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Reglementation

Décret n° 9 du 13 août 2026

Dates

Date

13 août 2026

Sortie

13 août 2026

JO

15 août 2026

Objet

Décret n° 2026-779 du 13 août 2026 pris pour l'application de l'article 706-87-1 du code de procédure pénale relatif à la procédure d'infiltration civile et portant modification du décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des collaborateurs de justice

Texte complet

Article 1 Après le titre XXIV du livre IV de la partie réglementaire (décrets en Conseil d'Etat) du code de procédure pénale est rétabli le titre XXV ainsi rédigé : « Titre XXV « DE LA PROCÉDURE APPLICABLE À LA CRIMINALITÉ ET À LA DÉLINQUANCE ORGANISÉES « Chapitre 1er « De l'infiltration civile « Art. R. 53-41-1. - Afin que la commission mentionnée à l'article 706-87-1 rende l'avis prévu à l'article 706-87-1 et qui doit être motivé, le procureur de la République anti-criminalité organisée lui communique la copie du procès-verbal d'évaluation de la personnalité et de l'environnement de l'informateur susceptible d'être infiltré civil ainsi que la copie de toute pièce utile à son appréciation issue de la procédure. « Art. R. 53-41-2. - Outre les éléments mentionnés au I de l'article 706-87-1, la convention conclue entre le procureur de la République anti-criminalité organisée et l'informateur, devenu infiltré civil, peut également préciser les modalités par lesquelles l'infiltré civil est autorisé à participer, en qualité d'auteur, de coauteur, complice ou receleur, aux infractions qui y sont limitativement énumérées. « Art. R. 53-41-3. - Lorsque le procureur de la République anti-criminalité organisée décide d'interrompre l'infiltration civile en application de l'alinéa 10 du I de l'article 706-87-1 ou constate son interruption de plein droit en application de l'alinéa 13 du I de ce même article, il en avise l'infiltré civil. « Lorsque le procureur de la République anti-criminalité organisée envisage, en application de l'alinéa 8 du I de l'article 706-87-1, de révoquer les avantages accordés dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 53-41-2, il en informe l'infiltré civil qui peut lui transmettre des observations. « Art. R. 53-41-4. - Le procureur de la République anti-criminalité organisée informe la commission mentionnée à l'article 706-63-1 de sa décision de renouveler ou d'interrompre la mesure d'infiltration civile. Il l'informe également dès lors qu'il constate que la convention d'infiltration civile a pris fin de plein droit en application de l'alinéa 13 du I de l'article 706-87-1. « Art. R. 53-41-5. - I. - Le tribunal de l'application des peines intervient en application du II de l'article 706-87-1, lorsque la décision prononcée par la juridiction de jugement à l'encontre de la personne infiltrée dans la procédure d'infiltration civile est devenue définitive. « II. - Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi, par réquisitions du procureur de la République anti-criminalité organisée, aux fins d'ordonner, conformément au II de l'article 706-87-1, la mise à exécution, en tout ou partie, de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal ainsi que le remboursement, en tout ou partie, des rétributions perçues en application du 3° du I de l'article 706-87-1, le tribunal statue selon la procédure suivie pour les jugements mentionnés à l'article 712-7, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent article. « III. − Si le tribunal de l'application des peines ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal, dans les conditions prévues par le II de l'article 706-87-1, sa décision précise la durée de l'emprisonnement qui doit être subi. S'il ordonne le remboursement des rétributions accordées à l'infiltré civil au cours de l'infiltration civile, sa décision en précise également le montant et les modalités. « Une copie de la décision est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat. « Cette décision vaut ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir le condamné. « Le procureur de la République anti-criminalité organisée en informe le casier judiciaire national et la commission mentionnée à l'article 706-63-1. » Article 2 Le décret du 17 mars 2014 susvisé est ainsi modifié : 1° Dans le titre, les mots : « 706-62-2 et 706-63-1 » sont remplacés par les mots : « 706-62-2, 706-63-1 et 706-87-1 » ; 2° L'article 6 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « La » est remplacée par les mots : « I. - S'agissant des collaborateurs de justice, la » ; b) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés : « II. - S'agissant des infiltrés civils, la commission : « - émet un avis sur les personnes susceptibles de devenir infiltrés civils en application de l'article 706-87-1 du code de procédure pénale et est informée de l'autorisation de mise en œuvre de la mesure d'infiltration civile, les cas échéant de ses renouvellements, et de son terme dans les conditions prévues à l'article 706-87-1 du même code ; « - sur saisine du procureur de la République anti-criminalité organisée, statue sur l'octroi de mesures de protection ou de réinsertion aux personnes mentionnées à l'article 706-87-1 du code de procédure pénale dans les conditions prévues par le présent décret. » ; 3° Après le premier alinéa de l'article 10, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Elle examine également les demandes d'avis adressées par le procureur de la République anti-criminalité organisée dans le cadre de la procédure d'évaluation des personnes susceptibles de devenir infiltrés civils en application de l'article 706-87-1 du code de procédure pénale, statue sur l'octroi, la modification ou le retrait des mesures de protection ou de réinsertion à l'égard des personnes mentionnées à l'article 706-87-1 du même code, et évalue l'ensemble des mesures en cours. » ; 4° Au premier alinéa de l'article 14, après les mots : « 706-62-2 et 706-63-1 », sont insérés les mots : « ainsi qu'à l'article 706-87-1 » ; 5° A l'article 24, après les mots : « habilité à créer », sont insérés les mots : « , pour les besoins de la protection de la personne, ». Article 3 I. - Aux I, II et III de l'article R. 251 du code de procédure pénale, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du » et : « , sous réserve des adaptations prévues au présent titre » sont remplacés par les mots : « décret n° 2026-779 du 13 août 2026 ». II. - Les dispositions de l'article 26 du décret du 17 mars 2014 susvisé sont ainsi rédigées : « Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa version résultant du décret n° 2026-779 du 13 août 2026. Il n'est pas applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises. » Article 4 Le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.