - Le préfet de région peut également tenir compte des critères suivants : 1° La date d'acceptation par le porteur de projet de la proposition de raccordement émise par le gestionnaire de réseau ; 2° La sécurisation financière et juridique du projet, en tenant compte le cas échéant, pour les installations de production d'hydrogène, des accords conclus par le producteur pour l'achat de l'hydrogène produit par son installation ; 3° Le caractère flexible de la consommation électrique du projet, s'entendant comme la capacité à moduler sa puissance pendant une période donnée en application de l'article L. 271-1 du code de l'énergie ou sur signal d'un gestionnaire de réseau. Article 8 Sur la base des critères et des modalités de leur mise en œuvre communiqués aux demandeurs de raccordement en application de l'article 6 et au regard des capacités d'accueil que lui a transmises le gestionnaire du réseau public de transport, après échange avec chaque demandeur mis à même de présenter ses observations écrites ou, à sa demande, orales, le préfet de région définit, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'ordre d'attribution des capacités disponibles et prévisionnelles aux projets concernés de façon à réduire le délai de raccordement d'au moins un projet. Article 9 Lorsque le préfet de région constate, au regard des informations transmises par le gestionnaire du réseau public de transport ou obtenues auprès des demandeurs de raccordement, qu'il n'est pas possible de réduire le délai de raccordement d'au moins un des projets concernés, compte tenu notamment de leur nombre ou des travaux nécessaires à leur raccordement, il peut décider de ne pas fixer d'ordre de classement. Article 10 Le préfet de région notifie au gestionnaire du réseau public de transport, à la Commission de régulation de l'énergie et, le cas échéant, aux gestionnaires de réseaux de distribution concernés et aux autorités organisatrices de la distribution d'électricité concernées sa décision mentionnant l'ordre de classement des projets ou tranches de projet pour l'attribution des capacités du réseau public de transport, la puissance de raccordement associée à chaque projet et, le cas échéant, les conditions dont il a été tenu compte pour fixer ce classement, lorsqu'elles sont nécessaires aux gestionnaires de réseau pour exercer leurs missions. Le préfet de région notifie également à chaque demandeur la puissance de raccordement retenue, la date prévisionnelle de mise à disposition de cette puissance, ainsi que les informations qui ont été retenues pour l'appréciation des critères ayant conduit à fixer l'ordre de classement. Lorsqu'il ne donne pas suite à la demande du gestionnaire de réseau public de transport de fixer un ordre de classement, le préfet de région en avise tous les demandeurs ainsi que les gestionnaires de réseau et les informe des motifs de sa décision. A défaut de réponse du préfet de région dans le délai mentionné à l'article 8, les gestionnaires de réseau instruisent les demandes de raccordement concernées dans les conditions et suivant l'ordre qui prévalaient à la date de sa saisine. Article 11 Dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du préfet, le gestionnaire de réseau compétent notifie aux demandeurs concernés une proposition de raccordement qui, le cas échéant, se substitue à la proposition de raccordement précédemment formulée par ce gestionnaire. La notification par le gestionnaire de réseau emporte la caducité de la proposition de raccordement du demandeur mentionnée au II de l'article 3. L'ordre de classement cesse de produire ses effets à l'égard d'un demandeur de raccordement qui n'a pas accepté la proposition de raccordement à l'issue de son délai de validité, ou lorsque la proposition de raccordement a été résiliée, a été rendue caduque ou n'est pas exécutée par le demandeur au regard des conditions prévues par les documentations techniques de référence et la procédure de traitement des demandes de raccordement du gestionnaire de réseau compétent. Article 12 La saisine du préfet de région par le gestionnaire du réseau public de transport suspend les délais de traitement et les obligations respectives du gestionnaire de réseau et du demandeur, prévus par la documentation technique de référence, pour les demandes de raccordement d'installations de consommation d'électricité au réseau public de transport ou au réseau de distribution en haute tension relatives aux projets pour lesquels un ordre de classement est sollicité dans la zone géographique concernée, ainsi qu'aux projets n'ayant pas encore fait l'objet, au sein de cette zone, d'une acceptation par le demandeur d'une proposition de raccordement. Cette suspension prend fin le jour de la réception par le gestionnaire de réseau de transport de la notification à ce gestionnaire de la décision du préfet de région ou à l'issue du délai mentionné à l'article 8. Article 13 Une demande de raccordement pour laquelle le préfet de région a décidé de fixer un ordre de classement ne peut faire l'objet d'une nouvelle décision de classement dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision initiale. Article 14 L'article R. 311-2 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 6° Des litiges relatifs aux décisions prises en application de l'article 28 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. » Article 15 Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la transition énergétique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.